Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°347
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WM
S.A.R.L. HOLDING [B]
E.U.R.L. LE MOAÏ
C/
S.A. [Localité 9]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WM
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
S.A.R.L. HOLDING [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.U.R.L. LE MOAÏ
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patricia PAUPER, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Holding [B] a été constituée le 12 janvier 2022.
Elle a acquis le 11 février suivant les parts de la société Bar [Localité 6] flots exploitant un restaurant de plage aux [Localité 11] (Vendée). Cette société est désormais dénommée Le Moaï.
Ces deux sociétés ont un même gérant.
Par acte du 15 février 2022, la société Holding [B] a conclu avec la société [Localité 9] un contrat dénommé '[Localité 9] Pro Fibre/Open Pro Fibre’ incluant un abonnement internet, une ligne téléphonique internet, une ligne de téléphonie portable, la mise à disposition d’une clé 4G et d’un routeur pour disposer d’un accès internet mobile.
L’installation devait être réalisée dans les locaux de la société Le Moaï. Il a été initialement convenu qu’elle serait achevée au 31 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2022, la société Le Moaï a mis en demeure la société [Localité 9] de réaliser les prestations convenues.
Le raccordement à la fibre n’a pas pu être réalisé pour des raisons techniques.
Le contrat souscrit a été résilié le 12 juillet 2022.
La ligne de téléphonie portable a été rétablie sous une autre référence le lendemain.
Une offre 'adsl’ a été proposée par la société [Localité 9]. L’installation, initialement prévue le 30 août 2022, a été réalisée le 6 septembre suivant.
Ce nouveau contrat souscrit par la société Holding [B] a été cédé le 23 novembre 2023 à la société Le Moaï.
Par acte du 23 août 2022, la société Holding [B] et la société Le Moaï avaient fait assigner la société [Localité 9] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elles ont demandé paiement à titre principal de la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices économique et moral subis, étant selon elles résultés des manquements contractuels de la société [Localité 9].
La société [Localité 9] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu n’avoir commis aucune faute et que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve des préjudices allégués. Elle s’est subsidiairement prévalue des clauses limitatives de responsabilité stipulées au contrat résilié.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 31, 32, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la société HOLDING [B] recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et prétention et l’en DEBOUTE;
DIT et JUGE la Société LE MOAÏ irrecevable faute de qualité à agir.
CONDAMNE les Sociétés HOLDING [B] et LE MOAÏ, in solidum, à payer la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à la Société [Localité 9] au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE à la charge des Sociétés HOLDING [B] et LE MOAÏ les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €)'.
Il a considéré que :
— la société Holding [B], si elle avait qualité et intérêt pour agir ayant été la cocontractante de la société [Localité 9], ne justifiait pas d’un préjudice subi, l’installation devant être réalisée au profit de la société Le Moaï ;
— cette dernière société était irrecevable à agir sur un fondement contractuel à l’encontre de la société [Localité 9] dont elle n’était pas la cocontractante.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, les sociétés Holding [B] et Le Moaï ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 12 juin 2025, elles ont demandé de de :
'Vu les articles 1101 et suivants notamment l’article 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 400 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 19 décembre 2023 ;
Vu les pièces versées au débat ;
D’une part,
Déclarer la société HOLDING [B] recevable en son appel ;
Décerner acte à la société HOLDING [B] de ce qu’elle se désiste de son appel ;
D’autre part,
Déclarer la société LE MOAI recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Infirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 19 décembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé la société la société LE MOAI irrecevable faute de qualité à agir ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les conditions générales de la société [Localité 9] sont inopposables à la société HOLDING [B] à défaut de justifier de leur communication au co-contractant ;
En tout état de cause, dire et juger que la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de la société [Localité 9] sont inopposables à la société LE MOAI, en considération de sa qualité de tiers au contrat et de la faute lourde commise par la société [Localité 9] dans l’exécution du contrat ;
Condamner la société [Localité 9] à verser à la société LE MOAI la somme de 6.000 € au titre de son préjudice économique ;
Condamner la société [Localité 9] à verser à la société LE MOAI la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, lequel comprend notamment son préjudice d’image ;
Condamner la société [Localité 9] à verser à la société LE MOAI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter la société [Localité 9] de toutes demandes plus amples ou contraires'.
La société Holding [B] s’est désistée de son appel.
