Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mars 2021, N° F19/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06419 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXQ
S.A.R.L. MIDI PROVENCE
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01080.
APPELANTE
S.A.R.L. MIDI PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013973 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Midi Provence (la société) exerce une activité de transport de personnes à mobilité réduite. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite à temps partiel de 20 heures par semaine du 7 au 20 novembre 2011.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée sans formalité aux mêmes conditions d’emploi.
La société a décidé de modifier la tournée du salarié à compter du 1er mars 2019.
A compter de cette date, le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par courrier du 4 mars 2019, la société l’a mis en demeure d’avoir à se présenter à son poste de travail.
Le salarié n’a pas repris son travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, la société a convoqué le salarié le 18 mars 2019 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…)
Depuis le 1er mars 2019 vous ne vous êtes plus présenté au travail consécutivement à l’annonce de votre changement d’affectation (Les Glycines) suite à sa décision de supprimer la tournée que vous accomplissiez Jusqu’alors pour son compte(..).
Toujours le 5 mars, soit 6 jours après votre absence, vous nous avez adressé un arrêt maladie pour la période allant du 1er mars au 10 mars inclus.
A aucun moment à compter de votre absence vous nous avez informés que vous étiez malade, contrairement à ce que prévoient les dispositions contractuelles qui nous lient.
(…)'.
Le 24 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'DIT que le licenciement de Monsieur [B] [S] ne repose pas sur une faute grave.
CONDAMNE la SARL MIDI PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes :
2.832,90 € (deux mille huit cent trente deux euros quatre vingt dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
283,29 € (deux cent quatre vingt trois euros vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents
2.163,75 € (deux mille cent soixante trois euros soixante quinze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
9.266 € (neuf mille deux cent soixante six euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [B] [S] s’élève à 1.158,12 €
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires.
DÉBOUTE la SARL MIDI PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du Travail.
CONDAMNE la société SARL MIDI PROVENCE aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 19 avril 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens et à verser à l’employeur la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MIDI PROVENCE à lui payer les sommes suivantes :
2832,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
283,29 € au titre des congés payés sur préavis
2.163,75 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
9.266 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
D’infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande tendant au paiement de l’article 700 du CPC
De dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
De condamner LA SARL MIDI PROVENCE à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié un abandon de poste à compter du 1er mars 2019 avec la précision qu’aucun arrêt maladie n’a été transmis dans le délai de 48 heures imparti au salarié à compter de son absence.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui ne conteste pas la matérialité de son absence ni l’obligation d’observer un délai de 48 heures à compter du placement en arrêt maladie pour transmettre à l’employeur l’avis de ce placement en arrêt maladie, fait valoir les éléments suivants:
— il a été placé en arrêt maladie du 1er au 10 mars 2019;
— il a transmis cet arrêt maladie le 4 mars 2019 à son employeur qui l’a réceptionné le 5 mars 2019;
— le délai qui lui était imparti pour la transmission de son arrêt maladie a été respecté;
— la société ne justifie d’aucune désorganisation résultant de l’absence du salarié.
La cour constate d’abord qu’il n’est pas contesté que la société a décidé de modifier la tournée du salarié à compter du 1er mars 2019.
Il convient ensuite de relever après analyse des pièces du dossier d’abord que le salarié ne justifie par aucune des pièces qu’il verse aux débats la circonstance qu’il a envoyé un avis d’arrêt maladie à la société le 4 mars 2019.
En outre, il ressort d’un échange de messages de type SMS intervenu entre le 1er et le 5 mars 2019 entre le salarié et la société, par l’intermédiaire de l’assistance d’exploitation, que le salarié:
— a manifesté son intention de ne plus se présenter à son poste de travail si sa tournée aux Glycines était modifiée;
— a demandé à la société de ne pas l’entraver dans ses démarches pour trouver un nouvel emploi;
— s’est déclaré le 5 mars 2019, soit après l’envoi du courrier de mise en demeure de l’employeur en date du 4 mars 2019, être à la disposition de la société pour reprendre le travail;
— ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par la société le 6 mars 2019 pour organiser une reconnaissance de tournée avec le collègue nouvellement affecté;
— n’a à aucun moment des échanges précités évoqué son placement en arrêt maladie à compter du 1er mars 2019.
Enfin, la société verse aux débats l’enveloppe contenant l’avis d’arrêt maladie du 1er au 10 mars 2019 transmis par le salarié qui mentionne le 5 mars 2019 comme date d’envoi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’a pas transmis l’avis de son placement en arrêt maladie du 1er au 10 mars 2019 dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, ce dont il résulte que l’abandon de poste est établi.
Il s’ensuit que la société rapporte la preuve que le salarié a commis des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
En infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
REJETTE les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Midi Provence la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Liquidateur ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Contrats en cours ·
- Loyer ·
- Débiteur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Devoir de secours ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Lot ·
- Orge ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Constat ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Équipement de protection ·
- Obligations de sécurité ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Obligation ·
- Contrat de travail ·
- Protection
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Données médicales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Heure à heure ·
- Observation ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Menuiserie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Réception tacite ·
- Expert
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.