Infirmation partielle 23 février 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 23 févr. 2024, n° 22/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 mars 2022, N° 20/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 204/24
N° RG 22/00630 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4S
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
28 Mars 2022
(RG 20/00330 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006, la société SAEM [Localité 5] Stationnement a engagé Monsieur [P] [E], en qualité de directeur, sous le statut de cadre.
A compter du 1er octobre 2019, l’activité de la gestion du stationnement était reprise par la société SPL Stationnement (la société).
Le contrat de travail de Monsieur [E] était transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail au sein de la société, il continuait ainsi à travailler à hauteur de 10 % pour la société SAEM.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société SPL Stationnement a engagé Monsieur [P] [E], en qualité de directeur général, sous le statut de cadre dirigeant, avec reprise de son ancienneté.
Son salaire mensuel brut de base s’élevait en dernier lieu à la somme de 6218.71 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’automobile.
Par lettre du 10 avril 2020, dans le cadre du premier confinement lié à la pandémie de la Covid 19, le président directeur général de la société lui a demandé de réduire son activité à 4 heures de télétravail par semaine, afin qu’il puisse bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel, avec effet rétroactif au 17 mars 2020.
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a restreint le bénéfice du chômage partiel aux cadres dirigeants aux cas où l’établissement était totalement fermé.
Par courrier électronique du 23 avril 2020, le président de la société lui demandait de reprendre son activité à temps complet, avec effet rétroactif quant à sa rémunération au 17 mars 2020. Précisant qu’il était le seul salarié en poste, il lui demandait d’assurer l’accueil des abonnés u des visiteurs du parking centre et d’assurer l’astreinte pendant les heures d’ouverture du parking.
Le 25 avril 2020, Monsieur [E] était placé en arrêt de travail pour maladie, avec renouvellement jusqu’au 15 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2020, Monsieur [E] a été convoqué pour le 18 mai 2020, à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juin 2020, la société a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour fautes graves.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes, aux fins que son licenciement soit jugé nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et qu’il soit réintégré dans ses fonctions, puis, y renonçant, aux fins d’obtenir des indemnités de rupture.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
20 252,22 euros à titre d’indemnité de préavis
2 025,22 euros au titre des congés payés y afférents
27 971,09 euros à titre d’indemnité de licenciement
7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande l’infirmation partielle du jugement pour que soit retenue la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral et d’une atteinte à la liberté d’expression, à défaut l’absence de cause réelle et sérieuse.
Il demande la confirmation du jugement s’agissant des indemnités de préavis, de licenciement, de préjudice moral distinct et de procédure la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 20 252.22 euros au titre du préavis
— 2 025.22 euros au titre des congés payés sur préavis
— 27 971.09 euros au titre des indemnités de licenciement
— 130 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 82 713 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct
— 5000 euros article 700
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il a disqualifié le licenciement et l’a condamné au paiement d’indemnités en découlant.
Elle demande le débouté de Monsieur [E] en l’ensemble de ses demandes, à défaut la minoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire et sa condamnation à lui payer les sommes de 20 000 euros pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [E], qui produit une attestation médicale relative à un arrêt de travail pour dépression du 21 avril 2020 au 19 décembre 2020, invoque les faits suivants :
A- L’absence de convocation à la réunion du 8 avril 2020 sur la nouvelle organisation et le fonctionnement de l’entreprise pendant le premier confinement de la pandémie de la Covid 19
B- La mise au chômage partiel, en dépit du statut de cadre dirigeant, le 10 avril 2020
C- L’absence de moyens et de personnels pour gérer les parkings pendant la crise sanitaire
D- Le retrait de fonctions
E- A partir du 23 avril 2020, l’obligation de présence sur site selon les horaires d’ouverture du parking
F- La multiplication d’incidents afin de le déstabiliser
S’agissant des faits A, la réunion du 8 avril 2020 n’est matérialisée par aucun élément de la procédure, de sorte que ces premiers faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits B, Monsieur [E] établit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il a été mis au chômage partiel, par courrier du 10 avril 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020, à raison d’un télétravail autorisé de quatre heures par semaine et d’une obligation de déconnexion, ceci sans son accord, alors qu’il bénéficiait du statut de cadre dirigeant.
La matérialité des faits B est établie.
S’agissant des faits C, il est établi par les courriers échangés entre le président et le directeur général que l’ensemble des autres salariés se trouvaient soit au chômage partiel, soit en arrêt maladie.
Or par courrier du 20 avril 2020, le président de la société lui demandait de prendre les mesures adéquates, internes ou externes, afin de répondre aux besoins urgents des usagers.
Les faits C sont établis
S’agissant des faits D,
Par courrier du 10 avril 2020, le président de la société limitait l’activité de Monsieur [E] au recensement des arrêts maladie, aux échanges avec lui-même et quelques formalités restreintes auprès des établissements bancaires, en raison de la fermeture des locaux et de la gratuité des fonctionnements en voirie.
