Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02925 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 17 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
Détenu au Centre pénitentier de [Localité 10]-[Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour d’assises du Loir-et-Cher a déclaré [H] [C] coupable des meurtres d'[I] [D] et de [V] [W], épouse [D], ainsi que de la destruction par incendie d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 8] (41) et du vol d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], délits commis le 28 novembre 2015 au préjudice de M. [P] [D].
La société Monceau Générale assurances, assureur du bien immobilier et du véhicule incendié, a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement de son recours subrogatoire.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société Monceau Générale Assurances ne rapporte pas la preuve du paiement effectif à M. [P] [D] des indemnités dont elle réclame le remboursement à M. [H] [C] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Monceau Générale Assurances en application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances à l’encontre de M. [H] [C] ;
— condamné la société Monceau Générale Assurances aux dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la société Monceau Générale Assurances a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. [C], par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 délivré à personne. L’intimé n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, et y faire droit ;
— annuler, à tout le moins, infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [C] à lui régler les sommes suivantes :
. 156 525 € au titre de la réparation du préjudice lié à la destruction par incendie volontaire du domicile de M. [P] [D], situé [Adresse 6] ;
. 5 600 € au titre de la réparation du préjudice lié au vol du Véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à feu [V] [W] épouse [D], et assuré par M. [P] [D], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice matériel et financier découlant de la privation de cette somme depuis cette date, et capitalisés, par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamner M. [C] à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit ;
— débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur le recours subrogatoire
Moyens des parties
L’assureur soutient que l’implication de M. [C] dans la survenance des sinistres ne fait aucun doute et résulte d’aveux prononcés au cours de l’audience par-devant la Cour d’assises du Loir-et-Cher et de l’arrêt criminel rendu le 12 juin 2019 ; qu’à la suite de l’incendie de son domicile, elle a indemnisé M. [P] [D] à hauteur de 156 525 € ; que s’agissant du véhicule, l’expert l’a déclaré économiquement irréparable et fixé sa valeur à hauteur de 5 600 € ; qu’elle a alors indemnisé M. [P] [D] à hauteur de cette somme ; que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et faire droit à ses demandes.
Réponse de la cour
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’assises du Loir-et-Cher a déclaré M. [C] coupable des faits de la destruction par incendie du bien immobilier de M. [P] [D] et du vol de son véhicule automobiles, biens assurés par la société Monceau Générale Assurances. Le sinistre est donc bien imputable à M. [C].
L’assureur verse aux débats les conditions particulières et générales des polices d’assurance multirisques habitation et automobile souscrites par M. [P] [D], en application desquelles la société Monceau Générale Assurances a procédé à des paiements à l’assuré.
Il est en effet justifié qu’en application de la police d’assurance et du rapport d’expertise produit, la société Monceau Générale Assurances a versé à M. [P] [D] la somme de 156 525 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la destruction par incendie volontaire de son domicile, l’assuré ayant signé une quittance subrogative à hauteur de ce montant le 24 février 2023.
S’agissant des dégâts causés au véhicule assuré, la société Monceau Générale Assurances produit une copie d’un chèque d’un montant de 5 600 euros émis au bénéfice de M. [P] [D] le 29 novembre 2019, et de son encaissement le mois suivant.
L’appelante établit donc le paiement des indemnités en application du contrat d’assurance, en lien avec le sinistre causé par M. [C], de sorte qu’elle est bien fondée en son recours subrogatoire. Il sera donc fait droit à ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’intimé, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur les frais de procédure
M. [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 1 500 euros à l’appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Monceau Générale Assurances les sommes suivantes :
— 156 525 euros au titre de la destruction du bien immobilier assuré ;
— 5 600 euros au titre du préjudice causé par le vol du véhicule assuré ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, qui seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, et condamne M. [C] à payer ces intérêts à la société Monceau Générale Assurances ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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