Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 14 nov. 2024, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2023, N° 19/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUS
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A STET
S.A.R.L. HITPART
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01426
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franc MULLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
né le 25 Février 1981 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franc MULLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0610
APPELANT
****************
S.A.R.L. HITPART
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0008
S.A. STET
N° SIRET : 480 140 417
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 6523
Me BAKONYI Maureen, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O], qui invoque l’existence d’une relation de travail avec la société Stet du 24 novembre 2011 au 31 janvier 2019 en qualité d’ingénieur, quand cette société et la société Cdh- It, devenue HitPart, se prévalent de relations exclusivement commerciales dans le cadre de contrats de prestations de service et de sous-traitance, a, par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation des sociétés Stet et HitPart au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’une relation de travail.
Par jugement du 16 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes :
— a prononcé la jonction des affaires RG F 21/2160 et RG F 19/01426,
— s’est déclaré incompétent pour juger l’appel en garantie de la Stet, à l’encontre de la société HitPart, de ce fait :
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la société Stet de ses demandes,
— a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 février 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Stet.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, la société Stet a fait assigner la société HitPart en appel provoqué.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la relation de travail entre lui-même et la société Stet caractérisait un contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stet à lui payer les sommes suivantes :
* 34 550 euros à titre de d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 42 656,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 265,62 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 113 750 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 51 187,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016, 2017, 2018, en application des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour, et par document, à compter du 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Stet à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Stet demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer recevable en son appel incident,
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en appel provoqué qu’elle a régularisée à l’encontre de la société HitPart,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et condamné le demandeur aux dépens,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il :
*s’est déclaré incompétent pour juger de l’appel en garantie de la Stet, à l’encontre de la société HitPart,
*l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer commun et opposable à la société HitPart le jugement à intervenir,
— prononcer une condamnation à répartir entre la société HitPart et la société Stet dans le cadre d’un partage de responsabilités, ou prononcer une condamnation solidaire des deux entités,
— en toute hypothèse, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens et frais de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société HitPart demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre subsidiaire, et si par impossible la cour réformait le jugement et faisait droit à la demande de M. [O] de requalification des relations contractuelles en contrat de travail,
— déclarer que la rupture ne saurait pour autant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter par suite, M. [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, déclarer que la relation de travail ne pourrait s’appliquer qu’à l’égard de la société Stet, et nullement à son égard,
en conséquence,
— débouter la société Stet de sa demande en intervention forcée à l’égard de la société HitPart, et de ses demandes subséquentes,
— la mettre par suite hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que les demandes indemnitaires de M. [O] seront chiffrées en fonction du salaire qu’il aurait pu percevoir en qualité de consultant, compris entre 60 000 euros et 65 000 euros bruts annuel,
en conséquence,
— débouter M. [O] du quantum de ses demandes et réduire celles-ci dans de sérieuses proportions,
— condamner M. [O] et la société Stet à lui verser une somme de 3 000 euros hors taxe, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune partie ne conteste la recevabilité de l’appel provoqué formé par la société Stet à l’encontre de la société HitPart par assignation du 28 juillet 2023.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la demande incidente formée par la société Stet à l’encontre de la société HitPart, à l’égard de laquelle il n’est pas invoqué de contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [O] et la société Stet
M. [O] soutient que sous couvert d’un contrat de prestation de services il a réalisé une prestation de travail sous lien de subordination de la société Stet du 24 novembre 2011 au 31 janvier 2019 en qualité d’ingénieur. Il fait valoir à ce titre qu’il se rendait quotidiennement dans les locaux de la société où un poste de travail lui était attitré au service Etudes et qui mettait un ordinateur à sa disposition, qu’il avait une adresse électronique professionnelle accolant son nom à celui de la société, qu’il figurait dans l’effectif de l’organisation interne du pôle Etudes et dans l’organigramme de ce service, qu’il participait à des réunions hebdomadaires, qu’il recevait des directives, qu’il ne disposait d’aucune autonomie quant à ses horaires, ses congés, ses absences, sa formation, ses RTT, les visites médicales, qu’il devait renseigner un logiciel à ce titre, qu’il effectuait des astreintes, qu’il était sous la dépendance économique de la société en l’absence d’autre activité professionnelle, tirant l’intégralité de ses revenus de l’activité concernée, qu’il était sanctionné par la société.