Par courrier du 14 avril 2020, Monsieur [E], qui avait proposé de télétravailler quatre heures quotidiennement et non hebdomadairement, demandait qui prendrait en charges les missions suivantes qui ne lui étaient plus attribuées :
Contact avec les salariés et les entreprises du parking et la voirie, y compris en cas de problème grave ou pour quelques autres raisons
Traitement du chômage partiel et à terme redémarrage
Traitement des factures, des abonnés
Position des comptes
Traitement quotidien du courrier
Traitement des réclamations quotidiennes non traitées depuis le 1er mars
Traitement des dossiers judiciaires en retard depuis un an
La clôture des comptes 2019 et la préparation de leur présentation
Réorganisation du classement
Par courrier du lendemain, le président confirmait que ses missions étaient suspendues.
Les faits D sont établis
S’agissant des faits E, Monsieur [E] produit le courrier du 23 avril 2020 du président de la société indiquant qu’il reprenait ses fonctions à plein temps à la suite de l’ordonnance du 15 avril 2020 limitant l’accès au chômage partiel des cadres dirigeants au cas d’établissement fermé et précisant :
«Dès lors que vous m’avez indiqué n’être en mesure de trouver une autre alternative, il vous appartient dès à présent d’assurer l’accueil des abonnés ou des visiteurs du parking centre et d’assurer l’astreinte. Vous être, en effet, non seulement le directeur de la société et seul qualifié, mais en outre le seul salarié en poste. Afin de pouvoir répondre efficacement et surtout rapidement à cette nécessité d’accueil et d’astreinte (notamment au regard de l’éloignement de votre domicile) vous exercerez vos fonctions et vos tâches au sein de l’établissement et non en télétravail, à tout le moins pendant les heures d’ouverture au public du Parking Centre. Dès lors, que vous êtes la seule personne à exercer au sein de l’établissement, ne se pose de problème de distanciation. Vous voudrez bien répertorier vos éventuelles interventions de nuit ou de week-end afin que votre rémunération puisse être adaptée bien entendue.»
Les faits E sont établis
S’agissant des faits F, Monsieur [E] produit les éléments justificatifs des faits suivants :
Reproche d’avoir donné les coordonnées du président pour gérer les incidents survenus le 23 avril 2020, lorsque des usagers se sont trouvés enfermés dans le parking et qu’aucun salarié ne travaillait
Demande de justifier de son activité pendant la période du 17 mars au 10 avril 2020
Reproches quant à des clés remises au président de la société SAEM et quant à la porte des locaux restée ouverte
Les faits F sont établis
En conséquence, les faits B à F, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
S’agissant des faits B, en rappelant qu’elle a fait application de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 qui a exposé le cas où le chômage partiel s’appliquait aux cadres dirigeants dès son entrée en vigueur, la société considère que sa décision antérieure de placer Monsieur [E] au chômage partiel était non seulement légale, mais encore, justifiée.
Pour autant, Monsieur [E] a été engagé en tant que directeur général de la société, sous le statut de cadre dirigeant, avec le rappel de ce qu’aucun horaire déterminé ne pouvait lui être imposé.
Sa fiche de poste indique qu’en étroite collaboration avec le Président, il disposait d’un libre pouvoir d’initiative, de décision et d’action, dans les domaines et limites suivants : gestion du personnel, juridique, comptabilité, finances, relations avec les tiers administratifs, sécurité des personnes et des biens.
S’il est évident que la période qui a suivi le premier confinement du 17 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de la Covid 19 a imposé des décisions exceptionnelles, dans l’urgence et parfois dans la confusion, la société n’expose aucun élément qui justifie de contraindre son directeur général à concentrer son activité sur quatre heures par semaine et à se déconnecter ensuite.
Une si faible amplitude de travail, qualifiée à juste titre de dérisoire par Monsieur [E], ne pouvait lui permettre d’être disponible pour intervenir sur l’ensemble des domaines de sa compétence. Monsieur [E], qui ne s’est pas opposé à son placement initial au chômage partiel, a d’ailleurs proposé de travailler chaque jour, quatre heures, dans une forme de mi-temps, proposition sans doute adaptée à la situation.
La société ne justifie pas plus de sa décision de faire rétroagir sa décision du 10 avril 2020 au 17 mars 2020.
Les faits B ne sont pas justifiés.
S’agissant des faits C et D, l’activité fonctionnant à minima, au moins sur un parking, la société ne justifie, ni des raisons du retrait des missions pendant le confinement, ni de celles du retrait total de moyens matériels et humains, par exemple, avec un personnel d’astreinte, notamment pour assurer la sécurité du parking ouvert et répondre aux réclamations d’usagers en cas de difficulté.
L’incident du 22 avril 2020, au cours duquel des clients sont restés bloqués dans le parking en fonctionnement, alors même que Monsieur [E] avait signalé la difficulté que posait l’absence de personnel d’astreinte a montré que les décisions de la société étaient malvenues. En tout état de cause, elle ne les justifie pas à la présente procédure.