La société Le Moaï a soutenu que :
— la société [Localité 9] en n’ayant pas exécuté la prestation convenue, en s’étant engagée à raccorder l’établissement à la fibre alors même que cela ne serait pas possible, avait commis une faute engageant à son égard sa responsabilité extracontractuelle ;
— cette société ne justifiait pas avoir communiqué ses conditions générales de vente.
Elle a maintenu sa demande d’indemnisation de ses préjudices aux motifs que :
— le restaurant était le lieu d’exécution de la prestation ;
— le défaut de raccordement à la fibre avait été à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires, l’ouverture du restaurant ayant dû être reportée et l’établissement n’ayant pas pu être joint pour réserver ;
— le restaurant ayant subi un préjudice d’image, des réservations ayant dû être annulées en raison du report de la date d’ouverture et les paiements par carte bancaire ayant été rendus difficiles voire impossibles ;
— la société [Localité 9] n’était pas fondée à opposer les clauses limitatives de responsabilité stipulées au contrat, d’une part n’y ayant pas été partie, d’autre part la faute lourde de l’intimée y faisant obstacle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le société [Localité 9] a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’abonnement et les conditions générales y afférent,
Juger mal fondées les sociétés HOLDING [B] et LE MOAÏ en leur appel.
Par conséquent,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Constater le désistement de la société HOLDING [B]
Juger en conséquence le jugement définitif à son égard.
CONDAMNER la société HOLDING [B] à verser à la société [Localité 9], en cause d’appel, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société LE MOAI en son appel.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
JUGER que la société LE MOAI ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle.
VOIR en conséquence débouter la société LE MOAI sur sa demande de mise en cause de la société [Localité 9],
Subsidiairement
JUGER que les clauses limitatives de réparations s’imposent à la société LE MOAI,
JUGER n’y avoir de faute lourde commise par la société [Localité 9]
JUGER en conséquence que la société LE MOAI ne peut solliciter les postes de préjudices liés aux pertes financières, temps passé et préjudice moral,
LIMITER en tout état de cause le droit à indemnisation à la somme de 222 €.
Plus subsidiairement
JUGER que la société LE MOAI ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
En conséquence, débouter la société LE MOAI de ses demandes de réparation.
DEBOUTER la société LE MOAI de ses demandes plus amples ou accessoires,
CONDAMNER la société LE MOAI à verser à la société [Localité 9], en cause d’appel, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les sociétés HOLDING [B] et LE MOAÏ in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a pris acte du désistement d’appel de la société Holding [B], à l’égard de laquelle elle a maintenu sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu, s’agissant de la demande formée à son encontre sur un fondement désormais indemnitaire, que :
— les conditions générales du contrat conclu avec la société Holding [B], notamment les clauses limitatives de responsabilité, étaient opposables à la société Le Moaï ;
— tenue à une obligation de moyens s’agissant de la mise en service de l’installation, la preuve de sa faute n’était pas rapportée.
Elle a exposé que :
— le défaut de raccordement à la fibre avait pour cause un accroissement important de la population de la ville ;
— la connexion 4G mise à disposition avait fonctionné ;
— l’établissement avait été raccordé au réseau 'adsl'.
Elle s’est prévalue des clauses limitatives de responsabilité stipulées.
Elle a ajouté que :
— la société Le Moaï ne justifiait pas du préjudice allégué, tant économique que moral ;
— la perte de chiffre d’affaires allégué devait être évaluée hors taxes ;
— le préjudice était au plus une perte de chance de réaliser une marge brute.
L’ordonnance de clôture est du 16 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société [Localité 9] a demandé de :
'Vu les articles 15, 16 et 135 du CPC,
Rejeter des débats, les conclusions et pièces numérotées 23 et 24 notifiées à la requête de la SARL HOLDING [B] et de l’EURL LE MOAL le 12 juin 2025.
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Elle a soutenu que ces conclusions et la communication tardive de nouvelles pièces l’avaient placée dans l’incapacité d’organiser sa défense et d’envisager de répliquer. Selon elle, les pièces nouvellement produites méritaient réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ET PIECES DES APPELANTES
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 alinéas 1er et 2 du même code dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Les dernières écritures des appelants ont été notifiées le 12 juin 2025, antérieurement à la clôture de la procédure. Elles ne comportent ni de moyens nouveaux, ni de demandes nouvelles.
Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
Les pièces nos 23 et 24 ont été produites avec les dernières écritures, le 12 juin 2025. Elles ont été produites antérieurement à la clôture. L’intimée ne justifie que par affirmation ne pas avoir pu utilement en prendre connaissance et que cette production nécessitait de sa part une réponse complémentaire.
Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
B – SUR LE DESISTEMENT D’APPEL DE LA SOCIETE HOLDING [B]
La société [Localité 9] ne conteste pas le désistement d’appel de cette société, à l’encontre de laquelle elle a toutefois indiqué maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C – SUR LA FAUTE DE LA SOCIETE [Localité 9] A l’EGARD DE LA SOCIETE HOLDING [B]
L’article 1104 du code civil dispose que :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
Le contrat conclu entre la société Holding [B] et la société [Localité 9] est en date du 15 février 2022. Cette première a souscrit une offre 'Open Pro Fibre'.
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
L’offre acceptée incluait :
— une connexion à la fibre permettant de disposer d’un accès internet et d’une ligne de téléphonie fixe ;
— une ligne de téléphonie mobile avec un accès internet (100 Go) et la mise à disposition d’une 'Airbox confort pro).
Il était stipulé que : 'Pour votre ligne, un technicien interviendra dans vos locaux le : jeudi 31 mars entre 13h30 et 15h30, sauf annulation conformément aux stipulations contractuelles'.
Le courrier de transmission de l’offre acceptée indiquait que : 'votre commande sera terminée au plus tard le 31/03/2022« , que : 'Un technicien se présentera dans vos locaux le : jeudi 31 mars entre 13h30 et 15h30 » et que : 'A compter de l’arrivée du technicien l’intervention dure environ 4h00".
Il est constant que l’installation convenue n’a pas été réalisée le 31 mars 2022 et que l’établissement n’a pas bénéficié d’un accès à la fibre.
Un échange de messages 'sms’ entre la société Holding Monadeau et la société [Localité 9] a été produit aux débats (pièces nos 15 et 16).
Le lundi 2 mai 2022, la société [Localité 9] a indiqué que :
'[Localité 9] info : pour des raisons techniques, l’installation de votre offre n’a malheureusement pas pu être réalisée. Nous mettons tout en oeuvre pour trouver des solutions et vous permettre de prendre un nouveau RDV dans un délai de 2 mois maximum'.
La société Le Moaï a produit plusieurs articles de presse relatifs au déploiement de la fibre sur la commune des [Localité 11].
Un article du journal Ouest-France publié le 18 janvier 2022 (https.//www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/video-fibre-optique-le-coup-de-colere-des-maires-des-sables-d-olonne-et-d….) indique notamment que :
'Ce mardi 18 janvier, les maires de [Localité 7] et des [Localité 11] ont poussé un coup de colère commun lors d’une conférence de presse.
[…]
L’objet de leur courroux’ [Localité 9]. L’opérateur s’est engagé à déployer la fibre optique dans les deux plus grandes villes de Vendée. Mais depuis les promesses initiales, en 2014, le déploiement a pris beaucoup de retard. « Alors que le déploiement devait se terminer fin 2019, il reste 30 % de nos territoires qui ne sont toujours pas équipés », s’agace [J] [S], le maire de [Localité 7] et président de l’agglomération'.
Un article de '[Localité 8] Vendée Journal’ publié le’ 5 août 2022 sur le site internet actu.fr indique notamment que :
'Retard du déploiement de la fibre aux [Localité 10], le maire tape du poing
Le maire des [Localité 11] vient d’écrire à la présidente de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
[…]
Il explique à [D] [H] qu’en 2015 [Localité 9] s’était engagée à fournir « la fibre pour tous à l’horizon 2020 » mais qu’en 2022 il n’en est toujours rien.
[…]
Concrètement, le maire des [Localité 11] fait les comptes. Et ils ne sont pas bons. Selon lui, on est « loin des 100 % promis en 2020, seuls 77,3 % des locaux (42 224) sont raccordables en 2022 par rapport à la base réelle de logements aux [Localité 11] Agglomération…»'.
Un article publié le 12 novembre 2023 sur le site internet du journal Ouest France indique notamment que :
'[Localité 9] a reçu le 8 novembre une amende record pour ne pas avoir déployé la fibre optique comme elle s’y était engagée. 17 % deshabitants des [Localité 11] font partie des « oubliés ». Et ça leur pèse. Témoignages.