La société Stet fait valoir qu’elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société Cdh- It, devenue HitPart, qui a conclu un contrat de sous-traitance avec M. [O], entrepreneur individuel disposant de numéros de Siret et Siren, lequel adressait ses factures à ce donneur d’ordre en mentionnant son numéro Siren. Elle soutient que M. [O], qui ne recevait aucun règlement de sa part, ne pouvait être sous sa dépendance économique, précisant que cette dépendance ne caractérise pas en soi un lien de subordination qui ne résulte pas non plus de l’usage, en sus de sa boîte personnelle, d’une adresse électronique spécifiant sa qualité de prestataire extérieur par l’ajout de la mention 'ext', de la possession d’un badge l’identifiant en tant que prestataire, ni d’échanges de courriels au sujet d’une demande d’information sur ses jours de congés ou ses absences pour des raisons liées à l’organisation et à la sécurité, d’horaires collectifs devant être respectés par l’ensemble des collaborateurs externes, de demandes relatives aux missions dont elle devait s’assurer du bon déroulement quant au contenu de celles-ci, d’une demande de ne pas utiliser un emplacement de bureau sans autorisation préalable ne révélant aucune intention de le sanctionner.
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Parmi les indices permettant au juge de déterminer ce triple pouvoir figure la dépendance économique déduite de l’exclusivité de la relation avec un donneur d’ordre notamment en l’absence de clientèle propre ou compte tenu de la fixation unilatérale, par ce dernier, du montant du prix de la prestation. De même, le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation, sauf à rapporter la preuve de la fourniture de prestations à un donneur d’ordre les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il ressort du contrat de prestations signé le 10 janvier 2012 à effet du 23 novembre 2011 entre la société Cdh-It, devenue HitPart, et la société Stet, et de ses avenants, l’exécution de prestations techniques et de conseil dans les locaux de cette dernière société qui exploite notamment une plate-forme de compensation interbancaire. Les parties y prévoient, notamment, des prix de prestations hors taxe, une facturation périodique en fonction des prestations effectivement réalisées, des réunions de suivis périodiques entre les parties.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Cdh-It et M. [O] le 21 novembre 2011, qui a été suivi de la signature d’avenants mentionnant d’autres prestations et actualisant notamment les conditions financières, prévoit notamment le contenu de la prestation à réaliser pour le client Cdh-It, dans les locaux de celui-ci, un tarif journalier d’intervention hors taxe, une facturation mensuelle, l’engagement par le sous-traitant de souscrire une assurance de responsabilité.
Un extrait du site 'infogreffe’ mis à jour le 29 juin 2022, mentionne une inscription de M. [O] au répertoire Sirene depuis le mois de décembre 2010 en tant qu’entrepreneur individuel avec un numéro d’identifiant Siren et Siret, pour l’activité principale de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Les factures mensuelles numérotées adressées à la société Cdh-It, donneur d’ordre, relatives aux prestations dites 'Standard Rate’ auxquelles se sont ajoutées des 'astreintes’ à sept reprises à compter de mars 2018, réalisées par M. [O] au sein de la société Stet au cours des années 2012 à 2018 et de janvier 2019, sont établies au nom de M. [Y] [O], dont le numéro Siren est indiqué, avec la mention de montants variant d’un mois à l’autre dont il n’est pas utilement contesté qu’ils ont été réglés exclusivement, selon la tarification contractuellement convenue, par le donneur d’ordre, le tout soumis à la taxe à la valeur ajoutée.
De même, selon une attestation établie pour l’Urssaf le 19 octobre 2018, M. [O], en tant que travailleur indépendant, est à jour de ses déclarations et du paiement des cotisations de Sécurité sociale et de contributions sociales.