Les faits C et D ne sont pas justifiés.
S’agissant des faits E, alors qu’elle conclut que Monsieur [E] ne démontre pas qu’elle lui a imposé de travailler 87 heures par semaine, elle rappelle cependant, de façon inopérante, qu’il avait le statut de cadre dirigeant et qu’il n’était soumis à ce titre à aucun horaire de travail.
Si la période exceptionnelle du premier confinement permet d’envisager que des salariés ait pu occuper des fonctions qui n’étaient pas les leurs, il n’est, somme toute, pas aberrant de penser que le directeur général d’une société s’occupant d’un parking public ouvert ait pu prendre part à l’astreinte d’accueil et d’intervention.
Ce qui l’est, en revanche, c’est qu’il a été clairement demandé à Monsieur [E] d’exercer des missions d’accueil depuis le parking sur toute la durée de son temps de travail et que, seul salarié en poste, il était privé des ressources humaines pour exercer cette mission, qui ne relève pas de ses compétences habituelles. La précision relative aux heures de nuit et de week-end laisse entendre qu’il lui appartenait d’être d’astreinte en permanence pendant les heures d’ouverture du week-end, les conclusions rappelant l’absence d’horaires de travail confortent cette compréhension des instructions données à Monsieur [E].
Les faits E ne sont pas justifiés
S’agissant des faits F, il convient d’en exclure les griefs repris comme motifs de licenciement, qui appellent explication de la part de Monsieur [E].
En revanche, la société n’apporte aucun élément justifiant qu’il eut fallu faire rétroagir la décision de chômage partiel et que Monsieur [E] ait eu à justifier de son activité.
En outre, la société, informée de ce que Monsieur [E] avait donné les coordonnées du président, restant seul en activité, à la société de télésurveillance, était malvenue de lui en faire le reproche, au regard des restrictions en personnel qu’elle avait elle-même décidées.
Les faits F sont partiellement justifiés.
Monsieur [E] a été engagé en qualité de directeur général de la société pour, en étroite collaboration avec le Président, disposer d’un libre pouvoir d’initiative, de décision et d’action, dans les domaines et limites suivants : gestion du personnel, juridique, comptabilité, finances, relations avec les tiers administratifs, sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, la gestion des temps de travail et des effectifs relevait de sa compétence, de même que celle de veiller au respect de toute disposition légale et réglementaire relative à la sécurité des salariés, des usagers, des tiers ou des actifs de l’entreprise.
Il en résulte que les dispositions exceptionnelles dans le cadre du confinement lié à la pandémie de la Covid 19 touchant tant à la gestion du personnel que de la sécurité relevaient de la collaboration étroite entre le directeur général et le président de la société.
Dès lors, en privant Monsieur [E], directeur général, d’un temps de travail personnel raisonnable, de la possibilité de rester connecté à sa messagerie professionnelle, de la possibilité de mettre en place des personnels d’astreinte, et donc rémunérés pour cette mission, la société a pris des décisions qui ont eu, au moins pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Au surplus, en décidant d’un chômage partiel aussi réduit, avec rétroactivité, sauf à justifier de son activité puis en lui ordonnant ensuite de prendre en charge seul l’accueil du parking central de [Localité 5], durant l’entière amplitude des heures d’ouverture, la société a pris des décisions qui s’apparentent à des brimades et qui, de fait, ont eu pour objet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [E], directeur général, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Les faits de harcèlement moral dénoncés par Monsieur [E] sont parfaitement caractérisés.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas examiné le moyen relatif à l’existence d’un harcèlement moral, il sera ajouté au jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l’article L. 1234-1 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [E] a été licencié pour les motifs suivants :
'Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/05/2020, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour le lundi 18 mai 2020 à 17 heures dans mon bureau au sein de la Société SPL STATIONNEMENT sise [Adresse 3] à [Localité 5] pour un entretien sur éventuelle mesure.
Vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [M] [H] représentant titulaire du personnel.
Au cours de cet entretien vous ne nous avez présenté aucune explication pertinente s’agissant des faits reprochés.
Nous n’avons en conséquence pas été en mesure de modifier notre appréciation de la situation que vous avez créée.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves.
Cette décision est prise pour les motifs suivants :
Vous êtes entré au service de la Société SPL STATIONNEMENT suivant contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 01/10/2019 avec reprise d’ancienneté au 03/07/2006 en qualité de Directeur, Statut Cadre dirigeant Niveau V de la convention collective nationale des services de l’automobile moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute tous horaires de 6.218,71 euros.
Pour mémoire, je vous rappelle que la SPL STATIONNEMENT a été créée au cours de l’année 2019 et s’est vue consentir la délégation des services publics par la Ville de [Localité 5] afin d’assurer la gestion du stationnement en voirie et en ouvrages.
Cette délégation de service public était auparavant consentie à la SAEM STATIONNEMENT dont vous étiez le Directeur.
