Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 22 janv. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 novembre 2023, N° 21/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°29
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5N
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 8]
21 novembre 2023
N°21/01016
[N]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée le
22/01/2025 à :
Me CAILAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière Principale,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [N] ont contracté un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2016 soumis aux règles de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 27 octobre 2016, il ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 7] à [Localité 8] (30). Monsieur [N] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 69% et Madame [Y] à concurrence de 31%.
Par acte notarié du 14 août 2020 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 15], l’immeuble acquis par les parties a été vendu.
Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe en date du 25 janvier 2021.
Ne parvenant pas à résoudre leur litige portant sur la répartition du solde du prix de vente de 1'immeuble, Madame [Y] a, par exploit en date du 21 septembre 2021, assigné Monsieur [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné le partage de l’indivision,
— renvoyé les parties pour suite et compte entre elles devant Maître [W] [I], notaire à [Localité 14] auquel copie du jugement sera adressée,
— dit que Madame [Y] bénéficie d’une créance d’un montant de 31.676,08 euros représentant 31% du solde du prix de vente du bien indivis actuellement consigné à la [10] au titre de la quotité acquise par elle, 70.504,93 euros représentant 69 % du solde du prix de vente au profit de Monsieur [N],
— dit que Monsieur [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis pour la période du 1er août 2019 au 14 août 2020, d’un montant de 900 euros par mois,
— dit que Monsieur [N] est créancier de l’indivision au titre des impôts fonciers de 2019 et 2020 et au titre du paiement des frais de diagnostics obligatoires préalables à la vente,
— ordonné la compensation des créances de Monsieur [N] avec les sommes auxquelles il est tenu au titre de 1'indemnité pour jouissance privative du bien indivis,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de créance au titre des cotisations d’assurance et de la taxe d’habitation,
— débouté Madame [Y] de sa demande de remboursement de la moitié des frais de rupture du PACS,
— débouté Madame [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats ayant fait l’avance de frais sans avoir reçu de provision,
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties pour suite et compte entre elles devant Maître [W].
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement cantonné aux dispositions suivantes :
— dit que Madame [Y] bénéficie d’une créance d’un montant de 31.676,08 euros représentant 31% du solde du prix de vente du bien indivis actuellement consigné à la [10] au titre de la quotité acquise par elle, 70.504,93 euros représentant 69 % du solde du prix de vente au profit de Monsieur [N],
— dit que Monsieur [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis pour la période du 1er août 2019 au 14 août 2020, d’un montant de 900 euros par mois,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de créance au titre des cotisations d’assurance et de la taxe d’habitation,
— débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 29 juin 2024, Monsieur [N] demande à la cour de :
— Vu l’appel interjeté,
— Le déclarer recevable et bien fondé,
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné le partage de l’indivision,
— Renvoyé les parties pour suite et compte entre elles devant Me [W] [I],
— Dit que M. [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis pour la période du 1er août 2019 au 14 août 2020,
— Dit que M. [N] est créancier de l’indivision au titre des impôts fonciers 2019 et 2020 et au titre des frais de diagnostics obligatoires préalables à la vente,
— Ordonné la compensation des créances de M. [N] avec les sommes auxquelles il est tenu au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis,
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre du remboursement de la moitié des frais de rupture de [13],
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats ayant fait l’avance des frais sans avoir reçu de provision,
— REFORMANT LA DECISION QUERELLEE et STATUANT A NOUVEAU:
— Vu les dispositions de l’article 515-7 dernier alinéa du code civil,
— Juger que Monsieur [N] a droit à 89.50 % du solde du prix de vente,
— Juger que Madame [Y] a droit à 10.50 % du solde du prix de vente,
— Juger que le compte d’administration de chacun des indivisaires sera transmis au notaire détenteur des fonds,
— Juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [N] des sommes réglées au titre des impôts fonciers 2019 et 2020, des taxes d’habitations 2019 et 2020, des frais d’assurance du bien du mois d’août 2019 au mois d’août 2020 ainsi que des frais de diagnostic nécessaire à la vente sera à ce titre la somme globale de 7.773,18 €,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision à la somme de 730 € du mois d’août 2019 au mois d’août 2020,
— Juger qu’il sera opéré compensation entre ces sommes et les sommes dues par Monsieur [N] au titre de l’indemnité d’occupation,
— Y AJOUTANT :
— Juger que Monsieur [N] est créancier à l’égard de Mme [Y] des remboursements de l’emprunt qu’il a assumé seul du mois d’août 2019 au mois d’août 2010, soit la somme de 4.878,18 € (9.756,36 / 2),
— Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CC.
