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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 oct. 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 OCTOBRE 2025
Minute N° 1009/2025
N° RG 25/03083 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJQJ
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 octobre 2025 à 14h09
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alexandra VASSAUX (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
né le 31 janvier 1999 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 15 octobre 2025 à 18h46 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 octobre 2025 à 18h46 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 15 octobre 2025 :
— à Monsieur [P] [G] à 18h48,
— à Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h49,
— et à Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE à 18h46 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h09, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M.[P] [G].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 octobre 2025 à 18h45, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [P] [G], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 15 octobre 2025 à 18h48, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [P] [G] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé est incarcéré depuis décembre 2024, qu’il est sortant de prison sans qu’il n’ait pu fournir d’adresse d’hébergement de libération. Il n’a pas mis à exécution les précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet (pv de carence d’assignation à résidence) et a commis des faits délictueux sur le territoire national.
De plus, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a fourni plusieurs identités différentes démontrant son intention d’échapper aux autorités.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [G], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 17 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [P] [G] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 17 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [G] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 30
LE PRÉSIDENT,
Myriam DE CROUY-CHANEL
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 16 octobre 2025 :
Monsieur [P] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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