Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 23/12590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 20/000636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/167
Rôle N° RG 23/12590 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL74A
[Y] [X]
[T] [N] épouse [X]
[V] [X]
[Q] [X] épouse [W]
[S] [X]
[E] [X]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/000636.
APPELANTS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [X] s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire, selon un certificat médical initial du 19 décembre 2014 faisant état d’un « carcinome infiltrant peu différencié localisé à l’apex du poumon droit avec illisible secondaires chez un patient exposé au goudron et amiante » et a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis le 3 mars 2015.
Il est décédé le 5/08/2015.
Après un premier refus en date du 7 septembre 2015 pour motif administratif, le médecin conseil ayant estimé la durée d’exposition insuffisante, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 2].
Après un avis défavorable du comité, la caisse a notifié aux ayants droits de [H] [X] le refus de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 bis .
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, les ayants droits de [H] [X], par requête du 8 février 2016, ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var, qui après l’avis défavorable du second [1] région d’Occitanie, les a, par jugement du 11 septembre 2023, déboutés de leur demande d’expertise au vu de déterminer si le décès a pour origine une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante et de leur demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête adressée le 6 octobre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, les consorts [X] demandent à la cour de :
Avant dire droit sur le caractère professionnel de l’affection contractée par M. [H] [X] :
— ordonner la tenue d’une consultation médicale et désigner tel médecin qu’il plaira à la cour pour ce faire, avec mission habituelle en pareille matière et au surplus de déterminer si le décès de M. [H] [X] a pour origine une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante, dans l’affirmative, de déterminer quelles expositions sont à l’origine de la pathologie contractée, de retracer les matériaux auxquels Monsieur [X] a été exposé au cours de sa carrière professionnelle et apprécier la durée d’exposition de celui-ci à l’amiante auprès de ses différents employeurs.
Sur le fond,
— annuler le jugement n°23/01467 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 11
septembre 2023 ;
— déclarer Messieurs [Y] [X], [V] [X], [E] [X] et Mesdames [T] [N] épouse [X], [Q] [X] épouse [W] et [S] [X] recevables en leur demande ;
— juger que la pathologie, dont a souffert [H] [X] et ayant entraîné sa mort, en l’occurrence, un cancer broncho-pulmonaire, est en lien direct avec sa profession ;
— juger que ladite pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
— annuler en conséquence la décision de la CPAM du VAR du 5 janvier 2016 refusant la prise en charge d’une maladie professionnelle du 19 décembre 2014 pour un cancer broncho-pulmonaire .
Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS
1- sur la demande d’expertise
Les consorts [X] soutiennent, que l’article R. 142- 16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction de recourir à des mesures d’instruction spécifiques et notamment à l’expertise médicale ; que les premiers juges se sont référés uniquement aux avis rendus par les 2 CRRMP, qui sont des instances administratives, alors que l’expertise judiciaire est conduite dans le respect du principe du contradictoire permettant aux parties de présenter leurs observations ; que la désignation d’un expert judiciaire en appel permettrait de réévaluer de manière approfondie le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du poumon en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier .
La caisse réplique, que la maladie déclarée par [H] [X], soit un cancer bronchopulmonaire, est bien une maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de telle sorte qu’il n’existe pas de différend d’ordre médical légitimant une expertise ; que les consorts [X] souhaitent d’autre part, que l’expert judiciaire retrace les matériaux auxquels [H] [X] a pu être exposé et apprécie la durée d’exposition, qui n’est pas une mission relevant de la compétence d’un médecin expert mais bien des 2 CRRMP, qui ont été saisis dans le cadre de la procédure d’instruction de cette maladie ; que la désignation d’un expert ne saurait en tout état de cause pallier la carence probatoire des appelants.
Sur ce,
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 ), la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le tribunal, qui ne dispose pas de compétence lui permettant de trancher le différend d’ordre médical qui conditionne l’issue du litige, est tenu de mettre en 'uvre une mesure d’expertise médicale (Civ. 2ème, 23 septembre 2010, n° 09-67.960).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par [H] [X] est un cancer broncho pulmonaire et qu’il s’agit de la maladie désignée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le litige porte en réalité sur le respect de la condition relative à la durée d’exposition question qui ne relève pas de la compétence d’un expert médical.
D’autre part, la question du caractère professionnel du décès n’est pas l’objet du litige et devra faire l’objet d’une nouvelle procédure devant les services de la caisse, dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait établi par la présente cour.
