Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/13244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 juillet 2022, N° 22/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 479
N° RG 22/13244
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD2B
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00941.
APPELANTE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1988, demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 24/11/2022 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [M] [I] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque VOLVO, d’une valeur de 27.284 euros, remboursable en 48 mensualités dont 47 de 366 euros, hors assurance.
Monsieur [I] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA FINANCO lui a adressé par courrier recommandé le 11 décembre 2021 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à compter du 07 avril 2021, mise en demeure restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [I] devant le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à lui payer les sommes de 20.621,86 euros avec intérêts au taux légal et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a débouté la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens au motif qu’elle n’avait pas produit d’historique de compte complet depuis l’origine.
Par déclaration au greffe en date du 06 octobre 2022, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [I] à la somme en principal de 20.832,19 euros assortie des intérêts calculés au taux légal, ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son recours, la SA FINANCO fait valoir :
qu’elle verse aux débats l’historique de compte complet depuis l’origine ;
qu’il ressort de cet historique que le premier incident de paiement non régularisé correspond au loyer exigible au mois de juillet 2020.
Monsieur [I], assigné à personne le 24 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 12 décembre 2018 entre les parties comporte un article 2 intitulé « Défaillance du locataire et conséquences » qui stipule qu’en « cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué » ;
Que cette clause ne peut se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure préalable ;
Qu’en outre, la SA FINANCO produit un accusé de réception de la mise en demeure préalable du 11 décembre 2021 de telle sorte qu’elle rapporte la preuve que l’emprunteur a été régulièrement avisé de ses impayés et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que la SA FINANCO se prévaut d’une créance s’élevant à 20.832,19 euros ;
Que le prêteur produit un détail de créance arrêté au 14 septembre 2022 et un historique du compte ;
Que les éléments versés aux débats font apparaître que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 20 juillet 2020 et permettent d’évaluer la dette de l’emprunteur à la somme en principal de 20.832,19 euros au titre de son contrat de location avec option d’achat, qu’il convient d’assortir des intérêts calculés au taux légal ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré ;
Qu’il convient ainsi de condamner Monsieur [I] à verser à la SA FINANCO la somme de 20.832,19 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la SA FINANCO la somme de 20.832,19 euros au titre du contrat de location avec option d’achat liant les parties, assortie des intérêts calculés au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la SA FINANCO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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