Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
M. [M] [Z] (DS)
AD
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYGX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Février 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. [15] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Mustapha BARRY, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [Z] [M] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE :
Société [14], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance de clôture : 14 février 2025
Audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [S] a été engagé, selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2021, en qualité de commercial sédentaire par la S.A.R.L. [15] exerçant son activité sous l’enseigne «Euro pare brise + – Espace brillance».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 15 septembre 2021, l’employeur a rompu le contrat de travail, estimant que M. [S] se trouvait encore en période d’essai.
Par requête du 27 octobre 2021, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir dire que la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 23 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Condamné la SARL [15] à payer à M. [L] [S] les sommes de :
10488 euros au titre du travail dissimulé
190,70 euros au titre de la prime sur chiffre d’affaires
58,20 euros au titre de la participation de l’employeur aux frais de transport
180 euros à titre d’un acompte injustement retenu
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [L] [S] de ses plus amples demandes
Débouté la SARL [15] de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SARL [15] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 mars 2023, la S.A.R.L. [15] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00813.
Le 22 août 2023, M. [L] [S] a formé une « déclaration d’appel incident » à l’encontre de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02167.
Le 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction d’instances et dit que l’affaire serait instruite sous le n° RG 23/00813.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [15] et a désigné la Selarl [7] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a converti le redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et a désigné la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 et invité M. [S] à appeler en intervention forcée la SCP [V] prise en la personne de Maître [B] [V] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [15], et les [8].
Par lettre du 10 octobre 2024, l’avocate de la S.A.R.L. [15] a adressé un courrier à la cour d’appel afin de l’informer que le mandataire liquidateur ne lui avait pas donné mandat pour régulariser la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [15] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
Déclaré le début des relations de travail de M. [S] le 08 juin 2021 ;
Condamné la société [15] au paiement de la somme de 10.488 euros au titre du travail dissimulé
Condamné la société [15] au paiement de la somme de 190,70 euros au titre de la prime sur chiffre d’affaires ;
Condamné la société [15] au paiement de la somme de 58,20 euros au titre de la participation de l’employeur aux frais de transport ;
Condamné la société [15] au paiement de la somme de 180 euros au titre d’un acompte injustement retenu ;
Condamné la société [15] au paiement de la somme de 1.500 eurosau titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [15] aux entiers dépens
Débouté la société [15] de ses demandes ;
Infirmer le jugement du 7 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’Il a :
débouté la société [15] de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Juger que le contrat de travail a effectivement débuté le 15 juin 2021 ;
Juger que la rupture du contrat travail durant la période d’essai a eu lieu conformément aux dispositions légales ;
Juger que les régularisations postérieures sont erronées et ne correspondent pas à la réalité des faits ;
Juger que M. [S] a continué à travailler chez [10] malgré sa clause contractuelle le lui interdisant
En conséquence,
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la société [15] ;
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance ;
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Barry, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions datées du 6 novembre 2024, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire liquidateur et à l’AGS le 12 novembre 2024 et adressées au greffe auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL [15] :
à verser à M. [S] [L] la somme de 10 488 euros au titre du travail dissimulé.
à verser à M. [S] [L] la somme de 144,79 euros au titre des indemnités de congés payés.
à verser à M. [S] [L] la somme de 190,70 euros au titre dela prime sur objectif du chiffre d’affaire du mois d’août 2021.
à verser à M. [S] [L] la somme de 58,20 euros au titre de la participation de l’employeur au frais de transport en commun.
à verser à M. [S] [L] la somme de 180 euros au titre d’un acompte qu’il n’a jamais perçu.
à verser à M. [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Elle infirmera ledit jugement en disant que le licenciement de M. [S] a été prononcé sans procédure.
Elle infirmera ledit jugement en disant que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Et jugeant à nouveau, condamnera en conséquence la SARL [15] à lui verser:
1 748 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
1 748 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, y ajoutera :
2 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société SARL [15] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société SARL [15] aux entiers dépens.
