Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KV
[W] [E]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [F] [V] [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (COLOMBIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [I] [R] [Y]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Luc Pierre BARRIERE, membre de la SELARL LUC-PIERRE BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] [E] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024 d’un jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
— dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y] de la somme de 6.650 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros,
— dit que Mme [W] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2014 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ou jusqu’au jour du partage,
— dit que cette indemnité d’occupation sera calculée par le notaire en charge des opérations de partage au regard de la valeur vénale retenue pour le bien, avec un abattement de 20%, et en tenant compte de la répartition à hauteur de 66,66% pour M. [Y] et de 33,34% pour Mme [W] [E] ,
— dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y], au titre des taxes foncières, de la somme de 4.371,94 euros, à parfaire au jour du partage,
— fixé la créance due par l’indivision à Mme [W] [E], au titre des dépenses de conservation, à 156,12 euros,
— débouté Mme [W] [E] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation,
— renvoie les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 2] pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, conformément aux dispositions du présent jugement,
— rappelle qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation, et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— déboute les parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’appelante, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour le développement des moyens de droit et de fait, conclut à la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y] de la somme de 6.650 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros,
— débouté les parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
et statuant à nouveau,
— de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 660.000 euros,
Subsidiairement et avant dire droit, désigner une expert immobilier celui-ci recevant la mission d’évaluer le prix de vente de la maison sise [Adresse 5],
— de condamner M. [Y] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle estime qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1086 du Code de procédure civile, les mesures provisoires, dont le paiement du devoir de secours, doivent perdurer jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, soit jusqu’au 22 juin 2016.
Sur la valeur du bien immobilier elle indique qu’il ressort clairement des estimations récentes réalisées sur le bien que la valeur de celui-ci est bien supérieure à la somme de 420.000 euros et communique de nouvelles estimations récentes.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le développememnt des moyens de droit et de fait, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 7 décembre 2023.
Par conséquent,
— débouter Mme [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 15 janvier 2025;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 4 février 2025;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
SUR QUOI
M. [Y] et Mme [W] [E] se sont mariés à [Localité 9] le [Date mariage 3] 2006.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Sur requête de M. [Y] une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de la Rochelle le 21 octobre 2010 fixant une pension alimentaire à la charge de l’époux d’un montant de 1.000 euros.
Par jugement du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’entre les époux, débouté Mme [W] [E] de sa demande de prestation compensatoire et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Mme [W] [E] formait appel de cette décision et sollicitait aux termes de ses conclusions la réformation partielle de la décision entreprise demandant que M. [Y] soit condamné à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2014, le conseiller de la mise en état fixait la pension à la somme de 350 euros par mois.
Par arrêt du 22 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers infirmait le jugement de divorce en ce qu’il déboutait l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, condamnait M. [Y] à lui verser 10.000 euros à ce titre et confirmait le jugement déféré pour le surplus.
Mme [W] [E] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, rejeté par arrêt du 22 juin 2016.
Dans le cadre des opérations de partage, Maître [A] établissait un projet de liquidation des biens dépendant de l’indivision entre les parties et établissait un procès-verbal de difficulté le 20 septembre 2017.
Sur le trop-perçu de la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Il résulte de l’arrêt du 22 avril 2015 rendu par la cour d’appel de Poitiers que les parties ont limité la critique de la décision de divorce déférée à la prestation compensatoire ; les autres dispositions du jugement non critiquées, notamment le prononcé du divorce, étaient donc définitives à la date des premières conclusions de l’intimé, soit le 18 novembre 2014.
Le jugement de divorce est par conséquent passé en force de chose jugée à cette date mettant fin aux mesures provisoires préalablement ordonnées dont le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (Cass 1ère civ N° 11-12.813 : 'Mais attendu qu’après avoir relevé que ni l’appel limité du mari, ni les conclusions d’appel incident limité de son épouse n’avaient remis en cause le prononcé du divorce, la cour d’appel en a exactement déduit que le jugement de divorce du 25 octobre 2000 était passé en force de chose jugée à la date de l’appel incident limité') .