Aux termes d’un certificat de régularité fiscale rédigé le 19 octobre 2018 par la Direction générale des finances publiques, M. [O] est à jour de ses obligations fiscales en termes de taxe à la valeur ajoutée, bénéfices non commerciaux et contribution économique territoriale, et les liasses fiscales sur la période concernée mettent en évidence la perception de revenus variant d’une année fiscale à l’autre, de plus de 50 000 euros à plus de 100 000 euros en net, soit un revenu mensuel moyen d’environ 7 000 euros net.
Les pièces versées montrent également que M. [O] a souscrit une assurance professionnelle pour l’activité déclarée.
Ainsi, en l’absence de tout contrat conclu entre M. [O] et la société Stet et plus généralement de tout élément sur l’existence d’une situation illicite ou frauduleuse, la présomption de l’article L. 8221-6 du code du travail peut jouer, mais uniquement à l’égard de la société Cdh-It devenue HitPart. Or, M. [O] n’invoque pas de relation contractuelle à l’égard de cette société.
Afin de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalisation d’une prestation de travail sous lien de subordination de la société Stet, M. [O] soutient qu’il était dans un état de dépendance économique vis-à-vis de celle-ci alors que s’il est avéré qu’il n’avait pas de clientèle propre indépendamment du donneur d’ordre, la société Cdh-It devenue HitPart, seule cette dernière réglait les factures qu’il lui adressait en exécution d’une relation contractuelle de sous-traitance dont il ne justifie pas qu’elle avait un caractère illicite ou frauduleux, M. [O] ne démontrant pas non plus que la société Stet le payait.
M. [O] fait également valoir qu’il était intégré dans un service organisé de la société Stet et que celle-ci lui donnait des directives quant à ses horaires de travail et ses congés, le privant de toute autonomie dans l’organisation . A ce titre, il se prévaut de :
— l’attribution d’un poste de travail où il se rendait quotidiennement, la mise à disposition d’outils informatiques et d’une adresse mail l’identifiant en tant que prestataire externe, une invitation à des réunions hebdomadaires selon deux seuls mails adressés, sur sa boîte personnelle le 31 octobre 2018, et le 2 novembre 2018, au sujet de travaux de développement 'Core2", un document non daté, dépourvu de signature ou de tout indice de fiabilité, intitulé 'organisation du Pôle Etudes’ mentionnant ' L’organisation retenue (au 10/10) ; effectif au 10/10 : 36" et comportant une liste de noms, dont celui de M. [O], à l’exclusion de toute indication sur leurs qualités respectives, un mail envoyé à des listes 'Etudes’ de la société Stet le 10 septembre 2012 au sujet des 'mailinglists Etudes’ avec une demande d’utilisation de la 'mainlingist’ dédiée, M. [O] figurant au sein de trois 'mainlingist’ avec cette précision qu’il est relié à la société 'CDH IT’ dans la partie 'société’ quand d’autres noms, y compris dans les mainlinglist le concernant, sont associés à la société Stet ou à d’autres sociétés extérieures, dont la société Capgemini, tous éléments particulièrement compatibles avec l’exécution des prestations de services et de conseils sous-traitées, et ce, en interaction avec les ressources humaines et matérielles afférentes ;
— de l’envoi d’une dizaine de mails sur la période considérée, ainsi peu significatif, aux termes desquels M. [O] demande au 'Head of Development', sans sollicitation de la part de ce dernier, qu’il lui accorde des jours de congés et, à une reprise, qu’il l’autorise à 'partir à 17h', leur destinataire se contentant de réponses laconiques telles que 'Ok pour moi’ et, à une seule reprise : 'Je vais faire une vérification de dispo à ce sujet’ sans rien lui imposer ;
— d’un mail du 19 décembre 2018 envoyé à différents prestataires au sujet, d’une part, d’absences 'non planifiées’ dont il est demandé qu’elles fassent l’objet, 'dans la mesure du possible', d’une information au management Stet Etudes par mail, d’autre part, dans le cadre d’une planification, de remplir un logiciel 'actitime’ quant aux absences, hors jours fériés, quel que soit leur motif, aux fins d’imputation, avec cette précision que 'Dans tous les cas, et indépendamment de la communication vers STET, vous devez informer votre employeur de votre absence’ ;
