Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 septembre 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/168
N° RG 23/03389 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXCT
MPB/RL
Décision déférée du 06 Septembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00063)
D.DROUY-AYRAL
CPAM DU TARN
C/
[Y] [L] épouse [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] était employée en tant qu’agent de service hospitalier au sein de la maison de retraite de [Localité 5]. Elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 21 octobre 2019 sur son lieu de travail.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 1er août 2021.
Par décision du 10 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre et le médecin conseil a fixé sa consolidation au 1er août 2020 avec séquelles indemnisables.
Le 3 août 2021, la CPAM a informé Mme [C] de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 29 novembre 2021, a confirmé la décision de la CPAM.
Par lettre recommandée du 24 février 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise sous forme de consultation en cabinet médical et désigné pour y procéder le docteur [P], médecin-expert.
L’examen médical de Mme [C] a été réalisé le 14 mars 2023.
Le 19 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise complémentaire, confiée au docteur [P], aux fins notamment de retracer l’évolution de la pathologie de Mme [C], de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 21 octobre 2019, de distinguer autant que possible les conséquences du premier AVC et du second AVC subis par Mme [C], de dire si les soins et arrêts de travail pouvaient être imputés à l’accident du 21 octobre 2019, de fixer en conséquence la date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident ainsi que le taux d’incapacité permanente applicable du fait de cet accident.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au cabinet du médecin le 7 juin 2023.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— fixé à 20% le taux d’IPP de Mme [C] du fait des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 21 octobre 2019 dont la consolidation est acquise le 1er août '2020",
— condamné la CPAM du Tarn à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM du Tarn aux dépens, à l’exception des frais d’expertise demeurant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM a relevé appel du jugement par déclaration du 29 septembre 2023.
La CPAM du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 18 février 2025, demande à titre principal d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 1er août 2021, et subsidiairement de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 novembre 2021 maintenant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C].
Se fondant sur les articles L434-2 et R433-17 et suivants du code de la sécurité sociale, elle invoque les éléments du rapport médical pour prétendre à la justification du taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Elle reproche au tribunal d’avoir indemnisé à tort des séquelles imputables à l’état antérieur de Mme [C] en se fondant uniquement sur l’avis rendu par le docteur [P], médecin expert.
Elle fait valoir que Mme [C] s’est vu attribuer par décision du 21 mars 2023 une pension d’invalidité de 2ème catégorie en vertu de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, pour une lourde pathologie connue d’origine non professionnelle, et que seule l’aggravation résultant de l’accident du travail doit faire l’objet d’une indemnisation, selon le barème indicatif en vigueur.
Elle invoque l’article R142-16 du code de la sécurité sociale pour prétendre à une nouvelle expertise médicale.
Mme [C], par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de ses demandes ou subsidiairement de demander à l’expert d’évaluer le taux en y ajoutant le préjudice lié à sa perte d’emploi.
Elle sollicite 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si ses troubles étaient déjà présents avant l’accident du 21 octobre 2019, ils se sont aggravés à la suite de cet accident.
Elle précise qu’elle n’a pu reprendre son emploi, qu’elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 août 2021, et licenciée le 1er septembre 2021.
Elle fait valoir que sa pension d’invalidité de 2e catégorie est liée à d’autres pathologies qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 21 octobre 2019 et qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en question le rapport d’expertise.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le chapitre préliminaire de cette annexe précise notamment, en ce qui concerne les infirmités antérieures, que :
'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ''
En l’espèce, il doit être relevé que la date de consolidation mentionnée dans le dispositif du jugement, à savoir le 1er août 2020, apparaît entachée d’une erreur purement matérielle, puisque les documents produits au débat permettent de retenir que la consolidation de Mme [C] a été fixée au 1er août 2021.
Il résulte des éléments de la cause que le 21 octobre 2019, Mme [C] a présenté un accident vasculaire cérébral (AVC), alors qu’elle se trouvait à son travail, marqué par des troubles de l’élocution, un déficit du bras gauche, une déformation faciale, un ralentissement idéomoteur.
Les examens cliniques et imageries dont elle a fait l’objet ont révélé que cet AVC a fait suite à un précédent AVC qualifié de transitoire, survenu en mai 2019 et passé inaperçu, car correspondant au tableau d’une entorse de la cheville gauche qui a guéri.
Le docteur [P] qui a procédé à l’expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire d’Albi a retenu en lien direct et certain avec l’accident du 21 octobre 2019 au vu de la topographie cérébrale de l’accident, une hémiparésie gauche, les troubles avec déficit du releveur du pied, les douleurs neuropathiques, les troubles de l’attention et de la concentration.