Le pourvoi en cassation portant uniquement et nécessairement sur la prestation compensatoire, seul point déféré à la cour d’appel, ne remet pas en cause le caractère défintif et passé en force de chose jugée du jugement de divorce dans ses autres effets.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un trop perçu au titre de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours du 18 novembre 2014 au mois de juin 2016 (périodes non contestées par les parties) soit sur 19 mois X 350 euros = 6.650 euros.
Sur l’évaluation du bien indivis
Il résulte du jugement critiqué que celui-ci a fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros, se fondant sur une estimation effectuée par un expert agréé par la compagnie nationale des experts immobiliers, M. [N], en février 2023 au motif qu’il s’agissait de l’estimation la plus récente et la plus fiable.
A hauteur d’appel l’appelante communique de nouvelles évaluations réalisées début 2024 par diverses agences immobilières (établies entre le 22 février 2024 et le 4 mars 2024) évoquant un prix de mise en vente variant entre 610.000 et 750.000 euros.
Ces nouvelles évaluations, présentant un delta de 140.000 euros, se fondent essentiellement sur des analyses de comparaison de mise en vente de biens 'comparables’ou études de marché en tenant compte de critères économiques et sociaux généraux comme la localisation, la population socio-économique et les mises en vente de produits dits 'proches’ qui sont nécessairement présentés par l’agence mandataire avec une marge de négociation.
Sur les quatre estimations commniquées par l’appelante, trois indiquent une surface habitable de 150 m2 pour 5 pièces alors qu’il résulte de l’expertise de M. [N] du 8 février 2023 (soit un an avant la plus récente communiquée en appel) que cette surface mesurée, composée d’une entrée, séjour, d’une cuisine et de trois chambres, est de 117,77 m2 complétée de 20,40 m2 de garage ; seule l’étude réalisée par l’agence [8] (pièce 5), est relativement argumentée et indique une surface habitable valable de 140 m2; elle seule présente en page 8 un descriptif de l’intérieur détaillé, accompagné de photos, dont un 'garage avec comble grenier d’environ 27 m2' mais comme point de vigilance une 'absence de garage'.
Malgré cette incohérence pouvant faire aussi douter de cette étude, cette étude fixe une valeur du bien à 675.481 euros en suivant sans le mentionner la méthode dite de comparaison et en retenant un prix au mêtre carré de 4.808 euros soit le prix quasiment maximun de l’étude concurrentielle (page 11) ; cette même évaluation précise cependant dans sa page 14 que la moyenne du prix au m2 des biens récemment vendus varie entre 2.465 et 4.048 euros.
L’expert M. [N] avait quant à lui retenu un état des ventes réalisées au cours des trois dernières années (soit en 2020 jusqu’en 2022, intégrant ainsi les conséquences immobilières du COVID mais également la guerre en Ukraine et les taux d’intérêt immobilier) un prix moyen de 3.638 euros qui est cohérent avec les chiffres de vente retenus par [8].
Par ailleurs l’expertise diligentée en 2023 par un expert qui avait dès 2016 examiné l’immeuble a non seulement fait une analyse objective du bien en comparant les ventes réalisées sur trois années mais aussi et surtout en portant un avis sur l’état même de celui-ci relevant la nécessité d’un ravalement de la façade ouest, le changement des terrasses de sapin et un gros oeuvre en état moyen et un second oeuvre de bonne qualité de facture avec un entretien mini.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [E] ne justifie aucunement par les évaluations discutables qu’elle produit non seulement une évolution telle du marché que le prix de l’immeuble commun aurait une valeur supérieure de 200.000 euros voire 300.000 euros à celle retenue par le jugement déféré qui l’a appréciée concrètement.
La décision sera par conséquent également confirmée de ce chef.
Mme [W] [E] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y] de la somme de 6.650 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E] [F] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [W] [E] [F] à verser à M. [Y] [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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