Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 nov. 2024, n° 24/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03174 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJ6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 novembre 2024 à 12h19
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [T] [X], interprète en langue roumaine, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 28 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 12h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2024 à 17h12 par M. [V] [S] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la privation de liberté sans cadre légal
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
A ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
Par ailleurs, la conduite préalable de l’intéressé au poste de police pour la notification du placement en rétention administrative ne caractérise pas une mesure attentatoire à la liberté (2ème Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 98-50.036).
En l’espèce, la levée d’écrou de M. [V] [S] est intervenue le 22 novembre 2024 à 11h45. Il a ainsi été pris en charge par des agents de la Police Aux Frontières pour être escorté jusqu’à l’aéroport de [Localité 3], en vue d’y prendre un vol à 14h à destination de [Localité 1] le même jour à 21h20, avec une correspondance à Roissy à 15h40, d’après les mentions du routing joint en procédure.
A 14h, les agents de la PAF ont été avertis de ce que le vol au départ de [Localité 3] atterrirait finalement à Roissy à 17h30, ce qui rendait impossible la prise de correspondance à cet aéroport à 15h40 pour M. [V] [S].
Un arrêté de placement en rétention administrative a donc été notifié à l’intéressé le 22 novembre 2024 à 14h40, sur instruction de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Il s’en déduit qu’entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention administrative, l’intéressé a été gardé à disposition des agents de police pendant une durée de 2h55 sans bénéficier des droits relevant du régime de la rétention administrative ni de ceux relevant de la détention, et ce, dans un premier temps, pour permettre son éloignement à destination de la Roumanie le 22 novembre 2024 à 14h30 puis dans un second temps à compter de 14h, heure à laquelle les policiers ont eu connaissance du retard du vol, pour procéder à la notification, par le truchement téléphonique d’un interprète en langue roumaine, d’une décision de placement sur instruction de la préfecture.
A cet égard, il est d’ailleurs constaté que la notification par truchement téléphonique n’est pas justifiée, au sein du procès-verbal de transport au CRA d’Olivet, par l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer (en ce sens, 1ère Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-12.923).
Surtout, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que M. [V] [S] avait la possibilité de suivre sans contrainte les agents de la Police Aux Frontière jusqu’à l’aéroport, ni qu’il ait été avisé de ce droit le cas échéant. Cette « prise en charge » par les services de police doit donc s’entendre comme une mesure coercitive.
Dans la mesure où le délai de 2h55 écoulé entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas justifié par le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises à cet égard, il y a lieu de considérer que le retenu a fait l’objet d’une privation de liberté sans cadre légal.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés en appel, il doit être constaté que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, ce qui justifie la mainlevée immédiate de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 novembre 2024.
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [V] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Action ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Préjudice ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Responsive ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Boulangerie ·
- Resistance abusive ·
- Montant ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Surface habitable ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Construction ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Créance ·
- Taxe d'habitation ·
- Remboursement ·
- Apport ·
- Prix de vente ·
- Biens ·
- Impôt foncier ·
- Pacte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Délivrance ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Crédit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Activité ·
- Incendie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Stress ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Médecin ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Isolement ·
- Absence prolongee ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Lien suffisant ·
- Poste ·
- Demande ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.