Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/729
Rôle N° RG 25/01554 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLB2
SNC CESHF FRANCE 2
C/
[W] [G] [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian MAILLARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07723.
APPELANTE
SNC CESHF FRANCE 2,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [G] [X] [D]
né le 01 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, la société en nom collectif (SNC) CESHF France 2 a donné à bail à M. [W] [G] [X] [D] un appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer de 515 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2019, Mme [R] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la société CESHF France 2 a fait délivrer à M. [X] [D] un commandement de payer la somme de 2 790,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la société CESHF France 2 a fait assigner M. [X] [D] et Mme [Y], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du requis, condamner ce dernier au paiement des loyers et charges impayés, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de la société CESHF France 2 aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
— condamné M. [X] [D] et Mme [Y] solidairement à verser à la société CESHF France 2 la somme de 3 754,51 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2 790,52 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné M. [X] [D] et Mme [Y] in solidum à verser à la société CESHF France 2 la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la société bailleresse ne justifiait pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la préfecture six semaines avant la date de l’audience de sorte que l’action aux fins de constat de la résiliation du bail était irrecevable ;
— M. [X] [D] n’ayant pas réglé l’intégralité de sa dette locative, il devait être condamné avec Mme [Y], en sa qualité de caution, au paiement d’une provision.
Par déclaration transmise le 7 février 2025, la société CESHF France 2 a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a déclaré son action aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable.
Par conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CESHF France 2 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger recevable son action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
— constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
— fixer, en application de l’article 17 du bail conclu, à deux fois le loyer quotidien l’indemnité d’occupation due par M. [X] [D] jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ou à tout le moins, et à défaut, au montant du loyer et charges en vigueur ;
— condamner M. [X] [D] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
— condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [X] [D], régulièrement intimé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, la cour n’est pas tenue de statuer sur la demande présentée par la société CESHF, dans le corps de ses conclusions, tendant à voir prononcer l’expulsion de M. [X] [D], non reprise dans le dispositif.
— Sur le constat de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail :
En application des articles 1728, 1741 et 15I d ela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 7 de cet article prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, la société CESHF France 2 verse aux débats le justificatif de la notification de l’assignation aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, réalisée le 22 novembre 2023 par le système Exploc, soit plus de six semaines avant la date d’audience.
L’action de la société bailleresse doit être déclarée recevable et l’ordonnance déférée infirmée de ce chef.
Par ailleurs, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule qu’il est expressément convenu qu’en cas de défaut de versement du dépôt de garantie, non-paiement du loyer, défaut de présentation de la quittance d’assurance multirisque habitation ou non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, le contrat sera résilié de plein droit, deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la société CESHF France 2 a fait délivrer à M. [X] [D] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2 790,52 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
A l’issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de payer, M. [X] [D] n’a pas régularisé sa dette locative de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 8 août 2023.
Devenu occupant sans droit ni titre M. [X] [D] est tenu de verser à la société CESHF France 2 une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur, à compter du 8 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Si la société bailleresse sollicite, à titre principal, une indemnité supérieure correspondant au double du loyer quotidien, en se référant à l’article 17 du contrat de bail, il doit être relevé qu’une telle clause pénale qui est d’ailleurs qualifiée comme tel dans le contrat est susceptible d’être modérée en fonction du préjudice réellement subi par la société, ce qui implique une analyse de la faute et du préjudice subi et exclut son application en référé.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation doit être fixée à une somme équivalente au loyer augmenté des charges et M. [X] [D] doit être condamné à verser à la société CESHF France 2 une telle indemnité à compter du 8 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [X] [D] doit être condamné à verser à la société CESHF France la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel.
M. [X] [D], succombant à l’instance, doit aussi supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’action de la société CESHF France 2 aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société CESHF France 2 aux fins de constat de la résiliation du bail ;
Constate la résiliation du contrat de bail liant M. [W] [G] [X] [D] à la société CESHF France 2 par application de la clause résolutoire au 8 juin 2023 ;
Fixe l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au loyer augmenté des charges ;
Condamne M. [W] [G] [X] [D] à verser à la société CESHF France 2 une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges, à compter du 8 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [W] [G] [X] [D] à verser à la société CESHF France 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [G] [X] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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