« Cela fait bientôt quatre ans que ça dure. Je continue de recevoir de façon régulière des mails générés par l’automate d'[Localité 9] m’indiquant que les travaux ont commencé dans ma rue et que je serai bientôt éligible à la fibre optique. Mais rien ne bouge d’un iota, il n’y a rien de neuf. » Aux [Localité 11], [N] [W] fait partie des « oubliés » de la fibre, comme 17 % des habitants qui ne sont toujours pas raccordés.
[…]
Le 100 % fibre était annoncé pour 2020. Puis 2022. Mais, comme dans beaucoup de villes moyennes, le déploiement a pris beaucoup de retard. Alors, ce sera pour quand '
Peut-être 2025, selon l’accord national trouvé entre l’État et [Localité 9] annoncé le 7 novembre. Peut être…. Car quand [Localité 9] a appris le lendemain que l’Arcep, le gendarme des télécoms, lui infligeait une amende record de 26 millions d’euros pour le retard pris, le groupe a annoncé qu’il « pourrait réduire d’autant le montant des investissements au détriment des foyers en attente de raccordement »'.
Il résulte de ces articles de presse dont le contenu n’a pas été contesté que le déploiement par la société [Localité 9] de la fibre sur la commune [Localité 6] [Localité 11] avait pris du retard.
L’échange de 'sms’ précité et la connexion ultérieure de l’établissement au réseau 'adsl’ établissent qu’à la date de souscription du contrat 'Open Pro Fibre', la connexion à la fibre de l’établissement Le Moaï n’était pas possible et que cette impossibilité a perduré.
La société [Localité 9] a ainsi proposé un service qu’elle n’était pas en mesure de fournir dans le délai convenu, ni à très bref délai.
Elle a ainsi manqué à son obligation de négocier, former et exécuter de bonne foi le contrat conclu avec la société Holding [B].
Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle.
D – SUR UNE FAUTE DELICTUELLE DE LA SOCIETE [Localité 9] A L’EGARD DE LA SOCIETE LE MOAI
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La recevabilité de l’action de la société Le Moaï exercée sur ce fondement n’est pas contestée.
La société Holding [B] a contracté avec la société [Localité 9] afin que l’établissement exploité par la société Le Moaï dispose un accès internet par la fibre.
L’établissement n’a pas bénéficié de cet accès.
Le manquement de la société [Localité 9] à l’égard de la société Holding [B] constitue à l’égard de la société Le Moaï une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité extracontractuelle.
E – SUR LE PREJUDICE
1 – sur l’évaluation du préjudice
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2022, la société Le Moaï s’est adressé en ces termes à la société [Localité 9] :
'Par la présente, je porte réclamation pour une perte de chiffre d’affaires estimée à 6000€ net, en ma qualité de gérant du restaurant « le Moaï », les dimanche et lundi 1er et 2 mai 2022. En effet, j’ai dû décaler la date de mon ouverture au mardi 3 mai 2022 car vous avez décalé votre date d’intervention pour ouvrir ma ligne téléphonique professionnelle alors que j’avais fixé ce rendez-vous 3 mois au préalable pour le 29 avril 2022 (en indiquant le caractère urgent de cette ouverture).
De plus, à ce jour, je n’ai toujours pas de numéro de téléphone ce qui me met dans l’incapacité d’émettre des cartes de visites et de prendre des réservations par téléphone, me privant donc d’une potentielle clientèle et renvoyant une image peu professionnelle de mon établissement.
[…]
Ce qui renvoie de nouveau à une image peu professionnelle de mon établissement puisque l’inauguration ayant eu lieu de vendredi 29 avril 2022, j’avais informé ma clientèle de l’ouverture officielle le dimanche 1er mai. J’ai dû annuler les réservations prises, la mort dans l’âme, après tout le travail accompli pour ouvrir mes portes à temps'.
1 – sur le préjudice économique
Dans une attestation en date du 7 juillet 2022, [U] [T], expert comptable, a déclaré que : 'la SARL « LE MOAÏ »… a subi une perte de chiffres d’affaires estimée à 6.000 € TTC occasionnée par la fermeture de son établissement… les 1er et 2 mai 2022".
Le dommage indemnisable est non une perte de chiffre d’affaires, au cas d’espèce simplement estimée, mais une perte de marge que cette attestation ne permet pas d’établir.
Cet expert comptable a précisé dans une attestation en date du 7 octobre 2024 que le chiffre d’affaires hors taxes avait été pour la saison 2022 de 244.34,62 € et pour la saison 2023 de 279.949,78 €.