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, Madame [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement critiqué sauf à accueillir l’appel incident et le juger bien fondé,
— Statuant à nouveau
— Juger que Madame [Y] dispose d’une créance d’un montant de 31.676,08€ représentant 31% du prix actuellement consigné à la [10] au titre de la quotité acquise par elle,
— Juger que Monsieur [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période d’août 2019 à août 2020, période pendant laquelle il a occupé privative ment le bien indivis constituant l’ancienne résidence commune du couple qui peut être évaluée à 1096€,
— Juger que l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [N] devra se compenser avec l’impôt foncier de l’année 2020 qu’il a réglé pour lui-même et pour le compte de Madame [Y],
— Juger que Monsieur [N] ne peut pas revendiquer de créances au titre des cotisations d’assurance,
— Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 140,00€ à Madame [Y] au titre du remboursement de la moitié des frais qu’elle a exposé seule pour la dissolution du [13],
— Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 5000,00€ à Madame [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes conclusions,
— Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2000€ à Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du CC,
— Renvoyer les parties pour suite et compte entre elles devant Maître [W] [I] Notaire à [Localité 15] auquel copie du jugement sera adressée,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le partage du prix de vente du bien indivis :
L’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis du 27 octobre 2016 précisait que :
— Monsieur [N] acquérait la propriété indivise à hauteur de 69% et Madame [Y] à hauteur de 31%,
— la répartition de la charge du prix de 240.000 euros était ainsi précisée :
'A- Apport personnel
Le financement du prix et des frais au moyen de leur apport personnel l’a été par chacun des acquéreurs, savoir :
— par Monsieur [N] à concurrence de 69%,
— par Madame [Y] à concurrence de 31%,
B- Financement extérieur actuel
A ce financement personnel s’ajoute un financement extérieur à concurrence d’une somme empruntée pour un montant de 163.000 euros auprès de la [9] suivant acte sous seing privé, pour lesquels les acquéreurs sont solidaires du remboursement.
Le remboursement en principal, intérêts et accessoires de ce financement extérieur sera effectué par chacun des acquéreurs à hauteur de leurs proportions indivises dans l’acquisition.'
Devant le premier juge, Madame [Y] revendiquait une créance représentant 31% du prix de vente consigné, soit 31.676,08 euros, demande à laquelle il a été satisfait, tandis que Monsieur [N] estimait avoir droit à 89,50% du prix de vente et Madame [Y] à 10,50%.
Pour écarter la prétention de Monsieur [N], le juge aux affaires familiales a retenu que les termes de l’acte authentique liaient les parties, qu’il importait donc peu que l’intéressé ait réalisé un apport personnel de 100.000 euros alors que Madame [Y] n’en avait réalisé aucun, et que le remboursement du prêt ne pouvait être retenu comme devant être fait par moitié comme le prétendait encore Monsieur [N].