L’Association [Adresse 11], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée 31 octobre 2024 par acte de commissaire de justice remis selon les modalités applicables à la signification à personne à une personne morale, n’a pas constitué avocat.
La SCP [V] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [15], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée 6 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis selon les modalités applicables à la signification à personne à une personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par message RPVA du 11 mars 2025, l’avocat de la SARL [15] a informé la juridiction qu’il n’était pas mandaté par le mandataire liquidateur et qu’il ne déposerait pas son dossier de plaidoirie contenant les pièces au soutien des conclusions de la société.
Le débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective dispose d’un droit propre, de sorte que l’instance prud’homale n’est pas éteinte (Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134, F , P + B et Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125).
La cour d’appel est donc saisie des conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023 par la SARL [15], ces conclusions ayant été déposées alors que la société était in bonis.
La cour a donc examiné les moyens et prétentions soutenus dans les conclusions de la société sans avoir été mise en mesure d’analyser les pièces sur lesquelles ils étaient fondés.
Sur la date de début de la période d’essai
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
A la différence d’un test professionnel, une période de travail implique qu’un salarié soit placé dans des conditions normales d’emploi (Soc., 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-41.154, Bull. 2000, V, n° 4).
M. [S] verse aux débats sa feuille de présence au sein de l’entreprise durant le mois de juin et un échange de SMS dont il ressort qu’il a effectué une prestation de travail pour le compte de la SARL [15] à compter du 8 juin 2021, ayant reçu des ordres et des directives de cette société et ayant rendu compte de leur exécution (pièces n°3 et 4).
Il établit avoir reçu un virement de cette société de 991,50 euros le 15 juillet 2021 (pièce n°1) et affirme, sans être utilement contredit, qu’il s’agit d’une rémunération.
L’employeur ne peut utilement soutenir que la période du 8 juin au 11 juin ne représentait qu’un test professionnel. Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que M. [S] n’ait pas été placé dans des conditions normales d’emploi dès le 8 juin 2021.
De surcroît, le certificat de travail établi par la SARL [15] le 30 septembre 2021 porte mention d’une relation de travail entre le 8 juin et le 28 septembre 2021. Le 4 mai 2022, pendant le cours de l’instance prud’homale, la SARL [15] a établi une déclaration préalable à l’embauche faisant état d’une embauche le 8 juin 2021 à 9 h.
Il convient, de retenir que la relation de travail entre M. [S] et la SARL [15] a débuté le 8 juin 2021 et non pas le 1er juillet 2021.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2° du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie et à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche.
Il a été retenu que la relation de travail avait débuté le 8 juin 2021. La déclaration préalable à l’embauche du salarié mentionnant cette date n’a été effectuée que le 4 mai 2022, après que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes. Le bulletin de paie du mois de juin 2021 n’a été délivré que le 31 décembre 2021, le virement bancaire fait le 15 juillet 2021 au salarié étant qualifié «d’acompte» au titre de la période du 8 au 30 juin 2021.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé par la tardiveté de la déclaration d’embauche mentionnant la date réelle de l’engagement et de la délivrance d’un bulletin de paie.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d’allouer à M. [L] [S] la somme de 10 488 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Sur le renouvellement de la période d’essai
Le renouvellement de la période d’essai nécessite l’accord exprès du salarié qui doit être clair et non équivoque et doit intervenir pendant la période initiale.
Il est stipulé dans le contrat de travail du 1er juillet 2021 une période d’essai de deux mois, se terminant le 31 août 2021 et renouvelable dans les « conditions prévues à l’article L. 1221-21 du code du travail et aux dispositions de la convention collective ».
La SARL [15] soutient avoir adressé le 4 août 2021 à M. [S] une lettre recommandée l’informant du renouvellement de sa période d’essai et avoir informé le salarié le 15 septembre 2021 de sa décision de mettre fin à l’essai.
Il a été retenu que M. [S] avait été engagé le 8 juin 2021. Les parties ne pouvaient donc valablement stipuler le 1er juillet 2021 une période d’essai.
De surcroît, il n’est pas établi que la lettre du 4 août 2021 dont se prévaut l’employeur ait été adressée au salarié.