C’est dans ce contexte et en application de l’article L 1224-1 du Code du travail que votre contrat de travail a été transféré partiellement (90 %) au profit de la SPL STATIONNEMENT à effet du 1 er octobre 2019.
Dans le cadre de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à assumer la direction générale de la Société en étroite collaboration avec le Président.
Vous disposiez ainsi d’un libre pouvoir d’initiative, de décision et d’action dans les domaines suivants :
— Gestion du personnel.
— Juridique.
— Comptabilité, finances,
— Relations avec les tiers administratifs,
— Sécurité des personnes et des biens.
Vous étiez enfin tenu à une obligation générale de loyauté, de bonne foi et de confidentialité en application de l’article L 1222-1 du Code du travail.
Nonobstant la clarté de vos obligations professionnelles et contractuelles, j’ai été amené à déplorer de votre part des manquements d’une gravité telle qu’il m’est impossible aujourd’hui de poursuivre avec vous quelque collaboration que ce soit.
Un rappel s’impose.
J’ai été élu par le Conseil d’Administration de la SPL STATIONNEMENT Président Directeur Général.
Vous deviez travailler avec moi en étroite collaboration à la direction de la SPL STATIONNEMENT.
Pourtant, dès le mois de novembre 2019, j’ai été informé par le Cabinet d’Expertise Comptable, qui gère les bulletins de salaire, que vous transmettiez des plannings des différents salariés comportant un nombre d’heures supplémentaires particulièrement important, dépassant parfois, et pour au moins un d’entre eux, les quotas légalement admissibles.
Aff. : SPL STATIONNEMENT C/ Monsieur [P] [E]
N’acceptant pas de voir perdurer une telle situation, je vous ai demandé d’y remédier, dès le mois de novembre 2019, et de me formuler des propositions afin de diminuer le nombre d’heures supplémentaires des salariés, le cas échéant en procédant à des embauches.
Pour ce faire, je vous ai remis un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qui avaient été transmises par vos soins au Cabinet d’Expertise Comptable qui gère également les bulletins de salaire de la SAEM STATIONNEMENT.
Il s’agissait ainsi d’une base de travail afin de vous permettre de remédier à une situation juridiquement insatisfaisante, inintéressante financièrement pour l’entreprise, et laissant craindre le risque d’un contentieux prud’homal qui pourrait aisément être engagé par les salariés concernés.
A différentes reprises, à l’occasion de nos échanges, je vous ai demandé de m’indiquer quelles étaient les dispositions prises.
A ce jour, vous ne m’avez fait part d’aucune disposition que vous auriez prises afin de remédier à ces heures supplémentaires, dont le nombre s’est accru au cours de ces derniers mois.
Bien au contraire, durant la période de confinement lié au COVID 19, vous avez transmis au Cabinet comptable un relevé des heures effectuées par les salariés de l’entreprise au cours du mois de mars 2020, laissant apparaître pour l’un des salariés un nombre d’heures hebdomadaires dépassant les quotas admissibles, ce qui a conduit le Cabinet comptable à m’alerter par mail de cette situation en refusant de cautionner le règlement d’un nombre d’heures hebdomadaire supérieur à 48 heures.
De même, pendant cette période de confinement, vous avez également transmis au Cabinet comptable une demande de règlement d’heures d’astreinte à un salarié se trouvant en arrêt maladie, ce qui, là encore, a interpellé le Cabinet comptable qui a refusé de procéder au règlement de salaire à un salarié bénéficiant d’indemnités journalières.
J’ai sollicité de votre part des explications sur ce qui m’apparaissait être une fraude à la loi et, en tout état de cause, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Pour seule réponse, vous n’avez pas craint de m’indiquer que nous aurions pu trouver une «solution arrangeante» aux fins de procéder au règlement des heures d’astreinte de ce salarié par paiement de celles-ci postérieurement à la fin de son arrêt maladie, persistant ainsi dans un mécanisme de fraude.
Cette attitude et vos façons d’agir sont inacceptables.
De même, il est inadmissible que les Services de la Mairie, et notamment le Directeur Général des Services, aient été amenés à vous reprocher l’absence de traitement par la SPL dans les délais requis des recours formalisés par les personnes ayant fait l’objet d’un forfait post-stationnement conformément à la DSP.
Vous l’avez d’ailleurs reconnu à l’occasion de cet entretien devant les services de la Mairie et les services de l’Agglo démontrant l’incapacité des services de la SPL à répondre aux obligations qui sont les siennes aux termes du contrat de délégation de service public.
Vous l’avez également admis au sein d’un mail que vous m’avez transmis invoquant un retard lié à un manque de personnel alors qu’il vous appartient de gérer cette situation et, le cas échéant, de rédiger ces réponses à ces recours ; votre fiche de poste vous attribuant des fonctions juridiques.
Votre responsabilité est pleinement engagée.
De même, j’ai découvert incidemment que chacun des salariés de l’entreprise bénéficiait d’une place de stationnement gratuite au sein des trois parkings, sans que cela ne soit prévu au sein de leur contrat de travail.