Formant appel de cette disposition, Monsieur [N] fait valoir que :
— l’apport en capital de fonds personnels effectué par un partenaire de pacs pour financer l’acquisition d’un bien indivis donne lieu à créance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1re, 27 janv. 2021, n° 19-26.140, 15 févr.2021, D. 2021)
— contrairement à ce qu’a prétendu Madame [Y], elle n’a effectué aucun apport lors de l’acquisition, et l’apport de 100.000 euros a été intégralement fait par le concluant,
— si les parties ont entendu fixer à l’avance des quotités de financement, elles ont, pour les déterminer, entendu tenir compte d’une part de l’apport personnel du concluant mais également de l’effort de financement qui serait réalisé par chacune durant le paiement du prêt soit :
— pour le concluant : 100.000 € d’apport + 81.650 € au titre du remboursement du prêt,
— pour Madame [Y] : 81.850 € au titre du remboursement du prêt,
— soit sur un total de 263.300 €, 181.650 € supportés par le concluant et 81.650 € supportés par Madame [Y], soit une proportion de 69% / 31%,
— ainsi le calcul opéré dans l’acte notarié d’acquisition est la représentation de la finalité recherchée par les indivisaires, et non la représentation d’une quotité de propriété instantanée,
— le remboursement anticipé du prêt a empêché mécaniquement les indivisaires de réaliser leurs engagements, de sorte que les proportions d’acquisition de l’acte de vente ne peuvent être reportées sur le solde du prix de vente,
— Madame [Y] sollicite le versement d’une somme de 31.676 euros alors qu’elle n’a procédé au versement d’aucun apport personnel et qu’elle n’a participé que durant 36 mois sur les 240 prévus au remboursement du crédit soit seulement 14.634,72 euros, n’ayant donc nullement acquitté la part de financement prévu à l’acte et ne pouvant en conséquence en revendiquer l’application,
— Madame [Y] ne peut donc prétendre qu’à 10,50% du prix, correspondant au montant de sa participation à l’acquisition (14.634,72 euros).
L’intimée réplique que :
— de jurisprudence constante, à partir du moment où l’acte d’achat mentionne expressément les quotités acquises par les indivisaires, la répartition des droits de chacun se fait conformément aux quote-part indiquées dans le titre de propriété et non au regard de la participation de chacun au financement de l’acquisition (1ère Chambre civile 10 janvier 2018 n°16-25.190),
— elle est donc en droit de réclamer 31% du prix séquestré, conformément à la quotité précisée dans l’acte d’acquisition,
— en renonçant à faire figurer à l’acte authentique l’origine des fonds apportés et leur montant, Monsieur [N] animé d’une intention libérale, a renoncé à récupérer à l’euro près l’apport qu’il aurait effectué, réalisant ainsi une donation indirecte,
— encore, dans l’offre de prêt figure la mention d’un apport personnel de 98.719,70 euros sans qu’on puisse l’attribuer à l’un ou à l’autre des emprunteurs solidaires,
— Monsieur [N] doit assumer qu’il n’a jamais souhaité au moment de l’acquisition revendiquer une créance de 100.000 euros.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les indivisaires sont propriétaires dans les proportions fixées par le titre de propriété, indépendamment des modalités de financement de l’acquisition.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause au regard des dispositions légales que le premier juge a retenu que Monsieur [N] ne pouvait se délier des termes de l’acte d’acquisition fixant les proportions de la propriété indivise à hauteur de 69% pour lui et 31% pour Madame [Y] au motif qu’il avait seul réalisé un apport alors que Madame [Y] n’en avait fait aucun.
Monsieur [N] remet en cause les proportions d’acquisition du bien en exposant que la répartition 69/31 avait été décidée par les parties pour tenir compte de l’apport par lui seul effectué et du remboursement du prêt par moitié par chacune. Or, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, l’acte mentionne expressément que le remboursement du prêt ne sera pas effectué par les indivisaires par moitié chacun mais au contraire à hauteur de leurs proportions indivises dans l’acquisition, ce qui vient très clairement remettre en cause le prétendu calcul qu’auraient, à suivre le raisonnement de l’appelant, opéré les parties.
Il sera ajouté que peu importe que le bien ait été vendu alors que le prêt n’était pas intégralement remboursé, ce fait étant indifférent au regard des termes de l’acte notarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Y] à la somme de 31.676,08 euros représentant 31% du solde du prix de vente du bien indivis, la somme de 70.504,93 euros représentant 69% revenant à Monsieur [N].