L’expertise sollicitée est par conséquence dépourvue de pertinence et le jugement confirmé de ce chef.
2- sur le caractère professionnel de la maladie
Les ayants droits exposent, que [H] [X] a été employé du 2 juillet 1984 au 31 mars 1987 par une société de maçonnerie et de démolition puis du 1er avril 1987 jusqu’au 21 octobre 2014 comme ouvrier polyvalent et plus spécifiquement poseur de canalisations pour des sociétés effectuant des travaux de voirie et de réseaux divers ;
Ils soutiennent, qu’il a en conséquence été exposé au risque amiante lorsqu’il a réalisé des travaux de maçonnerie et de démolition d’ouvrages anciens et par la suite lorsque son poste consistait à poser les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ayant été amené à tronçonner des tuyaux amiantés ; que par ailleurs, l’élimination d’anciens revêtements routiers contenant de l’amiante était également une cause d’exposition à celle-ci, alors que [H] [X] se trouvait à proximité de tels chantiers ;
Ils rappellent, que les fiches de l’INRS sur les situations de travail exposant à l’amiante retiennent le métier de maçon parmi les métiers exposés ainsi que celui de canalisateur ; qu’ [H] [X] a donc été exposé à l’amiante du 2 juillet 1984 jusqu’au 21 octobre 2014, soit pendant plus de 10 ans ;
Ils arguent, qu’il a été également exposé au goudron lors de la dépose de revêtement ; que le goudron contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui libérés lors du chauffage sont cancérigènes lorsqu’ils sont inhalés, que le centre international de recherche sur le cancer a classé l’exposition aux fumées de bitume comme possiblement cancérigène pour l’homme ; que la société [2] a transmis des fiches de données de sécurité du bitume qui sont postérieures à l’emploi d'[H] [X] et que l’utilisation du bitume par celle-ci n’exonère pas de la dépose de l’ancien goudron et donc de l’exposition au risque ;
La caisse réplique, que l’instruction du dossier a conclu que la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie ; qu’en conséquence la maladie désignée dans le tableau n°30 bis ne peut être présumée d’origine professionnelle.
Sur ce,
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Tableau n° 30 bis : CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L’INHALATION DE POUSSIÈRES D’AMIANTE.
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la maladie mentionnée par le certificat médical initial du 19 décembre 2014 est celle désignée par le tableau n°30 bis.
L’enquête administrative du 5 juin 2015 établit les éléments suivants :
« emplois occupés :
* septembre 1981 : livreur de charbon
* du 2 juillet 1984 au 31 mars 1987 : société régionale de constructions provençales (société de maçonnerie et de démolition). [H] [X] alimentait les maçons et faisait de la démolition.
*Du 1er avril 1987 jusqu’au 21 octobre 2014 : la société régionale de constructions provençales, reprise par la société [3] puis par la société [2] : ouvrier canalisation (poser les réseaux d’eau potable, l’assainissement, le pluvial, tout ce qui concerne la canalisation thermo soudure) mais également polyvalent. "
L’enquête précise qu’avant 2010, le salarié a travaillé sur des gros chantiers qui consistaient notamment à : " enlever le revêtement manuellement avec un marteau-piqueur (terre, pierres, ancien bitume), tronçonner les tuyaux en grès, en PVC, en amiante (anciens tuyaux d’assainissement en éternit), tirer le bitume sur des petites surfaces, faire les réparations sur les canalisations.
Depuis 1980, les nouvelles installations de tuyaux sont en PVC et le bitume est utilisé à la place du goudron. Si le salarié ne coupe pas le bitume avec la raboteuse, il est cependant sur le chantier pendant l’opération.
Depuis 2010, il a surtout travaillé dans des déchetteries et les 10 dernières années, fait des petits chantiers (petites tranchées, réparation de canalisations). "
L’enquête estime l’exposition chez le dernier employeur comme inférieure à 10 ans et discontinue, [2] utilisant du bitume et non du goudron et ne procédant pas à l’installation de tuyaux en amiante.
Elle conclut en ces termes : " Il n’est pas établi que M.[X] a été exposé pendant 10 ans à l’amiante durant sa carrière professionnelle ".
