Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 oct. 2024, n° 22/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02009 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOQ
Compagnie d’assurance VERTI VERSICHERUNGS AG
C/
[K], [K], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00005
Minute n° 24/00314
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurance VERTI VERSICHERUNGS AG société anonyme de droit allemand, représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 1] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [S] [K] née [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 9 mai 2018 à [Localité 8] (Allemagne). Elle était passagère d’un véhicule automobile immatriculé en France [Immatriculation 6] conduit par M. [T] [K] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM entré en collision avec un véhicule immatriculé en Allemagne [Immatriculation 9] assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit allemand Verti Versicherung AG.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2021, elle a assigné la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise médico-légale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnisation provisionnelle.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2022, Mme [K] a appelé en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 3 février 2022.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés civils, a ordonné une expertise, désigné le docteur [P] [V] pour y procéder, fixé la mission de l’expert, ordonné à Mme [K] de verser une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, rejeté la demande de provision de Mme [K], condamné la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG à payer à Mme [K] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG aux dépens et rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 3 août 2022, la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG a interjeté appel de cette décision et en a sollicité l’annulation subsidiairement l’infirmation en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, rejeté l’exception tenant à l’application de la loi allemande, l’a condamnée aux dépens de l’instance en référé mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond, ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre de ses demandes.
Par conclusions datées du 19 septembre 2022, Mme [K] a formé appel incident quant au rejet de sa demande provisionnelle.
Les déclarations d’appel et les conclusions des parties ont été signifiées à personne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle par actes d’huissier des 22 et 30 septembre 2022. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2023, la cour a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [S] [K]
— ordonné la réouverture des débats
— révoqué l’ordonnance de clôture
— invité les parties à faire part de leurs observations sur l’application de l’article 35 du règlement n°1215-2012 du 12 décembre 2012 et l’existence d’une action directe de la victime contre l’assureur du responsable en droit allemand
— invité la compagnie d’assurances Verti Versicherung AG à préciser les règles allemandes applicables en matière de chiffrage et d’indemnisation du préjudice corporel et à proposer une mission d’expertise conforme à ces règles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG demande à la cour de :
faire droit à son appel,
infirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, rejeté l’exception tenant à l’application de la loi allemande, ordonné une expertise en toutes conséquences, l’a condamnée aux dépens de l’instance de référé mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond, ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande de la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG,
juger que la juridiction saisie est territorialement incompétente pour statuer sur la demande d’expertise médico-légale de Mme [K],
renvoyer Mme [K] à mieux se pourvoir, l’affaire relevant des juridictions allemandes,
si par extraordinaire la cour devait déclarer la juridiction saisie compétente,
juger ce que de droit quant à la demande d’expertise médico-légale de Mme [K] mais en jugeant que la mission confiée à l’expert judiciaire ne pourra être exécutée qu’en vertu des dispositions droit allemand, tant en ce qui concerne le principe de l’expertise que les méthodes de chiffrage du préjudice médico-légal,
condamner Mme [K] au dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que les dispositions des 4ième et 5ième directives communautaires sont obligatoires et imposent à Mme [K] d’assigner également le bureau central français en matière d’accident de la circulation comportant un élément d’extranéité, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en déduit que sa demande est irrecevable.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance Verti Versicherung AG se prévaut des dispositions du règlement communautaire n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles Ibis et notamment les articles 7al2, 10,11,12 et 13 pour invoquer l’incompétence territoriale des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes en l’absence d’assignation du correspondant français de la compagnie allemande. Elle précise que la notion de bénéficiaire est différente de celle de tiers lésé au sens des dispositions précitées.
Elle rejette l’argument selon lequel elle aurait dû faire connaître la juridiction étrangère compétente.
La compagnie d’assurance Verti Versicherung AG invoque les dispositions du règlement communautaire n°864/2007 dit Rome II et notamment l’article 4 pour dire la loi allemande applicable au présent litige précisant que les dispositions de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ne dérogent pas à cette règle. Elle précise que le juge des référés a la possibilité trancher la question de la loi applicable.
Elle ajoute qu’il existe une différence entre les nomenclatures françaises et allemandes et les méthodes d’évaluation des préjudices corporels.
L’appelante fait valoir que Mme [K] sollicite une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il s’agit d’une mesure probatoire. Elle invoque les dispositions de l’article 286 du code de procédure civile allemand faisant supporter la charge de la preuve au demandeur à la nomination d’un expert judiciaire. Elle estime que Mme [K] ne démontre pas l’existence de blessures justifiant une telle mesure.