2/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] :
Devant le premier juge, les parties s’accordaient sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [N] d’août 2019 à août 2020, mais divergeaient sur son montant, Madame [Y] réclamant sa fixation à 900 euros par mois tandis que Monsieur [N] l’estimait à 730 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales a retenu une valeur locative de 1.292 euros, appliqué un abattement de 20% en raison de l’occupation précaire, et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois.
Monsieur [N] sollicite réformation quant au montant de l’indemnité d’occupation, demandant qu’il soit fixé à 730 euros par mois, faisant valoir que le premier juge a retenu à tort pour calculer la valeur locative une surface de 170 m² au lieu de 120 m².
En réplique, Madame [Y] indique que la valeur locative peut valablement être fixée entre 900 et 1.292 euros comme l’a retenu le juge aux affaires familiales, soit une valeur moyenne de 1.096 euros, et que, s’agissant d’une maison de 170 m², un loyer de 1.200€ euros pouvait être valablement appelé, avec une minoration entre 15 et 30% selon la jurisprudence habituelle.
— Sur ce :
Monsieur [N], qui approuve la valeur locative de 7,60 euros le m² retenue par le premier juge, soutient vainement qu’il n’y a pas lieu de considérer la surface du bien de 170 m², mais seulement la surface habitable de 120 m² selon le fichier des ventes immobilières du Trésor public, les m² supplémentaires étant constitués de pièces non habitables tels que garages, greniers, caves.
La valeur locative d’un bien s’entend en effet de toutes les commodités qu’il offre, y compris par des espaces non habitables.
Madame [Y] ne conteste pas plus utilement le montant arbitré par le premier juge.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
3/ Sur les créances de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision au titre des impôts fonciers, des taxes d’habitation, des frais d’assurance et des frais de diagnostic:
Monsieur [N] demande à la cour de dire que l’indivision lui est redevable des sommes réglées au titre des impôts fonciers 2019 et 2020, des taxes d’habitations 2019 et 2020, des frais d’assurance du bien du mois d’août 2019 au mois d’août 2020 ainsi que des frais de diagnostic nécessaires à la vente soit à ce titre la somme globale de 7.773,18 euros, reprenant ainsi strictement les mêmes demandes que devant le premier juge.
3.1/ Sur les taxes foncières 2019 et 2020 :
Aux termes du jugement dont appel, Monsieur [N] a été déclaré créancier de l’indivision au titre des impôts fonciers de 2019 et 2020, sans que le montant de la créance soit toutefois précisé. Le premier juge a écarté la contestation de Madame [Y] portant sur la seule taxe foncière de 2019, retenant qu’elle ne démontrait pas avoir participé à son règlement comme elle le prétendait.
— Sur ce :
La cour relève que :
— la demande de l’appelant devant la cour consiste à préciser le montant de sa créance, dont le principe a été retenu par le premier juge,
— le principe du droit de créance de Monsieur [N] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières n’a pas été contesté,
— si Madame [Y] conteste, dans le corps de ses conclusions, la créance revendiquée à ce titre par Monsieur [N] pour l’année 2019, soutenant avoir alimenté le compte joint pour le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation en versant 700 euros par mois durant six mois, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [N] était créancier de l’indivision au titre des impôts fonciers de 2019 et 2020 et ne forme aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef,
— Monsieur [N] justifie du montant des taxes foncières pour les deux années considérées à hauteur de 3.648 euros.
Il sera en conséquence ajouté au jugement la précision du montant de la créance de Monsieur [N] à ce titre, soit 3.648 euros.
3.2/ Sur les frais de diagnostics :
Le jugement déféré retient que Monsieur [N] est créancier de l’indivision au titre du paiement des frais de diagnostics obligatoires préalables à la vente, sans toutefois préciser le montant de cette créance.
Le premier juge relève néanmoins, dans les motifs du jugement, que Monsieur [N] justifie s’être seul acquitté pour le compte de l’indivision de la somme de 160 euros au titre desdits frais, et que Madame [Y] ne conteste pas cette prétention.
