Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er oct. 2024, n° 23/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 4 ], la SOCIÉTÉ [ 4 ], SOCIÉTÉ [ 3 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°312/2024
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciairie d’ORLEANS en date du 21 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 15 octobre 2020 par la société [4] portant sur un accident survenu le 14 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'la salariée nous déclare avoir trébuchée à cause d’un câble au sol lors d’une prestation de nettoyage'.
Un certificat médical initial établi le même jour fait état d’un 'trauma et douleur cervicale et épaule gauche et membre supérieur gauche'.
Selon notification de décision du 3 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé la société [4] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [U] [C] a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2020 au 17 mai 2022.
Par courrier du 1er décembre 2021, la société [4], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail survenu, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’une contestation de l’opposabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] à la suite de son accident de travail du 14 octobre 2020.
Par décision notifiée le 25 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par requête du 6 avril 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 21 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident de travail dont a été victime Mme [U] [C] le 14 octobre 2020, formée par son employeur la société [4],
— déclaré recevable les demandes des parties,
— débouté la société [4] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] au titre de son accident de travail du 14 octobre 2020,
— débouté la société [4] de sa demande de mesure d’expertise médicale judiciaire,
— débouté la société [4] de ses demandes accessoires,
— condamné la société [4] aux dépens,
— condamné la société [4] à payer à la CPAM du Loiret une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2024, la société [4] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, dans toutes ses dispositions,
— constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Mme [C] le 14 octobre 2020 n’est pas rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— en conséquence, déclarer que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 14 octobre 2020 par Mme [C] est inopposable à la société [4] devenue [3] avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la CPAM,
2. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
3. fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4. dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5. fixer la date de consolidation de l’accident de travail de Mme [C] à la date du 15 novembre 2020, à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte,
— ordonner la transmission des pièces au docteur [T] [L] ([Adresse 1]).
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2024, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée Mme [U] [C] suite à son accident du travail du 14 octobre 2020,
— condamner la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
— Sur le respect du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable
Moyens des parties
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable l’intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident de travail du 14 octobre 2020 de Mme [U] [C] jusqu’au 17 mai 2022. Elle soutient que le médecin-conseil qu’elle avait désigné dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable n’a pas eu connaissance de l’intégralité des pièces du dossier, et invoque le non-respect du contradictoire, sollicitant en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 14 octobre 2020.
La CPAM du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que le respect des principes fondamentaux du procès équitable ne s’applique pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel, elle soutient que le défaut de communication des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur ou l’envoi tardif de ces éléments ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Au surplus, elle indique qu’en l’espèce, les éléments du dossier ont bien été transmis au Docteur [L] par courrier recommandé du 28 décembre 2021 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé le 5 janvier 2022.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L. 142-6 du même code : pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R. 142-8-5 alinéa 4 du même code, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Aux termes des dispositions des articles 5 et 12 du Code de procédure civile, il appartient à la juridiction du contentieux de se prononcer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission de recours amiable.
Selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dès lors l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen la demande de l’employeur.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Moyens des parties
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable l’intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident de travail du 14 octobre 2020 de Mme [U] [C] jusqu’au 17 mai 2022. Elle soutient apporter des éléments probants permettant de faire peser un doute sérieux sur l’imputabilité, de l’ensemble des arrêts prescrits, en suite de l’accident du 14 octobre 2020. Elle ajoute que faute pour la caisse primaire d’établir la continuité de symptômes et de soins, celle-ci ne peut invoquer la présomption d’imputabilité et doit par conséquent prouver le caractère professionnel des prescriptions prises en charge. Subsidiairement, elle expose que compte tenu de la durée des arrêts de travail prescrits (408 jours) pour de simples contusions musculaires, il est nécessaire de vérifier les arrêts rattachables exclusivement à la lésion initiale et sollicite par conséquent que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La CPAM du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les arrêts de travail et soins consécutifs à un accident ou une maladie professionnelle bénéficient d’une présomption d’imputabilité à cet accident ou cette maladie, et que pour détruire cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. Elle indique produire l’ensemble des prolongations d’arrêts de travail couvrant l’ensemble de la période considérée, ainsi que le reconnaît le médecin-conseil de l’appelante, et mentionnant tous une relation directe avec des lésions aux cervicales, épaule gauche, bras gauche. Elle ajoute qu’en l’espèce, la société [4], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident, n’apporte aucunement la preuve de l’absence de tout lien de causalité entre le travail et les lésions médicalement constatées.
