Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 23/08919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 novembre 2023, N° 11-21-1637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08919 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKI2
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 02 novembre 2023
RG : 11-21-1637
[J]
C/
S.A.S. EG BAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [E] [J] épouse [U]
née le 12 Avril 1959 à [Localité 5] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.S. EG BAT'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine GENEVOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2545
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [E] [U], propriétaire d’une maison située [Adresse 2], a dans le cadre de travaux de rénovation du rez-de-chaussée de son habitation, confié à la société EG BAT’ suivant devis du 12 avril 2019 la réfection de la dalle et la création d’ouvertures pour un montant de 16 731 euros.
Un acompte de 6692,40 euros a été versé le 12 juin 2019.
Se plaignant de désordres, Mme [E] [U] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande et M. [C] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2021, la société EG BAT’ a fait assigner Mme [E] [U] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et au fond pour voir condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 5019,30 euros, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a ordonné un sursis à statuer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en mars 2022.
Après demande de réinscription au rôle, la société EG BAT’ a demandé au tribunal de condamner Mme [E] [U] à lui payer :
— la somme de 5038,60 euros outre intérêts à compter de la date d’émission de chacune des factures soit à compter du 19 juin 2020 pour la somme de 19,30 euros et à compter du 9 janvier 2023 pour la somme de 5019,30 euros,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Mme [E] [U] a conclu à l’irrecevabilité des demandes en paiement au motif de la prescription et subsidiairement au débouté des demandes et à la condamnation de la société EG BAT’ à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive, et celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a :
— reçu la société EG BAT’ en ses demandes,
— condamné Mme [E] [U] à payer à la société EG BAT', la somme de 19,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 et celle de 5019,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
— débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Mme Mme [E] [U] à payer à la société EG BAT’ la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample des parties,
— condamné Mme [E] [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 29 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 août 2025, Mme [E] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal,
— de déclarer la société EG BAT’ irrecevable en son action,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société EG BAT’ de ses demandes,
en toute hypothèse,
— de condamner la société EG BAT’ à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— de condamner la société EG BAT’ à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— de condamner la société EG BAT’ à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— l’action de la société EG BAT’ est prescrite dans la mesure où celle-ci, aux termes de son assignation, a sollicité le paiement d’une facture de 5019,30 euros, alors qu’elle avait déjà réglé cette facture le 21 juin 2019,
— la société EG BAT’ a maintenu ses demandes et ce n’est que par des conclusions de janvier 2023 qu’elle a modifié ses demandes et établi pour les besoins de la cause une nouvelle facture du 9 janvier 2023, pour un montant de 5019,30 euros,
— le point de départ du délai biennal de prescription ne se situe pas à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais à la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, cette dernière étant fixée au 4 juillet 2019, de sorte que la prescription est acquise,
— il lui appartenait de réclamer le solde du chantier avant le 4 juillet 2021, de sorte que l’action est tardive,
— elle n’a pas refusé de régler le solde du chantier, aucune facture ne lui ayant été adressée en ce sens,
— la demande de paiement du solde n’a été faite que lorsque la société EG BAT’ a constaté qu’elle avait réclamé le 20 juin 2019 une facture déjà réglée,
— elle conteste le paiement du solde de la facture émise en janvier 2023,
— la société EG BAT’ a agi de mauvaise foi, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— elle a subi uun harcèlement de la part de la société EG BAT’ à l’origine d’un préjudice moral devant être réparé.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2024, la société EG BAT’ demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] [U] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle réplique que :
— à titre principal, le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon la jurisprudence ancienne et en l’absence de mauvaise foi de sa part à la date d’établissement des factures, de sorte que son action est recevable,
— subsidiairement si la jurisprudence nouvelle issue de l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mai 2021 était retenue, le point de départ du délai de prescription en l’absence d’achèvement des travaux et d’exécution des prestations doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise,
— Mme [E] [U] est à l’origine de l’arrêt des travaux,
— elle a émis sa dernière facture après le dépôt du rapport écartant toute responsabilité de sa part,
— une confusion a eu lieu dans l’assignation visant la facture du second acompte, presqu’intégralement réglé, étant observé que le second acompte est d’un montant strictement identique au solde des travaux,
— le solde des travaux a déjà été sollicité dans un courrier de mise en demeure adressé à Mme [E] [U], contrairement à ce qu’elle prétend et cet élément a été rappelé dans le courrier officiel de l’avocat qui lui a été adressé le 31 janvier 2023,
— les demandes de dommages et intérêts formées sont injustifiées, une action abusive ou un préjudice moral n’étant pas avérés.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel, est la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, si la société EG BAT’ demande tout d’abord d’appliquer la jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mai 2021 (n°20-12.520) jurisprudence ancienne qui fixait le point de départ de la prescription des actions en paiement à la date de l’établissement des factures, invoquant sa bonne foi, il convient de rappeler que la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui était fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
La demande en paiement du solde du chantier a été émise bien après le revirement de jurisprudence et il n’est pas démontré que la mise en oeuvre du nouveau point de départ du délai de prescription affecte irrémédiablement la situation des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence ancienne.