— Sur ce :
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à préciser que le montant de sa créance s’élève à 160 euros, étant relevé que Madame [Y] reste taisante sur ce point. Il sera là encore ajouté au jugement.
3.3/ Sur les cotisations d’assurance :
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [N] au titre des cotisations d’assurance pour le bien indivis par lui réglées, estimant que Madame [Y] se prévalait à juste titre des dispositions de l’article 515-4 du code civil relatives à l’aide matérielle à laquelle s’engagent les partenaires d’un pacte civil de solidarité et que cette dépense entrait dans ce champ.
Monsieur [N] forme appel de ce chef, revendiquant à ce titre la somme de 664,18 euros, soutenant que, conformément aux dispositions de l’article 815-3 alinéa 1 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis doit être indemnisé, et que la Cour de cassation considère que les charges afférentes au bien indivis incombent à tous les indivisaires.
Madame [Y] sollicite au contraire confirmation du jugement de ce chef.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative, et il ne s’agit pas d’une dépense pouvant être considérée comme participant de l’aide matérielle réciproque à laquelle s’engagent les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la créance de Monsieur [N] à l’encontre de l’indivision à ce titre sera fixée à 664,18 euros (avis d’échéance des 1er octobre 2018 et 2019).
3.4/ Sur la taxe d’habitation :
Le premier juge a débouté Monsieur [N] de sa demande à ce titre, motif pris de ce que la taxe d’habitation restait à la seule charge de celui qui occupait le bien et ne pouvait être supportée par l’indivision.
Monsieur [N] qui revendique à ce titre une créance de 3.301 euros reproche au premier juge d’avoir commis une erreur de droit, la taxe d’habitation constituant une dépense de conservation du bien incombant à l’indivision par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Madame [Y] conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs.
— Sur ce :
Depuis 2018, la Cour de cassation juge que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis qui incombe à l’indivision, y compris en cas de jouissance privative par l’un des indivisaires.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef, et la créance de Monsieur [N] à ce titre sera fixée à 3.301 euros pour les années 2019 et 2020.
4/ Sur la demande de créance formée par Monsieur [N] à l’encontre de Madame [Y] au titre du remboursement de l’emprunt par lui seul assumé d’août 2019 à août 2020 :
Monsieur [N] qui n’avait pas formé une telle prétention en première instance demande à la cour de juger qu’il est créancier à l’égard de Madame [Y] des remboursements de l’emprunt qu’il a assumés seul du mois d’août 2019 au mois d’août 2010, soit la somme de 4.878,18 euros (9.756,36 / 2), correspondant à 12 mensualités de 813,03 euros.
Madame [Y] reste taisante sur cette demande.
— Sur ce :
Il convient liminairement de rappeler qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement des comptes, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande formée par l’appelant pour la première fois à hauteur de cour n’est pas une prétention nouvelle encourant l’irrecevabilité par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil, le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire donnant lieu à créance.
Si la demande de Monsieur [N] ne pose pas de difficulté en son principe, le mode de calcul de sa créance ne peut être retenu tel qu’il le sollicite. En effet, aux termes de l’acte d’acquisition déjà rappelé supra, les remboursements de l’emprunt ont été convenus entre les parties non par moitié pour chacune mais dans les proportions indivises dans l’acquisition.
En conséquence, Monsieur [N] doit supporter 69% du remboursement et Madame [Y] 31%.
La créance de Monsieur [N] à ce titre à l’encontre de Madame [Y] s’élève donc à la somme de 3.024,47 euros.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
5/ Sur la demande de Monsieur [N] au titre de la compensation entre ses créances à l’encontre de l’indivision et les sommes dues par lui au titre de l’indemnité d’occupation :
Cette demande de Monsieur [N] au titre de la réformation du jugement est sans objet, dans la mesure où la décision déférée prévoit expressément cette compensation.