Appréciation de la Cour
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter par tous moyens la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie qui invoque le bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la société [4] ne conteste pas la matérialité ou le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 octobre 2020.
La Cour relève que les 26 certificats médicaux produits par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et couvrant l’intégralité de la période d’arrêt de travail, ainsi que le relève également le médecin-conseil de la société [4] dans son rapport, courant depuis l’accident survenu le 14 octobre 2020, jusqu’à la date du 17 mai 2022, font état de douleurs cervicales, épaule gauche et bras gauche.
La consolidation de l’état de santé de Mme [U] [C] est intervenue le 24 mai 2022.
La Cour relève également que l’intégralité des certificats médicaux de prolongation mentionne comme siège des lésions les cervicales, l’épaule et le bras gauche, en concordance avec la description de l’accident, qui évoque une chute à cause d’un câble au sol, et les premières constatations médicales qui font état de lésions aux cervicales et bras gauche et de douleurs.
Les arrêts de travail et soins prescrits du 14 octobre 2020 au 17 mai 2022 doivent en conséquence bénéficier de la présomption d’imputabilité visée à l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour combattre cette présomption, la société [4] fait valoir que tant la cervicalgie, que les douleurs de l’épaule gauche et du bras gauche pourraient résulter d’un état pathologique antérieur, et émet en tout état de cause des doutes sur le lien de causalité entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale estimant que la bénignité du traumatisme est avérée par la prescription initiale de deux jours d’arrêts de travail et l’absence de chute ou de traumatisme à forte cinétique.
Elle invoque l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], établi sur pièces, dont il ressort que les pièces transmises par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier la durée d’arrêt de travail en l’absence de mention à une lésion post traumatique précise ; que contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, il n’y a pas de 'diagnostic initial’ dans ce dossier ; qu’aucun examen radiologique n’est retranscrit sur les certificats médicaux ; qu’alors même que le certificat médical de prolongation du 27 octobre 2020 rédigé par un chirurgien du rachis fait état d’examens complémentaires, il ne résulte d’aucun élément du dossier que lesdits examens complémentaires auraient révélé des lésions post-traumatiques de type fracture, hernie discale cervicale ou rupture tendineuse de l’épaule qui aurait pu justifier la prolongation des soins et arrêts de travail ; et que le traitement n’est pas connu.
Le docteur [L] considère en conséquence que l’ensemble des soins et arrêts de travail ne peuvent en intégralité être attribués à l’accident et que la consolidation doit être fixée au 15 novembre 2020, seuls les arrêts de travail couvrant la période du 14 octobre 2020 au 15 novembre 2020 devant être imputés à l’accident du travail survenu le 14 octobre 2020.
La Cour observe toutefois qu’alors même que ce rapport constate la continuité des arrêts de travail, il estime que l’ensemble des arrêts et soins ne peuvent être attribués à l’accident du travail survenu le 14 octobre 2020, sans pour autant établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
Dans ce rapport, le docteur [L] émet une opinion 'à notre avis les arrêts de travail imputables à l’accident vont du 14 octobre 2020 au 15 novembre 2020' sans établir l’existence d’un état antérieur qui, seul, expliquerait la longueur de l’arrêt de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé l’application de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits en suite de l’accident du 14 octobre 2020 sans qu’il y ait lieu à expertise médicale, l’employeur n’apportant aucun élément probant à l’appui de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [4] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [3] venant aux droits de la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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