Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mars 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2025 à 12h42
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 02 février 1992 à [Localité 4]- tunisie, de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Mme LE PRÉFET DE DORDOGNE
non comparante ; non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 28 février 2028 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2025 à 16h36 par M. [C] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
— M. [C] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur le placement en rétention
Moyens des parties
Le retenu soutient qu’il a une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] à laquelle il a déjà été assigné plusieurs fois ; qu’il a toute sa famille en France et non en Tunisie ; qu’il travaille en tant qu’entrepreneur
pour subvenir à ses besoins ; qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la mesure de rétention.
Réponse
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, le retenu a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour.
Il est établi que M. [L] a fait l’objet de décisions portant assignation à résidence les 17 octobre 2022, 22 août 2024 et 9 janvier 2025.
Le préfet produit des rapports de police en date des 19 octobre 2022, 21 octobre 2022, 27 août 2024 et 10 janvier 2025 établissant que M. [L] ne s’est pas présenté au commissariat, en violation des modalités des décisions d’ assignation à résidence prononcées les 17 octobre 2022, 22 août 2024 et 9 janvier 2025.
Nonobstant le fait que M. [L] possède une adresse sur le territoire français, ces éléments établissent qu’il n’entend pas respecter les mesures d’assignation à résidence, de sorte qu’il existe un risque majeur de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement. Si M. [L] indique travailler sur le territoire français, il n’a jamais entendu faire des démarches aux fins de régulariser sa situation.
Au regard de ces éléments, seule la mesure de rétention administrative est de nature à permettre l’éloignement effectif de M. [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’arrêté du préfet, lequel justifie en outre avoir accompli des démarches afin de procéder à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en saisissant les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification du retenu et de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel, étant précisé que la cour fait sienne la motivation des premiers juges sur les irrégularités de procédure évoqués devant les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
Mme LE PRÉFET DE DORDOGNE, par courriel
M. [C] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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