Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/08689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/037
Rôle N° RG 24/08689 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQV
[L] [H]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Monsieur [L] [H]
Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 07 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/294.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La société [4], employeur de M. [L] [H], a établi le 07 mai 2021 une déclaration d’accident du travail, en y relatant que le 05 mai 2021 à 07h30, devant le dépôt Bonifay sis à [Localité 7] (83), lieu de travail occasionnel, alors que le salarié devait y récupérer des matériaux, il 'aurait selon ses dires ressenti en arrivant sur place une gêne au niveau de la respiration et décidé de revenir au dépôt de l’agence', puis été transporté à l’hôpital [6].
Le bulletin de situation établi par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] mentionne que M. [L] [H] y a été admis le 17 mai 2021 à 8H49 en y étant transporté par les pompiers et que sa date de sortie est également le 17 mai 2021.
Après enquête, la [3] a refusé le 2 novembre 2021 de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de preuve que le malaise soit imputable au travail.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, M. [L] [H] a saisi le 21 mars 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, l’a rejeté et a condamné M. [L] [H] aux dépens.
Il en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien qu’invité par l’avis de fixation daté du 24 février 2025 à adresser à la cour et à échanger avec l’intimée, ses conclusions et pièces avant le 31 mai 2025, et bien qu’informé par ce même avis de la date d’audience du 03 décembre 2025, M. [L] [H] n’y a pas comparu ni été représenté, se contentant d’adresser à la cour avec la copie de cet avis de fixation, un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail daté du 28 novembre 2025.
La caisse a indiqué lors de l’audience du 03 décembre 2025 n’avoir été destinataire d’aucune pièce et d’aucune conclusion de M. [L] [H] et a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
M. [L] [H] n’a comparu à l’audience et à aucun moment de la procédure d’appel pendante depuis seize mois, n’a étayé de critiques à l’encontre du jugement se contenant de solliciter lors de sa déclaration d’appel la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, et n’a pas davantage communiqué de quelconques pièces et argumentaire à l’intimée.
Or, il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement frappé d’appel.
Celui-ci doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [L] [H].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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