Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 avr. 2025, n° 22/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 août 2022, N° F20/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04273 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LG
Madame [H] [M]
c/
S.A.R.L. CCO LA TESTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 20/01222) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2022.
APPELANTE :
Madame [H] [M]
née le 7 février 1965 à [Localité 3] – MADAGASCAR
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me [T], élève avocate, sous la supervision de Me SORO
INTIMÉE :
S.A.R.L. CCO LA TESTE Prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [P], en sa qualité de Gérante domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 878 86 1 4 91
représentée et assistée de Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [H] [M], née en 1965, a été engagée en qualité de manager débutante, catégorie non cadre, niveau 3, échelon 1, par la société [Z] [P], en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Le 3 février 2020, la société [Z] [P] a été rachetée par la société à responsabilité limitée Coiff § Co La Teste, gérée par Mme [X] à laquelle les contrats de travail ont été transférés.
2. A compter du 16 mars 2020, le salon de coiffure a été fermé en raison du confinement instauré dans le cadre de la crise sanitaire.
A cette date et depuis le mois de janvier 2020, trois personnes travaillaient dans le salon de coiffure :
— Mme [M], occupant la fonction de manager,
— Mme [C] [K] épouse [A] occupant le poste de coiffeuse,
— Mme [Y] [N], embauchée comme apprentie-coiffeuse,
Mme [M] faisant état d’une quatrième personne, Mme [W] [E], coiffeuse stagiaire non rémunérée.
3. Début mai, Mme [M] a transmis à son employeur un certificat médical daté du 30 avril 2020, mentionnant que, compte tenu des recommandations sanitaires, elle devait respecter une consigne d’isolement la conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
Le certificat ne comportait aucune précision quant à la date de fin de cette situation.
4. Par courrier du 20 mai 2020, adressé par mail, Mme [X] a souhaité faire un point sur la situation, évoquant la possibilité de rouvrir le salon dès le 11 mai 2020 et signalant que, si Mme [M] ne pouvait pas reprendre son activité, des mesures, telles qu’un éventuel licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, devraient être envisagées car elle avait en vain tenté de la remplacer par un contrat de travail à durée déterminée. Elle demandait à la salariée de lui indiquer si son retour prochain au sein de l’entreprise était envisageable.
Le même jour, Mme [M] lui a répondu qu’elle souffrait d’une pathologie chronique respiratoire l’empêchant de reprendre son activité et précisant que cette situation était encadrée par un décret qui fixerait la date de sortie d’isolement pour les personnes concernées et qu’elle était donc dans l’impossibilité de lui donner une date de reprise, indépendante de sa volonté.
Dans le même temps, la coiffeuse du salon, Mme [A], s’est également prévalu d’un certificat d’isolement en raison de l’état de santé de son mari qui nécessitait une opération chirurgicale et la présence de son épouse à ses côtés.
Ce certificat d’isolement empêchait Mme [A] de reprendre son poste au salon jusqu’au 24 mai 2020, le médecin rédacteur envisageant un possible renouvellement après l’opération de son mari.
Le certificat d’isolement ayant été renouvelé le 20 mai 2020, Mme [A] a repris son poste le 15 juin 2020.
5. Par lettre en date du 25 mai 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juin 2020.
Mme [M] a ensuite été licenciée par lettre datée du 9 juin 2020, au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitait son remplacement définitif.
Au moment de son licenciement, Mme [M] justifiait d’une ancienneté d'1 an et 7 mois et la société Coiff § Co employait à titre habituel moins de onze salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [M] s’élevait à la somme de 2 000,53 euros.
6. Par requête reçue le 27 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement des sommes suivantes :
— 10 502,65 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 26 août 2022, le conseil de prud’hommes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a :
— débouté Mme [M] de ses demandes [sans examiner la recevabilité contestée de la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral],
— condamné Mme [M] à payer à la société Coiff § Co La Teste la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par déclaration transmise par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, Mme [M] demande à la cour de débouter la société Coiff § Co La Teste de son appel incident, de réformer le jugement rendu le 26 août 2022 dans son intégralité et de :
— qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Coiff § Co La Teste à lui verser les sommes de :
* 4 201,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire,
* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coiff § Co La Teste au paiement des dépens de l’instance.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, la société Coiff § Co La Teste demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé irrecevable, en application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau :
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l’article 70 du code de procédure civile,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
— confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 août 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [M] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] à verser à la société Coiff § Co La Teste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
11. Mme [M] estime que son licenciement ne répond à aucune des conditions légales permettant d’invoquer une absence perturbatrice pour l’entreprise et doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute mesure discriminatoire, notamment le licenciement, fondé sur l’état de santé du salarié et prétend que les conditions d’un licenciement pour absence prolongée n’étaient pas réunies.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— chaque salariée effectuait des semaines de 35 heures, avec des absences de deux jours pleins, ou d’un jour plein et de deux demi-journées par semaine, sans que le planning soit fixé de manière rigide. Ces absences n’avaient aucun impact sur le fonctionnement du salon de coiffure, sa collègue Mme [A] assurant l’intérim en son absence ;
— son absence en sa qualité de maître de stage n’avait aucune incidence sur la poursuite de la formation de l’apprentie, celle-ci pouvant être encadrée par un autre salarié de l’entreprise. Même si la convention d’apprentissage ne prévoit pas une telle substitution, il suffit que la formation de l’apprentie soit correctement assurée pour répondre aux exigences légales ;
— de surcroît, ce n’est pas son absence qui perturbait le fonctionnement de l’entreprise, mais tout au plus le cumul de son absence avec celle de Mme [A], sa seule collègue, cette dernière étant appelée à reprendre rapidement son poste ;
— l’entreprise n’a pas sérieusement cherché à pourvoir son remplacement provisoire :. Les efforts de recherche d’un remplaçant se révèlent insuffisants, en raison du caractère non daté de l’annonce Pôle Emploi et de l’absence de diversité dans les moyens de recrutement. L’employeur n’a même pas envisagé de proposer le poste à des collègues internes à l’entreprise ou de ses autres entreprises ;
— enfin, Mme [J], embauchée le 8 juin 2020 comme remplaçante de Mme [M], était déjà employée dans un autre salon de coiffure appartenant à la gérante de la société Coiff § Co La Teste. Elle aurait pu assurer l’intérim de Mme [M] jusqu’à son retour, d’autant plus qu’elle n’a pas elle-même été remplacée dans son propre salon.
