Infirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 22/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2022, N° 19/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme L' URSSAF ILE DE FRANCE - Département recouvrement antériorité CIPAV venant au droit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00373 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00780
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE – Département recouvrement antériorité CIPAV venant au droit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 19 janvier 2019, M. [K] [I] a formé opposition à une contrainte de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 septembre 2019, signifiée par acte d’huissier le 7 novembre 2019, pour un montant de 6887,62 € correspondant aux cotisations pour 2017 et 2018, outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable ;
— débouté M. [K] [I] de ses demandes en nullité des mises en demeure et de la contrainte ;
— validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV au titre du recouvrement des cotisations des années 2017 et 2018 pour un montant de 5955,62 € ;
— condamné M. [K] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 € auprès de la CIPAV ;
— condamné M. [K] [I] à verser à la CIPAV la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [K] [I] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juin 2022, M. [K] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
à titre principal :
— débouter la CIPAV de toutes ses demandes ;
— juger que son activité de géobiologiste/magnétiseur ne relève pas de la CIPAV ;
— dire qu’il n’avait pas à être affilié à la CIPAV pour les années 2017 et 2018 ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement ;
— juger que la contrainte en date du 23 septembre 2019 ne peut être validée qu’à hauteur de 5459 € et le condamner à verser cette somme en quittance ou deniers ;
— condamner la CIPAV à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] [I] fait valoir qu’il n’avait pas être affiliée à la CIPAV pour les années 2017 et 2018, alors que son activité relève du domaine de la santé et non pas de l’expertise. Il ajoute exercer la même activité depuis 2002 et que la caisse en 2006 et 2008 a confirmé qu’il n’avait pas à lui être affilié. À titre subsidiaire, il souligne avoir fait l’objet d’une taxation d’office car il n’a pas communiqué ses revenus pour les années 2017 et 2018, et qu’il a été procédé par la CIPAV à un nouveau calcul sur la base des revenus connus. Il indique solliciter une remise des majorations de retard.
**
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF d’Île-de-France, département recouvrement antériorité CIPAV venant aux droits de la CIPAV conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [I] ;
— à la condamnation de M. [K] [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF d’Île-de-France venant aux droits de la CIPAV explique que M. [I] est considéré comme en activité auprès d’elle en qualité d’expert qui relève du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, selon les articles L. 311 ' 2 et L. 311 ' 3 11° du code de la sécurité sociale. Elle précise que M. [I] a cessé cette activité au cours du 3e trimestre 2020 donnant lieu à une radiation au 30 septembre 2020. Elle constate que M. [I] n’a jamais sollicité son affiliation à la CIPAV et qu’il ne démontre pas être affilié à une autre caisse d’assurance vieillesse. Sur le fond, elle précise les calculs effectués pour déterminer le montant des cotisations et majorations de retard qui sont dues et ajoute que la dette est réduite à la somme de 5310,28 € (4873,66 € au titre des cotisations et 436,62 € au titre des majorations de retard) au jour des conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a aucune contestation quant à la recevabilité de l’opposition ni même sur la régularité de la procédure, de sorte que les dispositions du jugement ayant tranché sur ces différents points sont définitives. Il n’est plus présenté de demande de condamnation de M. [I] à une amende civile. Les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont également définitives.
Sur l’affiliation
Pour la première fois en cause d’appel, M. [I] conteste son affiliation à la CIPAV. À cette fin, il invoque une activité de géobiologiste/magnétiseur. Cependant, l’URSSAF d’Île-de-France ne revendique pas son affiliation au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés pour cette activité, mais pour celle d’expert. Elle verse aux débats un document interne intitulé « situation de mon compte » faisant état d’une activité d'« ingénierie, études techniques» sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3]. Cependant, M. [I] produit les éléments suivants qui viennent contredire son affiliation en tant qu’expert ou ingénieur :
— un courrier de la CIPAV du 18 décembre 2006 qui confirme qu’il n’a jamais été inscrit à cet organisme pour son activité d’ingénieur ;
— le courrier de la CIPAV du 4 mars 2008 qui précise que la nature de l’activité exercée par M. [I] ne relève pas de sa compétence mais de celle du RSI ;
— une déclaration de transfert du siège de son entreprise en date du 21 juillet 2005 vers l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6] qui fait état d’une activité de géobiologiste magnétiseur. Cette adresse figure dans le document interne de l’URSSAF comme étant celle de l’activité « ingénierie, études techniques » ;
— une déclaration de transfert de siège de l'[Adresse 1] vers une nouvelle adresse, toujours concernant l’activité de biomagnétisme et de géobiologie ;
— la nomenclature des « activités de santé humaine non classées ailleurs » qui atteste de son rattachement en qualité de biomagnétiseur numéro APE 86 90 F et non au numéro APE 71 12 B comme le prétend l’URSSAF d’Île-de-France ;
— sa déclaration de revenus non commerciaux pour l’année 2017 en qualité de biomagnétiseur.
L’ensemble de ces éléments font tous référence à une activité de biomagnétisme et de géobiologie. Il apparaît que le seul document interne émanant des services de la CIPAV (pièce 7) faisant référence à une activité d'« ingénierie, études techniques » n’est pas suffisant pour prouver l’affiliation de M. [I] en qualité d’expert à la CIPAV. Par ailleurs, l’URSSAF d’Île-de-France prétend que cette activité aurait fait l’objet d’une radiation au 30 septembre 2020, mais elle n’en justifie nullement. Bien au contraire, il apparaît que M. [I] a fait l’objet d’une affiliation au 1er janvier 2017 au motif que la CIPAV aurait découvert que ce dernier exerçait une activité d’expert à compter de cette date. Mais il n’est versé aux débats aucun élément attestant de cette découverte ou justifiant de la réalité de cette activité d’expertise qui n’apparaît nulle part, à l’exception du document interne établi par l’organisme social.
Dans ces conditions, l’affiliation à la CIPAV pour les années 2017 et 2018 n’est pas établie.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La contrainte et la mise en demeure sont annulées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF d’Île-de-France venant aux droits de la CIPAV est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE que l’affiliation de M. [K] [I] à la CIPAV pour les années 2017 et 2018 n’est pas établie ;
ANNULE la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée par acte d’huissier le 7 novembre 2019 et la mise en demeure correspondante ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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