Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 février 2022, N° F18/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03569 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00521
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S MIRABEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société UNAFINANCE a embauché Monsieur [B] [Z] en qualité de directeur technique à compter du 14 juin 2012 au salaire annuel de 68.400 € bruts.
Le 1er janvier 2013, suite à reprise de la société UNAFINANCE par la société MIRABEAU, un accord de transfert tripartite a formalisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [Z].
Ses fonctions et sa rémunération ont ensuite évolué avec la formalisation de plusieurs avenants à son contrat de travail :
— Selon avenant du 19 décembre 2014, il s’est vu confier des fonctions commerciales en sus de ses fonctions initiales à compter du 1er janvier 2015, avec une augmentation de salaire pour atteindre 87.556 € brut annuel,
— Par avenant du 30 juin 2015, sa rémunération annuelle a été portée à 148.000 € outre une rémunération variable dont les modalités devaient être déterminées entre la société et le salarié, un bonus annuel et une prime exceptionnelle en juillet 2015.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société MIRABEAU et par décision du 28 septembre 2016, il a arrêté un plan de sauvegarde à son profit.
Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable le 12 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire dès le 3 janvier, puis licencié pour faute grave le 26 janvier 2018 en raison de manquements dans la gestion managériale et administrative des collaborateurs, attitude de dénigrement et déloyauté envers l’entreprise et ses actionnaires, et absence de conclusion de contrats cadre avec certains fournisseurs majeurs de l’entreprise.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MIRABEAU avec maintien provisoire d’activité jusqu’au 24 janvier 2019. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par Monsieur [Z], a :
— Fixé au passif de la société MIRABEAU les créances de Monsieur [Z] comme suit :
— au titre du préavis la somme de 36.999,99 €, outre 3.699,99 € au titre des congés payés afférents,
— au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied du 4 au 28 janvier 2018, la somme de 9.784,44 € outre 978,44 € au titre des congés payés afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 22.954 €,
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 23.631 €,
— Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sans astreinte,
— Dit la décision opposable à l’AGS,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la société MIRABEAU aux éventuels dépens.
La SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la société MIRABEAU a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2022, le liquidateur de la société MIRABEAU demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre du bonus annuel garanti, au titre de dommages et intérêts pour absence d’évaluation annuelle et au titre de l’astreinte,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, l’UNEDIC Délégation AGS ' CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au passif de la société MIRABEAU les créances comme suit :
36 999.99 € au titre du préavis outre les congés payés afférents
9 784.44 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents
22 954 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
23 631 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Monsieur [Z],
Sur la garantie de l’AGS :
— Dire que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— Dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— Dire que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 octobre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a
— fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 23.631 €,
— fixé le montant de l’indemnité de préavis à 9.784,44 €, outre 978,44 € au titre des congés payés afférents,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du bonus annuel garanti,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’évaluation professionnelle,
Statuant à nouveau,
— Fixe au passif de la société MIRABEAU les sommes suivantes :
-110.279,31 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-44.499,99 € au titre du préavis, outre 4.499,99 € au titre des congés payés afférents,
-2.131,15 € au titre du bonus annuel garanti proratisé du 1er au 26 janvier 2018,
-15.000 € au titre des dommages et intérêts pour absence d’évaluation professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants:
« Nous avons eu le regret de constater des manquements dans la gestion managériale et administrative des collaborateurs dont vous aviez la responsabilité et que vous aviez un management inapproprié à l’égard de certains collaborateurs de notre entreprise qui a conduit les délégués du personnel de la société, le 27 octobre 2017 à lancer une alerte sur la « santé physique et morale des salariés ».
Conformément à l’article L.2313-12 du code du travail, une enquête a été immédiatement diligentée de concert entre les délégués du personnel et un représentant de la direction auprès des salariés aux fins de déterminer la réalité de ladite alerte.