Elle ajoute que le droit allemand ne prévoit pas d’expertise médico-légale pour de simples douleurs cervicales mais une indemnisation forfaitaire et mentionne les dispositions des paragraphes 7 al1, 7 al18 du « Strassenverkehrsgesetz » et de l’article 823 du code civil allemand.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
juger la Compagnie d’assurances Verti Versicherung AG irrecevable, et subsidiairement mal fondée en son moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions françaises,
juger la cour statuant sur appel de l’ordonnance de référé incompétente pour connaître de la question de la loi applicable au litige qui relèvera de la seule juridiction du fond, à tout le moins, juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse,
confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2022 (rectifiée par l’ordonnance de référé du 7 juin 2022) en toutes ses dispositions, par substitution de motifs et subsidiairement par adoption de motifs, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [S] [K] de sa demande de provision,
infirmer l’ordonnance de référé du 02 juin 2022 en ce qu’elle a débouté Mme [K] de sa demande de provision,
condamner la Compagnie d’assurances Verti Versicherung AG à payer à Mme [K] une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur son préjudice,
juger la société Verti Versicherung AG irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner la société Verti Versicherung AG aux entiers frais et dépens d’appel
condamner la société Verti Versicherung AG à payer à Mme [K] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mme [K] soulève l’irrecevabilité du moyen d’incompétence invoqué par la Compagnie d’assurances Verti Versicherung AG. Elle considère que la juridiction compétente n’est pas désignée et que le moyen n’a pas été soulevé in limine litis en première instance conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, l’assureur ayant préalablement conclu au fond dans ses écritures.
Mme [K] justifie la compétence des juridictions françaises par les dispositions de l’article 13 paragraphe 2 du règlement n°1215-2012 du 12 décembre 2012 qui prévoient que l’assureur peut être appelé devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile. Elle considère, s’agissant de la loi applicable que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher cette question qui relève du juge du fond.
Elle se prévaut des dispositions des articles 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile pour invoquer l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie d’assurances Verti Versicherung AG relatives à la méthode de chiffrage des préjudices au motif que celles-ci n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses premières conclusions. Mme [K] ajoute qu’en application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 la loi applicable est la loi française et qu’en tout état de cause les dispositions de l’article 83 du code civil allemand sont compatibles avec la mission confiée à l’expert.
Mme [K] souligne que l’appelante n’a pas contesté l’existence d’une action directe ouverte à la victime contre l’assureur du responsable, même en droit allemand. Elle ajoute que le code de procédure civile allemand prévoit aux articles 485 et suivants qu’une procédure autonome de preuve, équivalente à l’expertise in futurum, peut avoir lieu avant toute procédure au fond.
Elle sollicite sur appel incident une indemnisation provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur son préjudice évoquant un traumatisme important et un suivi médical actuel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence et la loi applicable
L’article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il ressort des premières écritures déposées par la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG le 28 janvier 2022 en première instance que l’incompétence du juge des référés a été soulevée avant toute défense au fond, la description des faits et des remarques préalables ne constituant une telle défense.
Par ailleurs, la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG donnent dans ses écritures de première instance des indications suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction étrangère soit certaine, en l’occurrence une juridiction allemande.
Aux termes de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Les demandes de Mme [K] tendent d’une part, à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, d’autre part, à allouer une provision. Elles relèvent, dès lors, des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 précité. Les dispositions de cet article trouvent donc à s’appliquer en l’espèce pour permettre au juge des référés français notamment d’ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France.
La mise en 'uvre, sur le territoire français, de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est nécessairement soumise à la loi française.
Le juge des référés doit donc appliquer le droit français étant précisé qu’il n’est pas compétent pour statuer sur le droit applicable devant les juridictions du fond qui de surcroît ne sont pas encore saisies. Il n’a dès lors pas à trancher la question de l’opportunité de la mesure au regard des dispositions de la loi applicable devant la juridiction du fond.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit le juge des référés français compétent et la loi française applicable aux demandes d’expertise et de provision de Mme [K].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [K] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 12.000 euros.
Elle ne démontre cependant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La question de la responsabilité des parties impliquées dans l’accident dont elle a été victime n’est pas tranchée au fond et les pièces médicales qu’elle verse ne permettent pas d’apprécier la gravité des préjudices qu’elle a subis.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de Mme [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG ;
CONFIRME l’ordonnance du 2 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances VERTI VERSICHERUNG AG à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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