12. La société Coiff§Co La Teste objecte que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, motivée par des impératifs organisationnels liés à son absence prolongée qui :
— désorganisaient l’entreprise :
— lorsqu’elle a pris la décision de licenciement, la société ne disposait d’aucune information sur une éventuelle date de retour de Mme [M], en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire,
— l’absence de Mme [M] empêchait toute prestation de coiffure et compromettait la gestion du salon,
— aucun membre de l’entreprise n’était en mesure d’encadrer l’apprentie, ce qui portait préjudice à l’organisation interne et à la formation des salariés en apprentissage ;
— imposaient de pourvoir son poste, les tentatives de recrutement temporaire d’un remplaçant ayant échoué.
Réponse de la cour
13. Si, en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, le licenciement d’un salarié ne peut être motivé par son état de santé, ce texte autorise le licenciement d’un salarié en raison de son absence prolongée ou de ses absences répétées à deux conditions :
— l’absence prolongée ou répétée du salarié doit perturber le fonctionnement normal de l’entreprise ;
— cette perturbation doit rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié par l’embauche d’un autre salarié.
— Sur les absences de Mme [M]
14. Compte tenu de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, le salon de coiffure pouvait rouvrir ses portes à compter du 11 mai 2020.
Le licenciement de Mme [M] a été initié le 25 mai 2020, soit une période d’absence effective de 14 jours à la date de l’engagement de la procédure de licenciement et de 29 jours à la date du licenciement.
Si ce délai est bref, l’attestation d’isolement datée du 30 avril 2020, qui ne comportait aucun échéance, ne permettait pas à l’employeur, de savoir à quelle date Mme [M] serait en mesure de réintégrer son poste, en raison de l’incertitude entourant la levée de la mesure d’isolement dont elle bénéficiait, ce que la salariée elle-même reconnaissait dans son courriel du 20 mai 2020.
Ces éléments permettent de considérer que l’absence de Mme [M] revêt un caractère prolongé.
15. Son absence était de nature à perturber effectivement le fonctionnement de l’entreprise car, comme l’a justement rappelé le premier juge, Mme [M] occupait au sein du salon les fonctions de manager. Outre les prestations de coiffure, ses missions incluaient la transmission des consignes aux autres employés, l’élaboration des plannings d’activités, la supervision du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’encadrement d’une apprentie en qualité de maître de stage.
Or, à la date de l’engagement de la procédure de licenciement de l’appelante, l’employeur était confronté à la fois à l’impossibilité de Mme [M] de reprendre son poste mais aussi à celle de Mme [A], les éléments médicaux transmis par les deux salariées ne lui permettant aucune visibilité quant à la date de reprise possible de l’une ou de l’autre dont la présence était cependant essentielle au fonctionnement et à la réouverture de cette petite structure.
— Sur le remplacement définitif de la salariée absente
16. L’employeur établit avoir procédé au recrutement d’une remplaçante au poste de manager, Mme [J], à compter du 9 juin 2020, soit à la date du licenciement de Mme [M].
17. Si Mme [M] semble soutenir que Mme [J] était déjà employée de la société intimée, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir la réalité de ses allégations à ce titre, pas plus que celles relatives à la possibilité d’avoir recours à d’autres employées de Mme [X].
18. Enfin, même si l’annonce Pôle Emploi en vue de la recherche en contrat de travail à durée déterminée d’un(e) remplaçant(e) provisoire de Mme [M] produite par la société n’est pas datée, le courrier adressé par Mme [X] le 20 mai 2020 permet de considérer que cette annonce a été antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement et qu’ainsi l’employeur a en vain cherché à pourvoir au remplacement de Mme [M] par un contrat précaire.
19. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux conditions cumulatives requises pour justifier un licenciement pour absence désorganisant l’entreprise sont réunies et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
20. Au visa de l’article 70 du code de procédure civile, Mme [M] considère que sa demande additionnelle est recevable car elle se rattache à ses prétentions initiales par un lien suffisant.
Elle fait valoir que sa demande de réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement s’inscrit dans la contestation même de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elle concerne les modalités dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cette demande ne tend donc pas à ajouter un nouveau fondement au litige, mais à obtenir réparation d’un préjudice intrinsèquement lié au licenciement contesté.
Cette demande ne tend donc pas à ajouter un nouveau fondement au litige, mais à obtenir réparation d’un préjudice intrinsèquement lié au licenciement contesté.
21. La société intimée conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cette demande, ajoutée au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes à sa requête initiale du mois d’août 2020, par conclusions du 10 juin 2021 et qui ne présente pas de lien suffisant avec la contestation du licenciement.
Réponse de la cour
21. L’article 70 du code de procédure civile dispose que des demandes additionnelles peuvent être formées lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
22. La demande de l’appelante à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral reposant sur les circonstances vexatoires de son licenciement présente un lien suffisant avec la contestation de son licenciement et est donc recevable en le forme.
23. Au fond, l’appelante n’établit par aucune pièce le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement et doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
24. Mme [M], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [M] en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances de son licenciement,
Déboute Mme [M] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [M] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Coiff § Co La Teste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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