Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 mars 2025, n° 23/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/214
N° RG 23/04400 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5L
Jugement (N° 22/001098) rendu le 29 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 20 Février 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002913 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [S] [B]
né le 29 Juillet 1963 à Valenciennes
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] / Belgique
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 novembre 2023 – article 670 du cpc
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [B] a donné à bail à M. [Y] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [V] [C] s’est porté caution solidaire du locataire.
Par acte du 8 juillet 2022, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés ; ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 19 juillet 2022.
Par actes signifiés les 4 et 6 octobre 2022, M. [B] a fait assigner M. [I] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant jugement en date du 29 août 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 septembre 2022 ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] ;
Ordonné l’expulsion de M. [I] ;
Débouté M. [C] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l’acte de cautionnement ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [C] ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 septembre 2022 à la somme de 520 euros et condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de celle-ci ;
Condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de la somme de 8 451,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 13 décembre 2022 ;
Condamné in solidum M. [I] et M. [C] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise le concernant en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
A titre principal,
Juger nul le contrat de cautionnement souscrit le 5 juin 2019 ;
Condamner M. [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 360,80 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la procédure de première instance ;
Condamner M. [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 684,80 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative ;
Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, débouter M. [C] de sa demande afférente à l’indemnité de procédure et aux dépens.
M. [I], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 10 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement comprend la mention manuscrite de M. [C] selon laquelle l’indice de révision du loyer est « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE ».
Or, le contrat de bail conclu entre M. [B] et M. [I] prévoit que l’indice de révision du loyer est « l’indice de référence des loyers (selon article 163 loi n°2005-1719 du 30/12/2005) ».
Il s’ensuit que les conditions de révision du loyer indiquées manuscritement par M. [C] sont erronées. Les formalités énoncées ci-dessus étant prescrites à peine de nullité du cautionnement, il ne peut être retenu l’existence d’une erreur purement matérielle non opposable à M. [C].
En conséquence, l’acte de cautionnement de M. [C] doit être déclaré nul et de nul effet, de sorte que M. [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers et indemnités d’occupation à son encontre, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, M. [I] devant supporter seul les dépens de première instance et à la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2023.
L’équité commande de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de débouter chacune d’elle de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [C] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l’acte de cautionnement ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 septembre 2022 à la somme de 520 euros et condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de celle-ci ;
Condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de la somme de 8 451,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 13 décembre 2022 ;
Condamné in solidum M. [I] et M. [C] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Déclare nul et de nul effet l’acte de cautionnement souscrit le 5 juin 2019 par M. [C] ;
Déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers et indemnités d’occupation à l’encontre de M. [C] ;
Déboute M. [B] de sa demande à l’encontre de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Dit que M. [I] supportera seul la charge des dépens de première instance et la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] et M. [C] de leur demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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