Il résulte du compte rendu général de cette enquête que les services qui dépendent de votre responsabilité « constatant une carence de directives claires et une gestion au quotidien que les salariés ne comprennent pas », il est fait mention « d’instructions contradictoires d’un jour à l’autre pour ensuite travailler dans l’urgence » ou « inadaptées ».
En outre, les salariés déplorent de votre part « un investissement disproportionnel sur des tracasseries jugées stériles » et un « dialogue (') difficile » avec vous-même.
Enfin, vos interventions illégitimes dans la direction du bureau d’étude contribuent, aux dires des salariés, à « des instructions contradictoires, des frustrations, une inefficacité pour l’entreprise ».
Par ailleurs, par courrier du 18 décembre 2017, les commerciaux des sociétés UNITECNIC et COMTRA nous ont informés de leur volonté de « boycotter » la réunion commerciale fixée au 3 janvier 2018 en réaction à vos méthodes de management. Ces derniers n’ont accepté de revoir cette décision grave qu’en considération de la présence de M. [G] [E], Président de la société, auprès duquel ils ont souhaité échanger de leur « fort mécontentement concernant la politique commerciale de l’entreprise ».
A cette occasion, les commerciaux de l’entreprise nous ont fait part de leur inquiétude quant à l’avenir du service commercial, considérant notamment que les décision prises ' ou non prises ' depuis plusieurs années n’ont fait qu’accentuer une désorganisation entre les services, créer des tensions internes et favoriser le départ de certains collaborateurs.
Vos méthodes de management contribuent à accroitre l’inquiétude des collaborateurs alors même que dans le contexte économique difficile que rencontre notre entreprise, votre qualité de cadre de direction aurait dû vous conduire au contraire à rassurer les collaborateurs afin de soutenir et favoriser la poursuite des activités de notre entreprise.
Cette « révolte » des commerciaux à l’encontre de votre management a été confirmée par les dires de certains collaborateurs qui, suite à votre mise à pied à titre conservatoire, nous ont rapporté que lors de votre présentation de la société COMTRA et notamment du logiciel Comtrasoft à des employés de la société Finsecur (société potentiellement intéressée par le rachat de la société COMTRA) que vous aviez délibérément et avec légèreté dénigré ce logiciel en indiquant notamment qu’il serait instable et non fonctionnel et au contraire vanté les mérites d’une solution concurrente.
Cette attitude de dénigrement démontre une déloyauté certaine envers l’entreprise et ses actionnaires ' dont vous faites partie ' n’est pas acceptable et est diamétralement opposée de celle que l’on est en droit d’attendre d’un membre de l’équipe dirigeante.
En outre, nous avons constaté qu’aucun contrat cadre n’avait été mis en place avec certains fournisseurs majeurs de l’entreprise, mettant ainsi en péril des relations commerciales essentielles à l’activité de la société.
Dès lors, nous ne pouvons raisonnablement pas envisager de poursuivre notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par les manquements développés ci avant.
Votre licenciement prend effet immédiatement dès l’envoi de la présente qui constituera la date de rupture de votre contrat de travail. »
Monsieur [Z] conteste l’ensemble des griefs listés par le courrier.
— Sur les manquements dans la gestion managériale et administrative des collaborateurs
La lettre de licenciement fait état d’un management inapproprié ayant conduit les délégués du personnel à lancer une alerte sur la santé physique et morale des salariés de la société, le 27 octobre 2017, à la suite de laquelle une enquête a été mise en place et a conclu à des carences ou inadaptation du management de Monsieur [Z]. Il lui est également reproché d’avoir poussé les commerciaux, compte tenu de leur mal-être, à menacer de boycotter une réunion du 3 janvier 2018, et d’avoir créé de l’inquiétude chez les salariés s’agissant du devenir de l’entreprise.
