Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 24 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303868663978
Madame [G] [M]
née le 16 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [I]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301645682580
Madame [Y] [B]
née le 14 Janvier 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 28 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 24 mai 2019, [Y] [B] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Kia , modèle Sportage II, mis en circulation pour la première fois le 21 août 2006 affichant 148'500 km au compteur moyennant paiement d’un prix de 4500 €.
Ayant constaté des anomalies, [Y] [B] saisissait son assureur qui diligentait une mesure d’expertise confiée à [E] [X], puis saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois lequel, par une ordonnance en date du 13 juillet 2021, désignait l’expert judiciaire [H] lequel déposait son rapport le 1er août 2022 concluant à une usure anormale des pièces internes de la boîte de transfert par manque d’entretien par les précédents propriétaires, et précisant que ces désordres étaient présents lors de la vente, qu’ils n’étaient pas décelables et qu’ils rendent impropre et dangereux le véhicule à son utilisation, et précisant que le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule qui est donc économiquement irréparable.
Par acte en date du 14 février 2023, [Y] [B] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [G] [M] et [S] [I] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil ; par un jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Blois prononçait la résolution de la vente intervenue entre les parties, condamnait solidairement [G] [M] et [S] [I] à payer à [Y] [B] la somme de 4500 € au titre du remboursement du prix de vente, ordonnait la reprise du véhicule par [G] [M] et [S] [I] à leurs frais au domicile de [Y] [B] sous astreinte de 10 € par jour de retard un mois après la signification du jugement et condamnait solidairement [G] [M] et [S] [I] à payer à [Y] [B] la somme de 1530,80 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 février 2024, [G] [M] et [S] [I] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, les appelants en sollicitent l’infirmation demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [B] à leur payer la somme de 7530,80 € en principal, la somme de 833,33 € en réparation d’un préjudice financier, la somme de 593,83 € en réparation de la souscription d’une assurance automobile pour l’année 2024 et la somme de 1000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, sollicitant également la condamnation de [Y] [B] à titre de dommages-intérêts complémentaires à prendre en charge le rapatriement du véhicule à leur domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du présent arrêt.
Ils demandent à la cour de déclarer [Y] [B] mal fondée en son appel incident.
Ils réclament le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants déclarent que le 4 mai 2019, lors de la visite du véhicule, soit avant la concrétisation de l’achat , il y avait de la fumée blanche dans le compartiment moteur, une odeur de chaud et il n’y avait plus de chauffage dans l’ habitacle et que, lors de l’essai routier pendant environ 10 minutes, il avait été constaté la survenance d’un claquement dans le compartiment moteur ;
Que [G] [M] et [S] [I] prétendent que les symptômes générateurs des dommages afférents au véhicule litigieux étaient portés à la connaissance de [Y] [B] avant la conclusion de la transaction comme le jour même de la transaction, et que « malgré les dénégations de l’expert judiciaire, il est constant également qu’ un halo d’équivoque subsiste concernant l’efficience de l’intervention du garage LTA Automobile, qui a facturé le remplacement de biellettes de barres stabilisatrices alors qu’ à l’évidence il ne pouvait qu’ être instruit lui-même des mêmes manifestations des désordres relevés par les parties au litige » ;
Qu’ils précisent en effet que le Garage LTA Automobile a établi sa facture le 14 mai 2019, et que le 24 mai 2019, [S] [I] a effectué un essai routier avec [Y] [B] , qui aurait alors constater que le véhicule donnait des à-coups, ce qui n’aurait jamais été démenti par la suite ni par elle-même ni par quiconque ;
Que les appelants invoquent le fait que la survenance de fumée blanche avant la transaction, apparait dans les travaux des experts, de même que le bruit émanant de la boîte de transfert ;
Qu’ils en concluent que [Y] [B] ne peut selon eux soutenir qu’elle aurait été tenue d’alliance des désordres ;
Attendu que la présence de désordres antérieurement à la vente n’est aucunement contestée ;
Attendu que la partie intimée déclare qu’il est exact qu’il avait été décelé le 4 mai 2019 une fumée blanche dans le compartiment moteur, une odeur de chaud et l’absence de chauffage de l’habitacle, mais qu’il avait été convenu de la correction de ces points préalablement à la vente, [G] [M] et [S] [I] ayant ainsi remis le véhicule au garage LTA lequel est intervenu le 14 mai 2019, ce à la suite de quoi le contrôle technique a été opéré le 20 mai 2019, mentionnant uniquement des défauts mineurs concernant les phares et les feux;
Qu’elle ajoute que lors de l’essai réalisé le jour de la vente, aucune fumée blanche n’ a été constatée, simplement un à-coup qui n’a pas inquiété [G] [M] et [S] [I] qui lui auraient indiqué que cela était normal et qu’il fallait pousser les rapports de vitesse au regard de la catégorie de véhicule ;
Attendu que les commémoratifs des faits établis par l’expert judiciaire font en effet apparaître les détails signalés par les appelants, ce qui ne contredit pas la position de [Y] [B] qui reconnaît avoir constaté avant la vente les désordres dont s’agit, mais déclarant qu’il y aurait été remédié ;
Attendu que l’expert judiciaire précise cependant que pour se convaincre de désordres relevés, il faut effectuer les prélèvements et les faire analyser, ou effectuer un démontage, un diagnostic pour se convaincre de l’origine des désordres, avant d’ajouter que ces désordres n’étaient pas décelables par un non professionnel normalement attentif lors de l’achat du véhicule,
Qu’il y a lieu d’observer que ce dernier détail est explicable du fait de l’intervention du garage LTA qui a visiblement mis fin sinon aux désordres eux-mêmes, tout au moins à leur apparence ;
Que le technicien désigné par la juridiction des référés, alors qu’il avait eu connaissance des détails exposés par les parties relativement aux désordres constatés le 4 mai 2019 et de leurs argumentations respectives sur ce point, a cependant conclu que « l’origine des désordres’n'est pas consécutive à l’âge ou au kilométrage du véhicule mais à un défaut d’entretien de la part des anciens propriétaires » ;
Attendu que dans l’hypothèse selon laquelle [G] [M] et [S] [I] auraient eu à se plaindre de la qualité de l’intervention du Garage LTA, dont il doit être rappelé qu’il était débiteur envers eux d’ une obligation de résultat, il leur appartenait d’engager sa responsabilité, ce qu’ils n’ont pas fait ;
Que [Y] [B] , après l’intervention de ce garage, pouvait voir que les désordres apparents avaient disparu, alors que les vices cachés imputables au défaut d’entretien du véhicule par [G] [M] et [S] [I] persistaient sans qu’elle puisse s’en apercevoir ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et en ce qu’il en a tiré les conséquences ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, [Y] [B] se limite à demander différentes condamnations, mais sans demander expressément l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris, de sorte que ses prétentions sont irrecevables eu égard à la jurisprudence en la matière ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [B] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’ il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [Y] [B] irrecevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [G] [M] et [S] [I] à payer à [Y] [B] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [G] [M] et [S] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Exception d'inexécution ·
- Réparation ·
- Blanchiment ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Message ·
- Lettre ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Acte de vente ·
- Prétention ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Affichage ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Producteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Dommage corporel ·
- Sécurité ·
- Produits défectueux ·
- Victime
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Fruit ·
- Espagne ·
- Prix ·
- Commande ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction commerciale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Recours ·
- Administration pénitentiaire ·
- Exception de nullité ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Nouvelle-calédonie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Liquidateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.