Vous bénéficiez vous-même de cet avantage en nature.
Or, non seulement, celui-ci n’apparaît pas au contrat de travail, mais ne fait pas davantage l’objet d’une reprise au sein des bulletins de salaire en qualité d’avantage en nature alors même que certains salariés résident à [Localité 5].
Là encore, je vous ai demandé des explications et de remédier à cette situation, en vain.
J’ai attiré à plusieurs reprises votre attention sur le risque, non seulement couru par l’entreprise, mais également par les salariés sur un plan fiscal, que vous ne pourriez méconnaître, sans que cela ne suscite chez vous la moindre réaction.
Toujours s’agissant du personnel, lorsque les mesures de confinement ont été décidées par le Gouvernement, nous avons décidé conjointement que l’ensemble du personnel de voirie, de parking et du personnel administratif en ce compris le Directeur, feraient l’objet de mesures de chômage partiel.
Or, lors de l’établissement des bulletins de salaire du mois de mars 2020, j’ai été informé par le Cabinet comptable que vous aviez transmis un état de présence des salariés avec application d’arrêts maladie ou de chômage partiel pour la période postérieure au 17 mars 2020, mais, en ce qui vous concerne, que vous aviez demandé la plénitude de votre salaire, prétendant exercer votre activité en télétravail !
Or, cela n’avait nullement été convenu en raison de la fermeture des parkings et des bureaux et de l’absence de paiement de redevances par les usagers confinés à leur domicile sur le domaine public.
Vos fonctions, en conséquence, s’avéraient résiduelles et ne justifiaient nullement la persistance d’un temps plein en télétravail.
J’ai donc été amené à vous confirmer que vous vous trouviez en situation de chômage partiel et, au regard du peu d’activité que vous aviez à gérer (purement administrative), j’ai fixé un nombre d’heures hebdomadaires de 4 heures.
Vous vous êtes offusqué de cette situation prétendant ne pas avoir ménagé vos efforts depuis le 17 mars 2020.
Je vous ai demandé de me justifier qu’elles avaient été les diligences que vous aviez pu accomplir mais avez refusé de me les décrire, ce qui aurait pu, pourtant, me permettre d’apprécier différemment le nombre d’heures de travail fixé pendant cette période de chômage partiel.
Vous avez notamment prétendu vous être rendu à de nombreuses reprises afin de travailler au bureau.
Or, après analyse de l’activation et de la désactivation du système d’alarme avec votre code, j’ai pu constater que vous ne vous étiez rendu que très rarement au bureau et, tout au plus, à chaque fois, 30 minutes à 1 heure, parfois 10 minutes…
A l’évidence, vous n’avez pas accompli durant cette période un temps plein mais avait néanmoins bénéficié de votre rémunération à taux plein.
Vous avez ainsi tenté d’obtenir le bénéfice d’une rémunération indue, contraire à ce que nous avions prévu, auprès du Cabinet comptable sans m’en informer.
Là encore, ce comportement est inacceptable.
A la suite de ces échanges, j’ai été surpris d’être contacté le mercredi 22 avril 2020 sur mon téléphone portable personnel par la télésurveillance du parking Centre.
Mon interlocuteur m’a déclaré avoir obtenu mon numéro de portable en téléphonant au numéro d’astreinte alors que plusieurs personnes se trouvaient bloquées à l’intérieur du parking ; les grilles métalliques d’entrée et de sortie ayant été abaissées et ne pouvant s’ouvrir.
J’ai immédiatement tenté de recontacter le numéro de téléphone de l’astreinte qui m’a été communiqué par l’Agent de télésurveillance, sans réponse malgré de nombreux appels et messages laissés.
J’ai tenté à différentes reprises de vous contacter téléphoniquement sur votre portable, en vain.
J’ai donc été amené à me rendre sur place, ne disposant d’aucune compétence en la matière, ni même de carte d’accès au parking, ni de clef du local technique.
Après avoir de nouveau tenté à différentes reprises de contacter l’astreinte ainsi que votre numéro de téléphone, j’ai donc été contraint de faire appel au Directeur Général des Services de la Mairie puis à la Police Municipale afin de sécuriser les lieux et, enfin, aux Services de Pompiers qui sont parvenus à pénétrer à l’intérieur du parking et à ouvrir manuellement les grilles métalliques, de façon à permettre à cinq automobilistes bloqués depuis environ deux heures de sortir du parking.
Le jour même, en fin d’après-midi, vous m’avez transmis un mail m’indiquant de manière surprenante qu’au regard du nombre d’heures hebdomadaires au cours desquelles vous étiez censé travailler (4 heures), vous aviez accompli celles-ci dès le lundi matin et aviez donc transmis mon numéro de téléphone personnel afin que j’assume l’astreinte, sans mon accord et sans même m’en informer au préalable.