Il ressort des pièces produites que l’alerte des délégués du personnel engagée en septembre/ octobre 2017 évoquait des inquiétudes du personnel relativement à la situation économique de l’entreprise, laquelle avait fait l’objet d’une mesure de sauvegarde à compter du 17 février 2016 et d’un plan de sauvegarde le 28 septembre 2016. Les délégués du personnel font état des difficultés de trésorerie, des indicateurs de difficultés financières, de la vente envisagée d’une des sociétés du groupe géré par la société MIRABEAU, du passage des huissiers suite à un litige avec le bailleur et de la fin du bail à venir.
Si cette alerte fait état de départ d’effectifs et de l’inquiétude des salariés, à aucun moment Monsieur [Z] n’est mis en cause, et il résulte de façon évidente des termes du courrier d’alerte que l’inquiétude des salariés trouve sa cause dans la situation économique fragile de l’entreprise et les incertitudes quant à son devenir, dont Monsieur [Z], qui n’est pas dirigeant mais directeur technique et commercial, ne peut pas être tenu responsable.
Monsieur [Z] verse par ailleurs aux débats de nombreux échanges avec le président de la société, Monsieur [E], lui faisant part des inquiétudes des salariés et l’incitant à communiquer avec eux sur les difficultés de l’entreprise et l’avenir de celle-ci, Monsieur [E] apparaissant réticent à le faire. Au regard de ces courriels, Monsieur [Z] avait donc incité à prendre des mesures afin de rassurer les salariés, ce qui n’a pas été fait.
Suite à l’alerte réalisée, une enquête a été mise en place en novembre 2017. Toutefois, outre que seuls 8 salariés ont été interrogés sur les 45 que compte les sociétés chapeautées par la holding MIRABEAU, ce qui est de nature à remettre en cause sa pertinence, cette enquête conclut à une absence de mise en danger de la santé physique et mentale des salariés. Par ailleurs, si les salariés interrogés se montrent critiques vis-à-vis du management de Monsieur [Z] jugé insuffisant et brouillon, c’est l’organisation toute entière de la société qui pêche à leurs yeux, et non uniquement les services gérés par celui-ci.
S’agissant de la menace de boycott d’une réunion par les salariés, il ressort des pièces produites qu’elle résulte de l’inquiétude de ceux-ci face aux difficultés économiques de l’entreprise et de l’absence de communication satisfaisante de la direction sur celles-ci et le devenir de la société, dont Monsieur [Z] n’est pas responsable, comme évoqué plus haut.
Le liquidateur de la société produit également une attestation de Monsieur [N], responsable administratif, qui déclare que certains salariés lui auraient confié avoir démissionné à cause du management de Monsieur [Z]. Toutefois, cette seule attestation d’un salarié sous lien de subordination est insuffisante à le démontrer, étant rappelé que l’entreprise connaissait des difficultés financières et organisationnelles importantes qui ont pu pousser certains salariés à la quitter.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute justifiant un licenciement n’est établie au titre du management de Monsieur [Z].
— Sur l’attitude de dénigrement et déloyauté envers l’entreprise et ses actionnaires
Afin de prouver ce grief, le liquidateur produit une attestation de Monsieur [L], responsable de communication, qui indique avoir assisté à une réunion avec une entreprise cliente au cours de laquelle Monsieur [Z] aurait dénigré les capacités techniques d’un logiciel de la société.
Cette seule attestation rédigée par un salarié sous lien de subordination, qui n’est confirmée par aucun autre témoignage alors que Monsieur [Z] occupait ses fonctions dans la société depuis plus de cinq ans, est insuffisante à démontrer l’existence d’un dénigrement de l’entreprise de sa part.
Ce grief n’est donc pas prouvé.
— Sur l’absence de conclusion de contrats cadre avec certains fournisseurs majeurs de l’entreprise
Outre qu’il n’est pas démontré que l’attention de Monsieur [Z] avait été attirée avant son licenciement sur la nécessité de signer des contrats cadre avec les différents fournisseurs, il n’est pas explicité pour quelles raisons la signature de tels contrats était nécessaire dans le cadre de l’activité de la société, ou que l’absence de tels contrats aurait causé préjudice à celle-ci.
