Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 août 2024, N° 22/277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/391
N° RG 24/03062 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOXD
MPB/EB
Décision déférée du 06 Août 2024 – Pole social du TJ de [Localité 16] (22/277)
V.BAFFET-LOZANO
[H] [M]
C/
[10]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13951 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M], née le 13 mars 1995, a été victime le 16 novembre 2021 d’une 'morsure chien mollet droit’ constatée par certificat médical d’accident du travail établi le même jour, survenue devant son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur la société [13] le 19 novembre 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, la [8] ([9]) du Tarn-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Puis, un certificat médical du 20 décembre 2021 a mentionné un choc post-traumatique au titre d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2021.
Par une décision en date du 1er avril 2022, la [11] a notifié à Mme [H] [M] la date de guérison de son état de santé des suites de l’accident fixée au 15 avril 2022.
Par une décision du 27 avril 2022, la prise en charge de l’état de stress post-traumatique au titre de la législation professionnelle a été refusée par la [11], faute de lien avec l’accident du 16 novembre 2021.
Par courrier du 1er août 2022, Mme [H] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 8 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [H] [M] contre la décision du 1er avril 2022 en ce qu’il n’a pas été introduit avant le 2 juin 2022.
Par requête en date du 4 novembre 2022, Mme [H] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision du 1er avril 2022 et de la décision du 27 avril 2022.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré Mme [H] [M] recevable en son recours contre la décision de la [11] du 1er avril 2022 ;
— déclaré Mme [H] [M] irrecevable en son recours contre la décision de la [11] du 27 avril 2022 ;
— rejeté la demande d’expertise de Mme [H] [M] ;
— condamné Mme [H] [M] aux dépens de l’instance ;
Mme [H] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 maintenues à l’audience, Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son recours contre la décision de la [9] du 27 avril 2022 irrecevable et rejeté sa demande d’expertise. Elle demande à la cour de confirmer le surplus du jugement, de juger son recours recevable ainsi que d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de fixer sa date de guérison et déterminer si l’accident du travail survenu le 16 novembre 2021 est en lien avec l’état de stress post-traumatique dont elle fait état.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu contester la décision du 27 avril 2022 dans le délai imparti de deux mois car sa notification a été envoyée à son ancienne adresse, quittée depuis le 1er mai 2021. Elle énonce que la [9] était au courant de sa nouvelle adresse postale dès lors qu’elle figurait, notamment, sur la déclaration d’accident du travail, sur le certificat médical initial, sur le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable. Elle affirme que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas sienne.
Au soutien de sa demande d’expertise au titre d’un stress post-traumatique en lien avec l’accident du travail, elle fait état d’angoisses, de cauchemars et d’impossibilité de mener ses activités quotidiennes habituelles. Elle se fonde sur les déclarations de son médecin psychiatre constatant le stress post traumatique, de son médecin généraliste établissant une phobie sociale, et du médecin expert.
La [12], par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme [H] [M] irrecevable en son recours contre sa décision du 27 avril 2022, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par la requérante et condamné Mme [H] [M] aux dépens.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme [H] [M] recevable en son recours contre la décision du 1er avril 2022 de la [11] et, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable en ce recours.
Elle fait valoir que Mme [H] [M] est forclose à contester la décision du 1er avril 2022 en ce que sa contestation a été reçue le 1er août 2022 alors même qu’elle a été avisée de la décision contestée le 5 avril 2022 à l’adresse qu’elle avait communiquée à la caisse, sans mention d’un quelconque changement et qu’elle avait jusqu’au 5 juin 2022 pour contester valablement la décision. Elle fait valoir que Madame [H] [M] est également forclose à contester la décision du 27 avril 2022 en ce qu’elle n’apporte pas d’éléments démontrant que la signature figurant sur l’avis de réception n’est pas sienne, que la notification est donc réputée avoir été reçue et qu’elle n’a pas contesté la décision devant la commission de recours amiable. Finalement, la [9] fait valoir qu’aucun élément médical ne justifie la nécessité de conduire une expertise médicale judiciaire dès lors qu’elle a fixé la consolidation de l’état de santé de la requérante conformément aux avis du service médical, que la lésion du 20 décembre 2021 a définitivement été rejetée au titre de l’accident du travail et qu’aucun élément ne prouve un quelconque lien entre son état psychologique et la morsure qualifiée de bénigne dont elle a fait l’objet.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La forclusion découlant de l’application du délai de deux mois prévu par l’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale ne peut être invoquée qu’à condition qu’elle procède d’une notification régulière.
1) Sur la décision du 1er avril 2022 :
C’est par une exacte appréciation que le tribunal a relevé qu’alors qu’il était mentionné dans la déclaration d’accident du travail que Mme [H] [M] était domiciliée à l’adresse [Adresse 1], la décision du 1er avril 2022 ayant fixé la guérison de ses lésions au 15 avril 2022 a été notifiée à l’adresse de ses parents, située [Adresse 4].
