Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
Infirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 déc. 2025, n° 25/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 DECEMBRE 2025
Minute N° 1182/2025
N° RG 25/03679 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 décembre 2025 à 11h53
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 02 Juin 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 décembre 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 à 11h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 décembre 2025 à 19h06 par Monsieur [B] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire / réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 décembre 2025, rendue en audience publique à 11h53, le juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 décembre 2025 à 19h05, M [B] [J].a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, Il annonce reprendre les moyens soulevés en première instance et par ailleurs soulève les moyens suivants :
1° L’absence de nécessité de son placement en rétention, dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal s’avère impossible, compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie depuis plusieurs mois ; l’éloignement a déjà été rendu impossible lors de précédents placements en rétention à [Localité 4] en février 2025 et à [Localité 5] en septembre 2025.
2° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence, en ce qu’il a une adresse stable en [1], ne s’oppose pas à son éloignement en Algérie et dispose de toutes les garanties de représentation nécessaires.
3° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production d’une copie actualisée du registre.
3° le défaut de motivation de l’ordonnance dont appel
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication des pièces justificatives utiles, dont la communication de la copie actualisée du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Cette pièce a en effet été annexée à la procédure (pièce 13) et apparaît actualisée, l’intéressé ayant d’ailleurs été placé en rétention fort récemment, s’agissant ici d’une demande de première prolongation.
2. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
M.[J] faisait valoir, dans sa requête initiale, qu’il contestait ses conditions d’interpellation, moyen auquel, effectivement, ce à quoi le juge des libertés et de la détention n’a pas répondu dans sa décision.
Il doit être constaté que contrairement à ce qu’il affirme, M.[J] n’a pas été interpelé alors qu’il « marchait dans la rue », comme il l’affirme, mais alors qu’il était passager d’un véhicule en ayant omis de porter sa ceinture de sécurité, ce qui constitue une infraction au code de la route.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il doit être constaté qu’il a été répondu par le juge de première instance aux autres moyens qu’il soulevait, auxquels il a été répondu par des moyens pertinents que la cour entend adopter, sur l’incompétence du signataire de la requête de la préfecture et de la délégation de signature dont il disposait.
3. Sur la décision de placement
Sur l’absence de nécessité de son placement en rétention, dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal s’avère impossible, compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, que l’éloignement du retenu, du seul fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence d’examen de l’assignation à résidence :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et considéré que le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, après examen approfondi de la situation de M.[J] et après avoir motivé sa décision en fait et en droit, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Il est dépourvu de tout document de circulation.
Il ne dispose pas d’une adresse qui lui est propre, ne produisant qu’un simple certificat d’hébergement par une personne de sa connaissance, qui indique que M.[J] lui « fait son ménage et les courses », étant en situation de handicap.
Il apparaît sans travail et sans ressource.
Il doit également être observé que ce dernier a déjà fait l’objet d’une assignation administrative qu’il n’a pas respectée, n’ayant pas déféré à son obligation de pointage, comme cela résulte d’un procès-verbal de carence produit aux débats.
Il affirme ne pas s’opposer à son éloignement mais il n’a visiblement pas mis à profit le temps séparant ses séjours en rétention pour rejoindre son pays d’origine.
Ce maintien en situation irrégulière sur le territoire français, et la non-exécution de cette mesure d’éloignement amène la cour à considérer qu’une assignation à résidence serait effectivement insuffisante.
4. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration :
Le premier juge a constaté, à juste titre, que la demande de laissez-passer consulaire a été formalisée le 2 décembre 2025, soit le lendemain même du placement en rétention, auprès des autorités algériennes et marocaines. Il en a exactement déduit que cette diligence était nécessaire et suffisante.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M.[B] [J] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et son conseil, à Monsieur [B] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 décembre 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
, par PLEX
Monsieur [B] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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