Dès lors, la rupture du contrat de travail, sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, s’analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [L] [S] a acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs. Il y a lieu de fixer la créance de M. [S] de 1 500 euros brut au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Le contrat de travail ayant été rompu sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, M. [S] ne peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2, alinéa 4 du code du travail.
A titre superfétatoire, ce texte prévoit qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de prime sur chiffre d’affaires
Le salarié soutient avoir droit au versement d’une prime d’objectif pour le mois de juin 2021.
Le contrat de travail de M. [S] stipule en son article 5 (pièce n°6) que le salarié 'percevra une prime nette mensuelle ci-dessous définie :
— 150€ net si 40 000€ HT de CA est atteint
— […]'
Il apparaît que le seuil de déclenchement de cette prime a été atteint en juin 2021, le chiffre d’affaires de la société ayant été de 40 700,33 euros hors taxe.
La SARL [15] n’avance aucun argument de fait et de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision.
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé le rappel de prime à 190,70 euros brut, correspondant à 150 euros net, et de fixer à cette somme la créance de M. [L] [S] au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Sur la demande au titre de la participation de l’employeur aux frais de transport
En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, l’employeur doit prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Le salarié soutient qu’une participation à ses frais de transport de la part de l’employeur lui est due, à hauteur de 58,20 euros. Il fait valoir que la prise en charge de l’employeur est à hauteur de 50% des frais de transports publics et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 126,25 euros (pièce n°2). L’employeur, qui lui a versé la somme de 38,05 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois d’août 2021 (pièce n°12), reste redevable du solde.
La SARL [15] n’avance aucun argument de fait et de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision. Elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation de participation aux frais de transport.
Il convient de confirmer le jugement et de fixer la créance de M. [L] [S] de 58,20 euros au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Sur l’acompte de 180 euros
Le salarié conteste la retenue sur salaire de 180 euros opérée sur le bulletin de salaire du mois d’août 2021 au titre d’un acompte, exposant n’avoir jamais perçu la somme correspondante.
La SARL [15] n’avance aucun argument de fait et de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision. Elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement payé un acompte à M. [S].
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et de fixer la créance de M. [L] [S] de 180 euros au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
M. [S] soutient n’avoir pas été rempli de ses droits à congés. Il expose avoir acquis 10 jours de congés payés, en avoir pris 6, lesquels sont mentionnés sur le bulletin de paie du mois d’août 2021.
Il apparaît que, déduction faite de la somme de 124,13 euros mentionnée sur le solde de tout compte (pièce n°13), il reste dû à M. [S] la somme de 144,79 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il y a lieu, par voie d’ajout au jugement du conseil de prud’hommes, de fixer la créance de M. [L] [S] au passif de la procédure collective de la SARL [15] à la somme de 144,79 euros brut.
Sur la violation de la clause d’exclusivité
La SARL [15] forme devant la cour d’appel une demande nouvelle tirée de la violation de la clause d’exclusivité prévue dans la promesse d’embauche faite à M. [S]. La société fait valoir que M. [S], concomitamment à ses fonctions, était agent général prévoyance et patrimoine au sein de l’entreprise [10].
Les conclusions de l’employeur contiennent ce qui est présenté comme un extrait du profil [17] du salarié faisant état de l’exercice des fonctions d’agent général et prévoyance pour le compte d'[10] de mai 2020 à décembre 2021. Cependant, cet extrait ne suffit nullement à établir l’existence d’une activité de M. [L] [S] pour le compte de cet assureur au titre de la période considérée.
A défaut d’établir l’existence d’une faute du salarié, la SARL [15] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [16] intervenant par l’UNEDIC – [13] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL [15] aux dépens;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [L] [S] au passif de la procédure collective de la SARL [15] aux sommes suivantes :
— 1 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 144,79 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par le présent arrêt seront inscrites au passif de la procédure collective de la SARL [15] ;
Déboute M. [L] [S] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Déboute la SARL [15] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [16] intervenant par l’UNEDIC – [12][Localité 9] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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