La différence de chiffre d’affaires n’est pas significative d’une activité moindre en 2022, année d’ouverture de l’établissement, imputable au manquement de la société [Localité 9]. De plus, comme précédemment, la marge n’a pas été précisée.
La société Le Moaï ne justifie ainsi pas du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
2 – sur un préjudice moral
La société Le Moaï a produit plusieurs attestations de clients.
Dans une attestation en date du 10 décembre 2022, [P] [L] a déclaré que :
'Cliente du restaurant 'Le Moaï’ durant la saison d’été 2022, j’ai relevé de nombreux problèmes de connexion qui ont, souvent, empêché le paiement en CB.
Devoir retirer de l’argent liquide a chaque fois a été pénible et ne donne pas une bonne image de la gestion financière de l’entreprise'.
[C] [Z] a dans une attstation en date du 12 décembre 2022 indiqué : 'avoir été obligé d’aller retirer du liquide au distributeur. Pas de TPE ' Problème de connexion ! en pleine saison ' Inadmissible en 2022, à l’heure de la 5G'.
[K] [G] ([V] sur le passeport annexé à l’attestation) a dans une attestation en date du 11 décembre 2022 que :
'Je souhaite notifier les problèmes rencontrés, cet été, au restaurant Le Moaï.
Lorsque nous souhaitions payer, le TPE ne fonctionnait pas. Il fallait donc aller chercher un règlement en espèce. Cette situation s’est reproduite à plusieurs reprises.
De même, joindre le restaurant pour faire une réservation n’était pas possible mi-juillet.
[…]
Pour ma part, ces difficultés m’ont obligé à annuler à plusieurs reprises mes déjeuners dans ce restaurant'.
Dans une attestation en date du 6 décembre 2022, [F] [R] a déclaré que : 'au cours de l’été 2022, à plusieurs reprises, il ne m’a pas été possible de payer par carte bancaire les consommations que j’ai prises au bar/restaurant Le MOAÏ. Il semblait y avoir un problème de connexion internet du TPE'.
[M] [A] épouse [Y] a attesté le 10 décembre 2022 : 'être cliente du restaurant… et avoir constaté à plusieurs reprises que les règlements par carte bancaire étaient très longs ou parfois n’aboutissaient pas'.
Le défaut de connexion à la fibre et l’absence de ligne téléphonique en fonctionnement ont été à l’origine pour la société Le Moaï d’un préjudice constitué d’une atteinte à son image commerciale.
L’indemnisation de ce préjudice s’évalue à 2.000 €.
3 – sur les clauses limitatives de responsabilité
L’article 1231-3 du code civil dispose que : 'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.
Le contrat souscrit auprès de la société [Localité 9] stipule, précédant la signature de [I] [B], gérant de la société Holding [B], que : 'En souscrivant cette offre, le client déclare avoir pris connaissance nt accepter sans réserve le Récapitulatif contractuel de l’offre, les Conditions générales [Localité 9] Pro, les Conditions spécifiques de l’Offre, les Conditions spécifiques et les Conditions générales d’utilisation des services de l’Offre et des options telles que mentionnées aux présentes Conditions Particulières, ainsi que les documents tarifaires correspondants'.
Les conditions générales [Localité 9] Pro stipulent notamment en page 1/14 que :
'4.1 2 Rendez-voue de raccordement
[Localité 9] contactera le Client afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder au raccordement de ses locaux au Réseau. Le rendez-vous est proposé dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de souscription sauf dans les hypothèses évoquées au 4.1.1 ou en cas de nécessité d’obtention d’autorisations imposées par les lois et règlements.
[…]
Le Client s’engage à permettre l’accès à ses locaux à [Localité 9] ou à toute personne mandatée par elle.
[…]
En cas de non-respect par [Localité 9] de la date du rendez-vous de raccordement lors d’une procédure de portage ou de changement de fournisseur (y compris lorsque la prestation d’aide à l’installation a lieu lors du même rendez-vous ), une indemnité sera versée au Client sur demande, sauf cas de cause étrangère ou du fait du Client ou de report de rendez-vous au moins 4h avant le rendez-vous ou d’annulation préalable de rendez-vous. Cette indemnité correspond au cinquième du prix mensuel de l’abonnement du service impacté souscrit par le Client (hors options et autres services) par jour de retard calculé jusqu’à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu’à l’annulation du rendez-vous par le Client ou jusqu’à ce qu'[Localité 9] l’informe de l’impossibilité technique ou administrative pour réaliser le raccordement. Dans le cadre d’une offre de la gamme Open Pro, l’indemnité sera calculée exclusivement sur la base du tarif du service impacté.