Il a relevé que la consultation du neurologue du 27 juillet 2021, ayant précédé la consolidation, a permis de noter une stabilité de l’état de santé de Mme [C].
Il a conclu que les arrêts de travail et les soins en relation directe avec l’accident du 21 octobre 2019, pour la période entre cet événement et la consolidation, peuvent être imputés à l’accident du 21 octobre 2021.
Cet expert a spécifié que les troubles sphinctériens ne pouvaient être expliqués au vu de la localisation cérébrale par l’accident vasculaire d’octobre 2019, en précisant que ceux-ci étaient déjà présents.
Son rapport est précis et détaillé, se référant aux pièces médicales de l’entier dossier, notamment l’IRM cérébrale du 4 mars 2020, les examens réalisés par le docteur [W], neurologue au centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] les 23 novembre 2020, 27 juillet 2021 et 28 mars 2022, de même que le bilan dressé par Mme [F], neuropsychologue, le 1er septembre 2021.
C’est au vu de l’ensemble des données médicales qu’il relate que l’expert retient dans son rapport que le premier AVC est un accident transitoire qui a entraîné une entorse de la cheville gauche qui a guéri, et précise que le second AVC survenu le 21 octobre 2019, auxquels les soins et arrêts de travail peuvent être imputés, a entraîné une hémiparésie et des douleurs neuropathiques de l’hémicorps gauche, ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration.
Les pièces médicales versées aux débats permettent à la cour de trancher le litige et justifient de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.
La CPAM, pour contester l’évaluation de l’expert, soutient qu’il aurait indemnisé à tort des séquelles imputables à l’état antérieur de Mme [C].
Force est cependant de constater que le docteur [P] a bien bien écarté le premier AVC et ses conséquences pour procéder à son estimation.
Il précise notamment, à cet égard, que les troubles vésico-sphinctériens, qualifiés de très prononcés, étaient déjà présents avant l’accident du 21 octobre 2019 et il écarte leur lien avec ce dernier événement, au vu de leur localisation cérébrale.
Le rapport d’expertise permet d’apprécier la part de l’état antérieur pathologique de Mme [C] dans l’estimation des conséquences de l’accident en litige, en tenant compte des précisions apportées lors des examens pratiqués, et en particulier les conclusions du neurologue du 30 janvier 2020, du 23 novembre 2020, du 27 juillet 2021, du 28 mars 2021, de même que du bilan de l’IRM du 4 mars 2020 et de l’examen neuropsychologique du 1er septembre 2021.
La CPAM, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 5%, considère que seules les séquelles à type de paresthésies au niveau de la jambe gauche avec douleurs neuropathiques seraient en lien exclusif avec l’accident du 21 octobre 2019.
Il résulte cependant des données médicales de la cause, visées et argumentées de manière détaillée par le docteur [P], que sont en lien direct et certain avec le seul accident du 21 octobre 2019 une hémiparésie gauche avec déficit du releveur du pied, des douleurs neuropathiques de l’hémicorps gauche, ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration.
Il peut être de surcroît relevé que dans les suites de l’accident en litige, Mme [C] n’a pu reprendre son emploi, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 août 2021, et a été licenciée le 1er septembre 2021.
Le fait que Mme [C] se soit vu attribuer une pension d’invalidité de 2e catégorie par décision du médecin conseil du 21 mars 2023 ne peut établir que le docteur [P] n’aurait pas limité son appréciation aux seules conséquences de l’accident en litige, alors que cette démarche de vérification ressort des précisions de son rapport.
Au demeurant, l’intimée fait valoir que cette pension d’invalidité lui a été accordée au vu d’autres pathologies, notamment une poliomyélite de naissance, dont l’existence est confirmée par le rapport du docteur [W] du 23 novembre 2020.
Le barème de référence prévoit notamment, pour l’atteinte isolée d’un membre inférieur, un taux d’indemnisation de 30 en cas de marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles (4-2).
Le taux d’incapacité de 20 % proposé par l’expert apparaît dès lors adapté au vu des données médicales strictement reliées aux seules conséquences de l’accident en litige.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a mentionné que la consolidation de Mme [C] était acquise le 1er août 2020.
Sur les autres demandes
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d’appel seront à la charge de la CPAM du Tarn.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la CPAM du Tarn à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mentionné que la consolidation de Mme [C] était acquise le 1er août 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant,
Fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [C] du fait des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 21 octobre 2019 dont la consolidation est acquise le 1er août 2021 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit que la CPAM du Tarn doit payer à Mme [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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