Je vous avais pourtant indiqué qu’il vous appartenait, en qualité de Directeur, de prendre toutes les dispositions nécessaires, s’agissant de l’astreinte du parking du C’ur de Ville, ouvert au public, en sollicitant le cas échéant l’intervention d’une Société externe, si aucun salarié de l’entreprise n’était en mesure de l’assumer.
Vous n’en avez rien fait.
En réalité, en communiquant mon numéro de téléphone personnel à des tiers, sachant pertinemment que je ne disposais ni des clefs, ni des cartes de parking, ni d’aucune compétence en la matière, vous avez uniquement, et en mesure de rétorsion quant à l’application du chômage partiel vous concernant, eu la volonté de me déstabiliser et de me placer dans une situation inconfortable à l’égard des usagers.
Vous avez surtout fait preuve de mépris à l’égard des usagers bloqués à l’intérieur du parking ce qui, une fois de plus est inadmissible.
Plus grave, j’ai ultérieurement été informé par deux salariés de l’entreprise, et notamment par Monsieur [N] [Z] qui était en possession du téléphone d’astreinte, que vous les aviez convoqués le mercredi 22 avril 2020 afin de se rendre dans les bureaux de la SPL STATIONNEMENT en lui indiquant qu’il ne serait plus rémunéré de ses heures d’astreinte, dès lors qu’il était en arrêt maladie et qu’il convenait de vous rapporter le téléphone d’astreinte.
Monsieur [N] [Z] et Monsieur [H] m’ont confirmé qu’a l’occasion de cet échange, vous leur avez demandé de baisser les volets métalliques, sachant pertinemment que vous empêchiez ainsi les usagers de sortir du parking quand bien même ceux-ci avaient payé leur redevance ou leur abonnement.
Monsieur [N] [Z] m’a également confirmé que la Société de télésurveillance avait appelé, en votre présence et alors que vous étiez dans votre bureau, le téléphone d’astreinte, et que vous aviez indiqué à Monsieur [N] [Z] de répondre et de communiquer mon numéro de téléphone au service de télésurveillance.
II m’a précisé par la suite qu’effectivement, le téléphone d’astreinte avait sonné à différentes reprises suite à mes appels, mais que vous lui aviez indiqué de ne plus répondre et qu’il avait ensuite quitté les lieux.
Là encore, l’analyse du système d’alarme m’a permis de constater que vous aviez rentré votre code d’armement de l’alarme après que je vous ai contacté téléphoniquement à de multiples reprises depuis 11h59, en parfaite connaissance de la situation à 12h37, refusant non seulement de répondre à mes appels téléphoniques, mais de vous déplacer alors que les locaux sont situés à 20 mètres du parking centre.
Vous avez ainsi choisi délibérément, de me placer dans une situation inconfortable, mais aussi et surtout de laisser des usagers bloqués dans le parking, ce qui est absolument intolérable et indigne d’un Directeur.
D’autre part, ignorant à l’époque cette situation, et ayant été informé le lendemain de votre mail par le Cabinet ORCOM que le chômage partiel ne pouvait en définitive s’appliquer aux Dirigeants d’une entreprise au vu d’une Ordonnance prise par le Gouvernement le 15 avril 2020 je vous ai indiqué qu’en application de ces nouvelles dispositions législatives, nous n’avions d’autre choix que de vous inviter à reprendre votre poste effectif et que votre rémunération à taux plein vous serait versée avec effet rétroactif au 17 mars 2020.
Cette situation devait en principe vous satisfaire.
Je vous ai, en conséquence, invité à exercer votre activité au sein des locaux de la SPL STATIONNEMENT afin que vous puissiez exercer l’astreinte pendant les heures d’ouverture du parking dès lors que vous n’aviez pris aucune autre disposition en la matière.
Or, lorsque je suis venu le vendredi 24 avril 2020 en fin d’après-midi, dans les locaux de la SPL STATIONNEMENT afin de vous y rencontrer, quel ne fut pas mon étonnement de trouver la porte d’entrée grande ouverte !
Les armoires et tiroirs du bureau de la secrétaire étaient ouverts, et des carnets de chèque en évidence sur les bureaux.
J’ai aussitôt supposé qu’il y avait eu un cambriolage dans les locaux de la SPL et j’ai fait appel aux Services de la Police Municipale afin de vérifier que personne ne se trouvait encore dans les lieux.
Le Directeur de la Police Municipale a tenté de vous contacter, en vain.
J’y suis parvenu et vous m’avez indiqué alors que vous étiez dans le parking Centre.
Lors de votre arrivée, devant les Services de Police et devant d’autres témoins présents, vous avez invoqué le fait que la porte fermait mal pour justifier que celle-ci se trouvait grande ouverte alors même que, si tel avait été le cas, la porte aurait été simplement entrouverte.
Je note, d’ailleurs, que vous n’avez pas branché le système d’alarme en quittant les lieux, contrairement à ce que vous faisiez habituellement.
Je vous ai demandé de vous expliquer.
Vous avez alors adopté une attitude intolérable, m’indiquant que la situation n’était pas grave, alors même que vous n’ignoriez pas que des sommes d’argent importantes (près de 20 000 euros), se trouvaient dans la cave des bureaux.