6/ Sur la demande de Madame [Y] au titre du remboursement de la moitié des frais exposés pour la dissolution du pacte civil de solidarité:
Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [Y] de sa demande de fixation d’une créance de 140 euros à l’encontre de Monsieur [N] au titre du remboursement de la moitié des frais de rupture du pacte civil de solidarité, retenant qu’elle ne justifiait pas sa demande et que Monsieur [N] contestait devoir cette somme, indiquant avoir déjà versé à Madame [Y] à ce titre la somme de 150 euros par virement du 28 septembre 2020.
Madame [Y] demande à la cour de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 140 euros à ce titre, se fondant sur le relevé de compte de l’étude de Maître [K] attestant du règlement des frais, et contestant avoir reçu un remboursement de la moitié par Monsieur [N].
Monsieur [N] s’oppose à cette demande, indiquant que si Madame [Y] a bien avancé la somme, elle a opéré elle-même un virement du compte joint vers son compte personnel d’un montant de 150 euros pour se rembourser de cette dépense.
— Sur ce :
Le principe du partage par moitié des frais exposés pour la dissolution du pacte civil de solidarité n’est pas discuté par les parties.
Madame [Y] verse aux débats le relevé de l’étude du notaire qui mentionne le versement par l’intéressée de la somme de 280 euros intervenue le 28 janvier 2021 au titre des frais de rupture du PACS.
Pour prétendre qu’elle ne peut pour autant solliciter le remboursement de la moitié de cette somme, Monsieur [N] soutient qu’elle a opéré un virement sur son compte personnel à partir du compte joint des parties, de sorte qu’elle s’est déjà remboursée.
Or le relevé du compte joint qu’il produit au soutien de son allégation fait apparaître un virement opéré le 28 septembre 2020 par Madame [Y] à partir de ce compte sur un compte dépôt particulier d’un montant de 150 euros.
L’absence de concordances entre le montant (150 au lieu de 140) et la date (virement du 28 septembre 2020 alors que le paiement auprès du notaire est intervenu le 28 janvier 2021) ne permet pas de retenir comme exacte l’affirmation de Monsieur [N].
Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [N] sera condamné à rembourser à Madame [Y] la somme de 140 euros à ce titre.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive :
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [N] à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive, motifs pris de ce qu’elle n’explicitait pas en quoi avaient consisté la faute de Monsieur [N] et son préjudice.
Madame [Y] présente à nouveau cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas démérité en exécutant loyalement ses engagements financiers à l’égard de son partenaire même après son départ de leur résidence principale en réglant l’assurance emprunteur alors qu’elle devait supporter ses propres frais de relogement, et que de plus, depuis plus de trois ans, elle réclame sa quotité sur le prix de vente sans chercher à battre monnaie.
Monsieur [N] qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que Madame [Y] ne justifie d’aucun abus de droit de sa part et d’aucun préjudice qui en serait la conséquence. Il indique que, bien au contraire, il a dû assumer seul durant un an l’ensemble des charges de prêt, impôts, d’indivision sans aucune participation de Madame [Y] et qu’il n’a fait que prétendre au respect de ses droits, l’intéressée ayant attendu janvier 2021 pour faire connaître ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en l’absence de preuve de la prétendue résistance abusive de Monsieur [N] que Madame [Y] ne caractérise pas.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, le premier juge ayant fait une juste appréciation en équité.
Au regard de l’économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] de ses demandes au titre des frais d’assurance et des taxes d’habitation,
— débouté Madame [Y] de sa demande au titre des frais de rupture du pacte civil de solidarité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [N] est créancier de l’indivision au titre des assurances habitation à hauteur de 664,18 euros et des taxes d’habitation à hauteur de 3.301 euros,
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [Y] la somme de 140 euros en remboursement de la moitié des frais de rupture du pacte civil de solidarité,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 3.024,47 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier d’août 2019 à août 2020,
Précise que le montant de la créance de Monsieur [N] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières 2019 et 2020 s’élève à 3.648 euros,
Précise que le montant de la créance de Monsieur [N] à l’encontre de l’indivision au titre des frais de diagnostic préalables à la vente s’élève à 160 euros,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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