En cas de non-respect par [Localité 9] de la date de rendez-vous de raccordement non lié à une procédure de portage ou de changement de fournisseur (y compris lorsque la prestation d’aide à l’installation a lieu lors du même rendez-vous), et dans l’hypothèse où cela n’est pas dû à la survenance d’une cause étrangère (fait du Client, fait d’un tiers, cas fortuit), le Client peut solliciter auprès d'[Localité 9] une indemnité forfaitaire et libératoire d’un montant égal au tarif du déplacement du technicien (conformément au Catalogue des prix en vigueur), à l’exclusion de toute autre indemnité.
En cas de non-respect par le Client de la date de rendez-vous de raccordement ou lorsque le Client signale l’annulation de celui-ci dans les quatre (4) heures ouvrables précédant l’heure effective dudit rendez-vous sauf motif légitime, une indemnité d’un montant correspondant au tarif du déplacement du technicien (conformément au Catalogue des prix en vigueur) sera facturée au Client.
Si le Client et [Localité 9] ne parviennent pas dans le délai de deux (2) mots à compter de la date de souscription à fixer une date de rendez-vous pour le raccordement au Réseau, le Contrat est résilié de plein droit.
4 1.3 Contenu de la Prestation de raccordement
La prestation de raccordement consiste pour [Localité 9] à fournir et installer le Point de terminaison au plus près de l’entrée de l’accès dans le local du Client et en considération des conditions techniques requises'.
Le litige n’a pas pour cause les rendez-vous programmés. Les stipulations relatives à la prise de rendez-vous afin d’effectuer le raccordement au réseau ne trouvent dès lors pas en l’espèce application.
L’article 14.2 de ces conditions générales stipule que :
'La responsabilité d'[Localité 9] ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part et pour les seuls dommages directs. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou réputation et perte de données'.
L’article 14.3 stipule notamment que :
'La responsabilité d'[Localité 9] est limitée, par incident, tous préjudices confondus, au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois précédant la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice étant entendu que le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toutes causes et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des neuf (9) derniers mois précédant le dernier incident'.
Ces stipulations du contrat liant la société Holding [B] à la société [Localité 9] sont opposables à la société Le Moaï qui se prévaut d’un manquement contractuel de cette dernière.
Pour écarter l’application de ces stipulations, la société Le Moaï soutient que la société [Localité 9] a commis une faute lourde.
La faute lourde est caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle.
La société [Localité 9] a proposé une prestation qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter à la date de conclusion du contrat. Elle a fixé de nouveaux rendez-vous à sa cocontractante alors même que le raccordement à la fibre demeurait irréalisable. Elle a maintenu son offre jusqu’à la résiliation du contrat matérialisée par un avoir en date du 31 juillet 2022 et une offre 'Open Pro’ ('adsl') accepté le 12 août 2022 par le représentant de la société Holding [B].
En proposant puis en maintenant son offre de raccordement à la fibre alors même que le réseau desservant la commune [Localité 6] [Localité 11] ne le permettait pas et ne le permettrait pas avant plusieurs années, la société [Localité 9] a commis une faute lourde au sens de l’article 1231-3 du code civil excluant qu’elle puisse se prévaloir des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité stipulées à son profit.
La société [Localité 9] est en conséquence tenue d’indemniser la société Le Moaï du préjudice précédemment caractérisé.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Le Moaï.
F – SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Moaï aux dépens.
Ceux-ci incombent, dans les limites de l’appel interjeté, à la société [Localité 9].
La charge des dépens d’appel incombe de même à la société [Localité 9].
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Moaï sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de cette société de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à saa demande formée de ce chef à l’encontre de la société [Localité 9], pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les conclusions des sociétés Holding [B] et Le Moaï notifiées le 12 juin 2025 et les pièces nos 23 et 24 produites par les sociétés Holding [B] et Le Moaï à l’appui ces conclusions ;
CONSTATE le désistement d’appel de la société Holding [B] ;
INFIRME le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur Yon en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’action de la société Le Moaï ;
— condamne la société Le Moaï aux dépens ;
— condamne la société Le Moaï à payer à la société [Localité 9] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Holding [B] ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la société Le Moaï ;
CONDAMNE la société [Localité 9] à payer à la société Le Moaï la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [Localité 9] à payer en cause d’appel à la société Le Moaï la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société [Localité 9] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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