La décision de recevabilité du recours concernant cette décision doit dès lors être confirmée.
2) Sur la décision du 27 avril 2022 :
La décision du 27 avril 2022 a elle-même été notifiée à l’adresse des parents de Mme [H] [M] et non à son adresse mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Le seul fait qu’un accusé de réception de cette notification ait été signé ne saurait suffire à établir la réception par son destinataire, s’agissant d’une présomption simple.
Or, en l’espèce, cette présomption est renversée par le fait que la notification en litige a été faite à une adresse différente de la dernière adresse déclarée et que le contrat de location produit par Mme [H] [M] démontre que la signature, dont elle conteste être l’auteur, est différente de la sienne.
Le fait que Mme [H] [M] ait rejoint le domicile de ses parents en septembre 2022 ne saurait aboutir à couvrir cette irrégularité, dès lors qu’elle justifie qu’elle n’y résidait pas au moment de la notification, et que la caisse en avait été informée.
Dès lors que le délai de forclusion n’a pu commencer à courir dans de telles conditions, il convient de déclarer le recours recevable concernant la décision du 27 avril 2022 ayant refusé la prise en charge des lésions d’état de stress post traumatique.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Le certificat médical d’accident de travail initial mentionnait la morsure d’un chien au mollet gauche de Mme [H] [M].
La déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2021 précise que lors de l’accident Mme [H] [M] a déclaré :
'j’étais devant l’agence de [Localité 15]. J’attendais que ma collègue arrive car c’est elle qui doit ouvrir l’agence.
Une femme est passée devant moi avec ses chiens et l’un d’eux m’a attrapée au niveau du mollet droit. Je suis tombée.'
Cette déclaration d’accident du travail mentionne :
'Objet dont le contact a blessé la victime : dents du chien
Siège des lésions : mollet droit
Nature des lésions : morsures + gros hématome'
Le docteur [N] note, dans l’expertise réalisée le 24 janvier 2023 à la demande du service médical de [14], que la morsure de chien survenue le 16 novembre 2021 était une morsure très superficielle qui n’a pas justifié de point de suture ni de soins particuliers en dehors de soins locaux effectués par Mme [H] [M] elle-même.
Ce rapport reproduit les 'observations des Urgences en date du 16 novembre 2021 :
Anamnèse:
dit avoir été mordue par un chien non connu, ce matin vers 8h45, devant son travail à [Localité 15], alors qu’elle attendait pour rentrer
Le rapport du service des urgences concluait :
'Pas de signes de gravité.
Retour à domicile avec consignes de surveillance expliquées.
Mise sous augmentin.
Déclaration d’accident du travail établie, revoir le médecin pour reprise ou prolongation'.
Le certificat médical du 20 décembre 2021 fondant le présent litige mentionne, quant à lui, un choc post-traumatique au titre d’une nouvelle lésion qui aurait résulté de l’accident du travail du 16 novembre 2021.
Pour invoquer le lien entre ce stress post traumatique et la morsure de chien du 16 novembre 2021, Mme [H] [M] produit notamment un certificat médical du docteur [D], psychiatre, du 6 octobre 2022 ; toutefois celui-ci précise que cet état est lié à une agression sur les lieux de son travail, mentionnée comme survenue le 11 novembre 2021, qui se serait renouvelée en juillet 2022, de sorte que le lien avec l’accident du travail constitué par la morsure d’un chien du 16 novembre 2021 n’est pas établi par cette pièce.
Ni les précisions contenues dans la déclaration d’accident du travail, ni aucun témoignage, dépôt de plainte ou autre élément, absents du dossier, ne permettent de rattacher la morsure de chien survenue le 16 novembre 2021 à un contexte d’agressions sur le lieu de travail dans lesquelles cet événement aurait pu s’inscrire, et qui aurait été à la cause de la nouvelle lésion de choc post-traumatique qu’elle invoque au soutien de sa contestation.
Seul un certificat médical du docteur [S], établi le 21 décembre 2022, soit plus d’un an après les faits, précise que le chien ayant mordu le mollet de Mme [M] le 16 novembre 2021 aurait été 'entraîné par sa maîtresse', toutefois force est de constater que ces précisions n’émanent pas du médecin qui avait établi le certificat initial du 16 novembre 2021, le docteur [E], et cette précision ne résulte pas, en tout cas, d’une constatation personnelle de son signataire.
Dans ces conditions, la demande d’expertise, injustifiée en cet état de la cause, doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence d’autres demandes de Mme [H] [M] présentées à la cour, saisie de sa seule demande d’expertise, celles-ci ne sauraient être réservées ainsi qu’elle le sollicite.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il convient de condamner la société Mme [H] [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 août 2024 en ce qu’il a déclaré Mme [H] [M] irrecevable en son recours contre la décision de la [11] du 27 avril 2022 ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déclare Mme [H] [M] recevable en son recours contre la décision de la [11] du 27 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à réserver le surplus des demandes de Mme [M];
Condamne Mme [H] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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