Dès le lendemain vous m’avez transmis un avis d’arrêt de travail pour maladie.
C’est ultérieurement, que j’ai été informé par Monsieur [Z] et Monsieur [H], non seulement des circonstances dans lesquelles les usagers s’étaient retrouvés bloqués dans le parking, mais également de leur crainte que des fonds aient pu être volés dès lors que la porte était restée grande ouverte pendant près d’une heure.
Ainsi, ne disposant des clefs de la cave, Monsieur [H] m’a ouvert les portes.
Nous avons alors constaté la présence de plusieurs sacs qu’il m’a indiqué être des fonds de caisse de l’année 2019 qui auraient dû être déposés en Banque dès la fin de l’année 2019 et, au plus tard, en janvier 2020.
La DAF de la Ville de [Localité 5] a confirmé être en attente de ce dépôt depuis le début de l’année 2020.
Ces fonds, dans de simples sacs posés sur une étagère, constituaient une valeur approximative de 5 000 euros.
Monsieur [H] m’a indiqué vous avoir interpellé à différentes reprises sur le fait que vous ne déposiez pas ces fonds en banque et qu’il y avait un risque.
De même, j’ai pu constater la présence de différentes caisses d’horodateur et de caisses de parking posées à même le sol, sans que celles-ci n’aient été comptabilisées, représentant approximativement une valeur de 11.000 euros à 12 000 euros.
Ainsi, c’est une somme de près de 20 000 euros qui se trouvait dans la cave de l’établissement, sans aucune mesure de sécurité alors même que la porte fermant cette cave est une simple porte, et non pas une porte blindée, et qui y sont restés pendant toute la durée du confinement sans surveillance alors qu’ils auraient pu être, à tout le moins, déposés dans le coffre-fort encombré de documents sans valeur.
Vous auriez dû, en principe, dès la mesure de confinement, demander à la Brink’s de venir chercher ces fonds.
Là encore, vous n’en avez rien fait.
Vous avez laissé la porte d’entrée des bureaux ouverte, sans système d’alarme en fonction, alors qu’il y avait environ 20 000 euros sans protection à la cave.
J’ai également été informé par Monsieur [Z] et Monsieur [H] que vous n’aviez pas fait procéder à la levée des fonds situés dans les différents horodateurs de la Ville lorsque la mesure de confinement a été annoncée ou peu de temps après celle-ci.
Ainsi, plus de 15 000 euros se trouvaient dans les différents horodateurs de la ville sans aucune sécurité pendant près de deux mois jusqu’à ce que je prenne connaissance de cette situation lors de la reprise d’activité de Monsieur [Z] et de Monsieur [H].
Enfin lors de la reprise d’activité de la secrétaire, celle-ci a constaté que le tiroir de son bureau était ouvert avec des clefs manifestement vous appartenant, et que la clef du coffre-fort de la SPL STATIONNEMENT avait disparue !
J’ai immédiatement interpellé Monsieur [H].
L’après-midi même, j’ai reçu un appel téléphonique de Monsieur [W], Président de la SAEM STATIONNEMENT, lequel m’a indiqué que vous lui aviez remis la clef du coffre-fort de la SPL afin de lui permettre de retirer un chéquier de la SAEM s’y trouvant toujours de manière à payer les salaires.
Sur mon interpellation, vous m’avez indiqué avoir retiré la clef du coffre du bureau de la secrétaire par crainte d’un cambriolage.
Or, à l’exception de chéquiers, de documents divers et de tickets restaurant, le coffre-fort ne contenait aucune espèce, celles-ci se trouvant être à la cave sans aucune protection particulière.
Il ne vous appartenait pas de remettre la clef du coffre-fort de la SPL à un tiers, et même au Président de la SAEM STATIONNEMENT, Société distincte de la Société SPL.
Les carnets de chèque de la SAEM n’avaient pas à se trouver dans ce coffre.
D’ailleurs, j’ai pu constater que Monsieur [W] ne m’avait restitué que la clef du coffre principal et ce n’est que plus tard que celui-ci m’a remis la seconde clef du coffre, interne au coffre-fort, pensant en réalité qu’il s’agissait de la clef de la boîte postale'
C’est dire les précautions que vous avez pu prendre en remettant à un tiers non seulement les clefs permettant l’ouverture des bureaux mais également les clefs du coffre-fort de la SPL STATIONNEMENT.
Ces différents faits ont justifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Depuis lors, nous avons découvert de multiples autres manquements dans la gestion quotidienne de la SPL STATIONNEMENT.
Ainsi, nombre de factures sont encore éditées au nom de la SAEM STATIONNEMENT alors même qu’elles concernent les parkings du Centre-Ville appartenant à La SPL STATIONNEMENT, ce qui pose des difficultés au Cabinet comptable.
Depuis octobre 2019, vous n’avez pas assuré le transfert de certains contrats.
