Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 sept. 2025, n° 25/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 943/2025
N° RG 25/02848 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJD5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 septembre 2025 à 13h46
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Novembre 2004 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [L] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 à 13h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2025 à 15h40 par Monsieur [K] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée, ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement et la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 septembre 2025 à 15h40, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’absence d’examen par la préfecture de ses possibilités d’assignation à résidence. Il précise bénéficier de garanties de représentation en ce qu’il est arrivé en France en 2019 et a une adresse stable sur le territoire. Il aurait également des liens familiaux durables et aurait travaillé dans le secteur des marchés.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production d’une copie actualisée du registre.
3° L’irrégularité de ses conditions d’interpellation, en l’absence de caractérisation d’une infraction permettant à la police de diligenter une enquête sous le régime de la flagrance.
4° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif du territoire.
Il indique également reprendre les moyens soulevés en première instance, ce qui revient à réitérer les mêmes arguments que ceux exposés ci-dessus (à l’exception de l’actualisation du registre, nouveau en cause d’appel).
Dans ses observations transmises à la cour le 26 septembre 2025 à 16h44, la préfecture a indiqué souscrire à l’analyse du premier juge et a réitéré sa demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il doit seulement être précisé que le contrôle de police, opéré au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, était dans un premier temps fondé sur des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé venait de commettre une infraction au code de la route, et plus particulièrement au sens de l’article R. 412-43-1 de ce dernier (franchissement d’un feu tricolore sans précaution, ainsi que d’une ligne continue pour traverser un boulevard). En outre, la caractérisation de la flagrance et l’interpellation qui a suivi, sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, était possible à la suite de la découverte des fiches de recherche révélant le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, infraction à la législation des étrangers punie d’une peine d’emprisonnement. Le moyen est rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [K] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [K] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
L’interprète,
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