L’enquête de la Carsat indique : " dans le cadre de l’ensemble des travaux effectués dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, M. [X] a pu être exposé à des fibres d’amiante contenues dans :
— les matériaux de construction et/ou ceux issus de la démolition (poussières amiante et inhalables sur chantiers du bâtiment de 1984 à 1987)
— les anciens revêtements de voirie (ancien bitume goudronné en amiante est enlevé au marteau-piqueur)
— les anciens tuyaux d’assainissement en éternit qu’il devait tronçonner…
l’exposition professionnelle au bitume de goudron après 1985 est peu probable. "
Le colloque médico administratif confirme que la maladie déclarée est bien inscrite au tableau n°30 bis, que l’exposition aux risques est prouvée mais que la durée d’exposition est insuffisante.
La saisine du [1] est donc fondée exclusivement sur le non respect de la durée d’exposition, qui est estimée insuffisante par la caisse au regard de l’enquête administrative, ne retenant qu’une exposition de deux mois sur la période 1984 – 1987, selon ce que retranscrit du dossier qui lui a été transmis, le [1] région de [Localité 2] .
Les fiches des situations de travail exposant à l’amiante éditées en 2012 par l’INRS listent expressément les métiers de maçons et de démolisseurs, c’est à dire l’emploi occupé par [H] [X] auprès de la société régionale de constructions provençales à compter du 2 juillet 1984.
Le certificat de travail établi par la société [2] enseigne que [H] [X] a été employé du 30/08/1998 au 5/08/2015 en qualité de poseur de canalisations.
La fiche métier éditée en octobre 2016 retient le métier de canalisateur comme exposé au risque amiante, car si celle-ci a été interdite à compter du 1er janvier 1997, elle reste évidemment présente dans les anciens matériaux où elle a été utilisée massivement.
L’exposition à l’amiante est également identifiée lors de l’élimination d’anciens revêtements routiers, lors d’opérations de rabotage et de fraisage de la couche d’enrobé. Ce n’est qu’en vertu d’un décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, que les obligations de repérage de l’amiante dans les enrobés bitumineux ont été renforcées , ce décret imposant avant toute intervention sur les chaussées (découpes, carottages, fraisage, etc.) la réalisation d’un diagnostic amiante par carottage .
En conséquence, alors que l’exposition à l’amiante d'[H] [X] n’est pas contestée par la caisse et a été confirmée par l’enquête de la Carsat, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’il a effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante depuis son embauche par la société régionale de constructions provençales en 1984 et au moins jusqu’en 2010, alors qu’il était affecté chez son dernier employeur [2] à de gros chantiers tels que détaillés dans l’enquête administrative, comme enlever le revêtement constitué d’ancien bitume manuellement avec un marteau-piqueur et tronçonner les tuyaux en amiante, activités qui dégagent de grandes quantités de poussières. De surcroît, il aura fallu attendre 2012 pour que de réelles mesures de prévention soient prises concernant les chantiers de rénovation des voiries et donc, contrairement à ce que retient la Carsat, l’exposition à l’amiante contenue dans les anciens revêtements des routes a perduré après 1985.
D’autre part, l’allégation qu’ [2] n’utilisait pas de goudron et n’installait pas de canalisation en amiante n’est pas étayée et reste inopérante à établir que les taches qui étaient confiées à [H] [X] avant 2010, notamment son intervention sur d’anciens matériaux, ne l’ont pas exposé durablement à l’amiante.
Dès lors, [H] [X] a été exposé sur une durée supérieure à 10 années, soit pendant 26 ans de 1984 à 2010, à l’inhalation de poussières d’amiante en réalisant des travaux listés par le tableau n°30 bis.
La maladie déclarée le 3 mars 2015 doit bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, toutes les conditions de ce dernier étant remplies.
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité.
La cour rappelle, que l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle prise en charge doit désormais faire l’objet d’une nouvelle procédure distincte et qu’il y a lieu de débouter les consorts [X] du chef de cette demande dans le cadre du présent litige.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce que la maladie déclarée le 3 mars 2015 doit être prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles .
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Y] [X], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [Q] [A] épouse [X], Mme [S] [X] et M. [E] [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la maladie déclarée par [H] [X] le 3 mars 2015, cancer bronchopulmonaire, doit être prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
Renvoie les ayants droits de [H] [X] devant les services de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la poursuite de l’instruction de la maladie,
Déboute les ayants droits de [H] [X] de leur demande de prise en charge du décès intervenu le 5 août 2015 et les renvoie devant les services de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à ce titre ,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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