— d’un mail du 4 décembre 2014 envoyé à 'Etudes-Externes’ pour rappel de l’application 'aux collaborateurs externes’ des 'horaires collectifs STET’ ; d’un courrier 'd’information’ relatif aux horaires de travail au sein de la société joint à un mail du 12 septembre 2018, ce courrier, daté du 6 septembre 2018, mentionnant, notamment, que ' Conformément à l’article 5 des Conditions Particulières conclues avec votre société et afin de faciliter les échanges et d’améliorer l’efficacité des uns et des autres, nous souhaitons que vos collaborateurs soient présents dans nos locaux sur une plage horaire la plus compatible avec les horaires en vigueur au sein de notre entreprise qui prévoient une arrivée entre 9h00 et au plus tard 9h30 et un départ à partir de 18h30 ', avant de les inviter à se rapprocher de leurs correspondants 'chez STET afin d’adapter au mieux les horaires de vos collaborateurs avec ceux des équipes STET et à nous tenir informé, le cas échéant, de toute contrainte particulière liée à vos collaborateurs qui empêcherait de réaliser les missions contractuelles en conformité avec ces exigences.' ;
— de la seule mention par ses soins, sans plus de précision ni d’élément, d’un nombre d’ 'astreintes (200%)' sur les factures à régler par la société Cdh-It devenue HitPart, et ce, pour sept mois à compter de mars 2018, lesquelles semblent ne correspondre qu’à de l’assistance technique compatible avec la nature des prestations contractuelles et pouvant donner lieu à des modalités de tarification spécifiques.
Enfin, M. [O] tire l’existence d’un pouvoir de sanction de la société Stet à son égard de l’existence de deux mails. Toutefois, le premier, daté du 17 décembre 2018 à 10h40, rédigé par ses soins, sollicite des explications sur une fin de mission annoncée par 'Le commercial'. Le second, a été envoyé le même jour à 15h52 par le directeur de Stet Moe Developpement, lequel indique avoir pris connaissance du changement d’emplacement de M. [O] dans l’open space, le fait qu’il ne l’a pas validé pas plus que la direction Moe, et que M. [O] peut utiliser ce nouvel emplacement sauf à solliciter l’autorisation de la société en cas de nouveau changement. Ces mails n’établissent pas l’existence alléguée d’un pouvoir de sanction de la société Stet à l’égard de M. [O]. Au demeurant, le mail de ce dernier en réponse au second mail précité, démontre que celui-ci n’a pas considéré faire l’objet d’une sanction, ou d’une menace de sanction, puisqu’il indique seulement comprendre le mécontentement de son interlocuteur et qu’il n’avait pas conscience de déranger.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [O] n’établit pas que les prestations accomplies au profit de la société Stet l’ont été dans le cadre d’un lien de subordination. M. [O] échouant à démontrer l’existence du contrat de travail qu’il invoque, le jugement doit être confirmé en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la seule société Stet au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En équité, M. [O] sera condamné à payer à la société Stet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société Stet sera condamnée à payer à la société HitPart la somme de 2 000 euros.
M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [O] à payer à la société Stet la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Stet à payer à la société HitPart la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chasse ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Acte de vente ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Sociétés civiles ·
- Clause ·
- Acte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Vétérinaire ·
- Dol ·
- Contrat de location ·
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Nullité ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Endettement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Création ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Registre ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie solaire ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Dol ·
- Irrégularité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Département ·
- Finances ·
- Demande de radiation ·
- Option d’achat ·
- Incident ·
- Location ·
- Épouse ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Identifiants ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Produit ·
- Faute grave ·
- Opérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Lettre ·
- Application ·
- Avant dire droit ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Droite ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.