Ce grief n’est donc pas démontré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de faute prouvée du salarié, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a jugé comme tel.
Sur les conséquences du licenciement
— Au titre du préavis et des congés payés afférents
Le salarié remet en cause le calcul effectué par le conseil de prud’hommes, qui lui a accordé trois mois d’indemnité de préavis sur le fondement de la convention collective applicable, mais selon lui sur la base d’un salaire de référence erroné car ne prenant pas en compte le bonus annuel garanti qui représente 2.500 € par mois en plus.
Toutefois, le salaire de référence qui doit être retenu pour fixer l’indemnité compensatrice de préavis est celui qu’aurait perçu le salarié s’il avait effectivement travaillé. Or, licencié le 26 janvier 2018, il aurait dû effectuer son préavis jusqu’au 26 avril 2018, et le bonus ne faisait l’objet d’un versement qu’au mois de juin, même s’il était dû au salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le montant du préavis et des congés afférents tels que fixés par le jugement déféré.
— Au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et le salarié est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 9.784,44 € outre 978,44 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement
Monsieur [Z] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 23.631,29 € (15.754,19/4 x 6).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel.
— Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [Z] justifie de 5 ans et 7 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire brut moyen de 15.754,19 € les 12 derniers mois précédant la rupture.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 47.262,57€ et 94.525,14 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 60 ans. Il indique avoir été dispensé de recherche d’emploi compte tenu de son âge suite à son licenciement, et être à la retraite à taux plein depuis avril 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 85.000 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et statuant de nouveau, de fixer cette somme au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur la demande de bonus annuel
L’avenant au contrat de travail du 15 juin 2015, stipule qu’aux rémunérations fixes et variables s’ajoute un bonus annuel garanti de 30.000 € bruts payables semestriellement à terme échu à l’occasion du versement des salaires des mois de juin et décembre.
Le salarié soutient que licencié le 26 janvier 2018, il aurait dû percevoir en application de cette clause contractuelle la somme de 2.131,15 € (30.000/12/30,5 x 26).
Le liquidateur de l’employeur soutient quant à lui que le bonus n’était pas dû dès lors que le salarié n’était plus présent dans l’entreprise en juin 2018.
La cour relève toutefois que l’avenant contractuel ne pose pas de condition de présence dans l’entreprise en juin et décembre, qui sont uniquement définis comme des dates de paiement effectif d’un bonus qui est expressément qualifié de garanti, et donc dû au salarié au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de l’employeur la somme de 2.131,15 € au bénéfice de Monsieur [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’évaluation professionnelle
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens d’évaluation professionnelle alors que ceux-ci permettent de faire état d’éventuelles difficultés, pour y remédier, et que l’employeur lui a ensuite reproché des difficultés qu’il aurait rencontrées dans l’exercice de ses fonctions pour le licencier. Il ajoute que ce type d’entretien permet également de faire le point sur les besoins de formation.
Le liquidateur de la société MIRABEAU et l’AGS soutiennent qu’il ne caractérise pas son préjudice, ni l’existence d’une faute de l’employeur en lien avec un éventuel préjudice.
La cour relève que si l’employeur a l’obligation d’organiser des entretiens d’évaluation professionnelle qui n’ont pas été menés en l’espèce, le salarié ne justifie pas avoir été privé de ce fait de la possibilité de suivre une formation ou d’évoluer professionnellement. Par ailleurs, il invoque la perte de chance de ne pas avoir été licencié, si les difficultés signalées avaient été résolues suite auxdits entretiens, ce qui est très hypothétique, étant relevé en outre qu’il est déjà indemnisé des conséquences du licenciement subi par l’attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut de caractériser le préjudice subi, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation de la société MIRABEAU les dépens de l’appel.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf :
— s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du bonus garanti,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société MIRABEAU au profit de Monsieur [Z] :
— la somme de 85.000 €. d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.131,15 € a titre du bonus garanti,
Fixe au passif de la liquidation de la société MIRABEAU :
— les dépens de l’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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