Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 juin 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUIN 2025
Minute N°556/2025
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOM
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juin 2025 à 12h36
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [D] [R] (Substitut placé)
INTIMÉ :
M. [M] [S]
né le 09 décembre 1985 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine
ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 16 juin 2025 à 13h04 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 08h40 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 17 juin 2025 :
— à M. [M] [S] à 09h33,
— à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS à 08h40,
— et à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à 08h40 ;
Vu les observations écrites de M. [M] [S] du 17 juin 2025 à 09h35 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
En l’absence d’observations du conseil de M. [M] [S] suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 12h36, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juin 2025 à 8h40, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Il y a donc lieu de statuer sans délai sur ce caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] [S] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé a été éloigné le 5 octobre 2023, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 29 août 2023.
Pourtant, et malgré l’interdiction de circuler pour une durée de deux ans, édictée dans le même arrêté et notifiée, par conséquent, le même jour que son OQTF, M. [M] [S] est de retour sur le territoire français avant l’expiration du délai qui lui a été imposé.
En outre, l’intéressé ne dispose pas, cette fois-ci, d’une carte d’identité roumaine en cours de validité lui permettant de regagner son pays d’origine, raison pour laquelle les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 13 juin 2025.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [M] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [M] [S] et son conseil, à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 17 juin 2025 :
M. [M] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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