Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2Q
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître KAO avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [M] [P]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Zoé VERHAEGEN, avocate au barreau de Lille ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [P] en date du 30 avril 2025 :
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 mai 2025 à 15h 45 :
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plidoirie de Maître KAO ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 31 mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2025 à 16h16 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [M] [P].
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 1er mai 2025 à 15h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a retenu un défaut de motif de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention en prenant en considération l’absence de motif de prolongation résultant de la requête préfectorale.
L’appelant fait valoir dans son recours que la prolongation de la rétention est justifiée par l’attente d’un vol comme expliqué oralement par le représentant de l’ administration à l’audience de première instance.
Il ressort de la procédure que l’administration a effectivement coché à tort le motif de prolongation du défaut de délivrance des documents de voyage dans sa requête en deuxième prolongation de la rétention . La note d’audience indique que le représentant de la préfecture a répondu à l’avocat mais le contenu de cette réponse n’a pas été mentionné sur le document ni sur la décision.
Toutefois,la requête mentionne bien que le laissez-passer consulaire a été obtenu le 7 avril et précise qu’un vol a été obtenu le 14 avril pour le 26 mai qui a donné lieu à une nouvelle demande de routing pour obtenir un vol plus rapproché.
La prolongation de la rétention se trouvait bien justifiée dans la requête par l’attente du vol conformément aux dispositions légales précitées.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête en deuxième prolongation de la rétention de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Zoé VERHAEGEN, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
'''
[M] [P]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2Q
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