Ensuite, le devis du 11 juin 2019 établi par la société EG BAT’ pour un montant total de 16731 euros prévoit le versement d’un acompte de 40% le jour du démarrage, la 2ème situation une fois la dalle coulée de 30% et le solde de 30% à la fin du chantier.
Le premier acompte d’un montant de 6692,40 euros a été versé par le maître de l’ouvrage en deux fois le 11 et 12 juin 2019.
La deuxième facture d’acompte d’un montant de 5019,30 euros émise le 20 juin 2019 a été partiellement réglée le 21 juin 2019 pour un montant de 5000 euros.
Dans le cadre de l’assignation, la société EG BAT’ a demandé le règlement de la somme de 5019,30 euros en produisant la facture du second acompte, lequel avait pratiquement été intégralement réglé et a par des conclusions déposés à l’audience du 2 février 2023 expliqué sa confusion entre la deuxième facture d’acompte et le solde et sollicité également le paiement du solde du chantier d’un montant de 5019,30 euros, le courrier de l’avocat de la société EG BAT’ en date du 31 janvier 2023 rappelant cette confusion et les conditions de la demande de règlement du solde du marché, après le dépôt du rapport d’expertise, lequel l’a mise totalement hors de cause .
Il est établi que les travaux ne sont pas achevés, étant précisé que Mme [E] [U] a refusé que la société EG BAT’ continue d’intervenir, comme l’énonce explicitement le rapport d’expertise. L’arrêt du chantier alors que ce dernier n’est pas terminé lui est donc imputable, un abandon de chantier ne pouvant être retenu, étant observé que l’expertise n’a relevé aucun désordre imputable à la société EG BAT'.
Il ne peut donc être retenu comme point de départ du délai de prescription la date du 4 juillet 2019 comme étant la date de réalisation des prestations, alors que ces dernières ne sont pas terminées.
Le point de départ du délai de prescription se situe à la date du dépôt du rapport d’expertise, mesure d’instruction ordonnée aux fins d’établir l’existence de désordres. Ce n’est en effet, en présence de travaux inachevés, qu’à compter de cette date que la société EG BAT', qui a su qu’elle n’était à l’origine d’aucune désordre ,a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement du solde.
Le rapport ayant été déposé en mars 2022, le délai biennal n’était pas écoulé lors des conclusions déposées à l’audience du 2 février 2023 réclamant le solde du chantier, la facture émise en janvier 2023 ne correspondant pas à une facture pour les besoins de la cause mais à l’application du contrat conclu entre les parties, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
— Sur la demande en paiement
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Mme [E] [U] a conclu un contrat pour la réalisation de travaux à son domicile suivant devis du 12 avril 2019, pour un montant de 16 731 euros, précisant les modalités de paiement.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [E] [U] a réglé un premier acompte de 6692,49 euros le 12 juin 2019 et la somme de 5000 euros sur la facture de second acompte de 5019,30 euros.
Les travaux réalisés par la société EG BAT’ ne sont pas affectés de désordres et seule Mme [E] [U] est responsable de l’arrêt du chantier comme l’a mentionné l’expert.
Dès lors, elle reste ainsi redevable de la somme de 19,30 euros sur la facture de second acompte et de la somme de 5019,30 euros pour le solde du chantier correspondant à la dernière facture émise le 9 janvier 2023.
Par confirmation du jugement, Mme [E] [U] est condamnée à payer à la société EG BAT’ la somme de 5038,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 date de l’assignation sur la somme de 19,30 euros et à compter du 31 janvier 2023, date du courrier officiel réclamant le paiement de la facture du 9 janvier 2023 sur la somme de 5019,30 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société EG BAT’ obtient gain de cause en première instance comme en appel et s’est expliquée dans le cadre du courrier précité du 31 janvier 2023 sur la confusion qu’elle a commise au moment de l’assignation.
Dès lors, la procédure n’est pas abusive et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [U] de cette demande à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’appelante invoque un harcèlement de la part de la société EG BAT’ à son encontre pour justifier sa demande.
Ses allégations ne sont toutefois pas étayées étant observé que la société obtient gain de cause. Ainsi, Mme [E] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Elle est donc déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sont confirmées.
Mme [E] [U], partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à la société EG BAT’ la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [E] [U] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [U] à payer à la société EG BAT’ la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [E] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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