Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[P] épouse [X]
C/
S.A.R.L. AMENAGEMENT COMBLES RENOVATION
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02978 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEEA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [X]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [P] épouse [X]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. AMENAGEMENT COMBLES RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 2].
Ils ont confié des travaux de menuiseries extérieures de cet immeuble à la SARL Aménagements Combles Rénovation.
Après avoir déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, ils ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise.
M. [X] et Mme [P] ont, selon assignation en référé délivrée le 9 août 2023 à la SARL Aménagements Combles Rénovation, sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, outre sa condamnation, au paiement d’une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice définitif, enfin sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Soissons a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit que M. [X] et Mme [P] supporteront les dépens de la présente procédure ;
Rejeté la demande de la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 7 août 2024, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, désigner l’expert qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
* Se rendre au domicile de M. et Mme [D] [Adresse 2] ;
* Se faire remettre tout document utile ;
* Décrire les non-façons, les malfaçons, non conformités et désordres invoqués par les époux [D] dénoncés aux termes de leur assignation et des pièces par eux produites ;
* Examiner particulièrement les travaux de menuiseries extérieures réalisés par la société AM.CO.RE ;
* Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art ;
* Préciser l’origine des désordres invoqués et constatés ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres ;
* Donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée ;
* Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés ;
* Fournir plus généralement à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant des dommages subis ;
* rappeler que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de provoquer leurs observations en leur accordant à cette fin un délai de 6 semaines avant dépôt du rapport d’expertise définitif
* rappeler que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, par un sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
* rappeler qu’en cas de difficulté l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
* rappeler que l’expert établira un rapport répondant point par point à la mission à lui confiée ainsi qu’aux dires des parties.
— condamner la société AM.CO.RE à payer aux époux [X] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AM.CO.RE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, le juge des référés ne doit pas trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action qu’une partie pourrait ultérieurement engager. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime et affirment que leur demande est bien fondée en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, la SARL AM.CO.RE demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, déclarer M. et Mme [X] irrecevables et mal-fondés en leurs demandes, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement à payer à la SARL AM.CO.RE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une contestation sérieuse tenant à la prescription de l’action s’oppose à la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise. Elle relève que les travaux ont été réceptionnés en 2013.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose cependant que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le demandeur dont l’action au fond ultérieure serait manifestement vouée à l’échec, notamment pour cause de prescription ou de forclusion, ne dispose pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il appartient donc à M. et Mme [X] de rapporter la preuve de ce que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec.
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [X] justifient subir des infiltrations au niveau des menuiseries posées par la société Aménagement Combles Rénovations ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
M. et Mme [X] indiquent qu’ils entendent agir sur le fondement de la garantie décennale et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L’action leur est ouverte dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est cependant produit.
Les pièces versées au débat permettent seulement de caractériser que deux factures ont été éditées respectivement les 29 avril 2013 et 16 décembre 2013. Une somme de 3 863,77 euros est restée impayée et les époux [X] ont procédé à des règlements échelonnés sans preuve du fait qu’ils auraient retenu cette somme à titre de garantie. La facture du 29 avril 2023 concerne l’ensemble des travaux devisés le 5 décembre 2012 et celle du 16 décembre 2023 correspond en réalité à un rappel du solde dû dont le règlement a été échelonné de novembre 2014 à juillet 2015.
L’assignation en référé du 9 août 2023 est interruptive de prescription.
Si M. et Mme [X] justifient d’un litige avec la société chargée de poser des fenêtres à son domicile qui nécessiterait une analyse technique des éventuelles malfaçons et des préjudices allégués, il résulte des pièces précédemment évoquées que la réception tacite des travaux est intervenue le 29 avril 2013 date à laquelle a été éditée la facture qui a été réglée pour sa plus grande part.
Au regard de l’introduction de l’action en référé plus de dix ans après la réception tacite des travaux, leur action au fond serait manifestement forclose.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sous réserve de préciser qu’il ne s’agit pas de 'dire n’y avoir lieu à référé’ mais de rejeter la demande d’expertise faute pour M. et Mme [X] de justifier d’un motif légitime compte tenu de la forclusion de leur action.
Par ailleurs, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à la SARL Aménagement Combles Rénovation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de 'dire n’y avoir lieu à référé’ mais de rejeter la demande d’expertise formée par M. [K] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] à verser une indemnité de 1000 euros à la SARL Aménagement Combles Rénovation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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