Monsieur [H] m’a également récemment informé que de nombreux contrats de maintenance n’ont pas été renouvelés alors même qu’il s’agit d’éléments de sécurité, d’électricité afférents au parking, mettant en péril, non seulement le bon fonctionnement du parking, mais aussi et surtout la sécurité des usagers.
De même, j’ai été contraint de signer en avril 2020 dans l’urgence les contrats de prévoyance des salariés qui n’avaient pas été régularisés depuis le 1" janvier 2020, générant d’ailleurs pour certains d’entre eux des difficultés de règlement, alors qu’il vous incombait de suivre ces dossiers.
J’ai également été contraint de signer des mandats permettant le prélèvement d’impôt qui avaient été rejetés à défaut pour ceux-ci d’avoir été signés, le Cabinet Comptable m’indiquant n’avoir obtenu aucun retour de votre part à ce sujet malgré relances.
Enfin, récemment, j’ai reçu une correspondance du propriétaire du local occupé par les agents de voirie m’indiquant que le bail n’avait toujours pas été établi par le Notaire alors même que depuis le mois d’octobre, je vous ai demandé à différentes reprises d’intervenir auprès de celui-ci pour que le bail puisse être régularisé.
Vous m’aviez d’ailleurs demandé de procéder au règlement de la facture du Notaire sans que manifestement vous ne vous soyez plus inquiété a posteriori de la réception dudit bail.
A l’occasion de votre entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication pertinente sur la situation que vous avez créée, vous retranchant simplement pour l’essentiel sur le fait que vous contestiez les faits sans même vouloir les aborder.
Vous comprendrez, au vu de ces circonstances et de vos nombreux manquements particulièrement graves pour certains d’entre eux, qu’il s’avère impossible de vous maintenir dans notre entreprise et que nous n’avons d’autre alternative que de procéder à votre licenciement.
La gravité des faits que vous avez commis, notamment à l’égard des usagers, mais aussi quant aux intérêts de la Société, justifie que votre contrat de travail soit rompu pour fautes graves.
Votre comportement et la situation que vous avez créée qui constituent des manquements flagrants à l’exécution de bonne foi et de loyauté de votre contrat de travail ne sauraient être tolérés au sein de la Société SPL STATIONNEMENT.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
En l’espèce, ayant exprimé son désaccord avec les faits constitutifs de harcèlement moral et licencié en partie à raison de ceux-ci, le lien entre le harcèlement moral et le licenciement de Monsieur [E] est établi, il en sera par conséquent prononcé la nullité, sans examen des griefs de l’employeur au soutien de la faute grave.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
La société conteste tant le montant du salaire moyen de Monsieur [E] que son ancienneté.
S’agissant du salaire de référence, contrairement à ce qu’affirme la société, les accessoires, primes et avantages en nature s’ajoutent au salaire de base dans le calcul du salaire moyen. La moyenne des douze derniers mois s’établit à la somme de 7192.57 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L 1234-1 et L1234-2 du code du travail, Monsieur [E] a droit à une indemnité compensatrice de deux mois, soit, sur la base d’un dernier appointement de 6750.74 euros, la somme de 12437.42 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
L’indemnité de licenciement se calcule au prorata temporis des années de service, en ce compris la période de préavis non exécutée, soit en l’espèce, quatorze ans et deux mois.
En application du calcul prévu aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail et sur la base du salaire de référence de 7192.57, l’indemnité légale de licenciement sera fixée à hauteur de 27971, 09 euros.
Le jugement sera confirmé.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu de l’ancienneté de treize années de Monsieur [E] à la date de la notification de la lettre de licenciement, de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de sa capacité
à retrouver un emploi, l’indemnité adequate pour réparer le prejudice, économique et moral, de perte d’emploi qu’il a subi doit être évaluée à la somme de 90 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les indemnités pour préjudice distinct de la perte d’emploi
Le préjudice résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail a déjà été indemnisé.
Monsieur [E] justifie de l’existence d’une faute distincte de l’employeur, notamment dans la remise tardive, et sur relance, des documents de fin de contrat, le 23 octobre 2020, et s’agissant de la mise en place de la prévoyance en novembre 2020.
La mise en place de ses droits a, par conséquent, été reportée de 4 à 5 mois, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [E] ayant été jugé nul, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [E], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
La société échoue à démontrer que Monsieur [E] aurait abusé de son droit à ester en justice et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
Condamné la société SPL stationnement à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 27 971.09 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société SPL stationnement aux dépens
Ordonné à la société SPL stationnement de remettre à Monsieur [P] [E] l’attestation de Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes à la décision
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que Monsieur [P] [E] a subi des faits de harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [P] [E],
Condamne la société SPL stationnement à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
— 12437.42 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés,
— 90 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi,
Précise que ces sommes s’entendent, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables,
Ordonne le remboursement par la société SPL stationnement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [E], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société SPL stationnement aux dépens d’appel,
Condamne la société SPL stationnement à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société SPL stationnement de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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