Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04702 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZNK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 19/04208
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [Q] [R] épouse [K]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [P] [V] épouse [K]
née le 03 Août 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [E] [K]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Monsieur [G] [K]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] née [B] épouse [S]
née le 27 Octobre 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [A] [S]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
et
Madame [Y] [S] épouse [W]
née le 22 Juillet 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
Monsieur [U] [S]
né le 29 Juin 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
et
Monsieur [F] [S]
né le 12 Octobre 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [Z] [B]
né le 05 Novembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
et
Madame [L] [B]
née le 09 Avril 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 18 juin 2019, Monsieur [E] [K], Madame [Q] [R] épouse [K] et Madame [P] [V] épouse [K] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige les opposant à Madame [D] [B] épouse [S], Monsieur [A] [S], Madame [Y] [S] épouse [W], Monsieur [U] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [H] [B] aux termes duquel les appelants avaient été condamnés à la suppression de diverses installations.
Monsieur [H] [B] étant décédé le 29 novembre 2020, Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [B], ses enfants, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel suivant conclusions du 8 janvier 2021.
Saisi d’une demande en radiation de l’appel par les consorts [X], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 juin 2022, a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 19 juin 2024, les consorts [K] ont saisi la cour d’appel aux fins de réinscription de l’affaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle faute pour l’appelant d’avoir justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Par requête remise au greffe le 13 décembre 2024, les consorts [K] ont sollicité la réinscription de l’affaire.
Par conclusions du 24 janvier 2025, les consorts [X] ont soulevé in limine litis la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la réinscription de l’affaire et invité les parties à conclure sur le moyen de péremption soulevé par les intimés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/04208, rejeté la demande de réinscription de l’instance, conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 6 mai 2019 et condamné les consorts [K] à verser aux consorts [X] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance périmée.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2025, les consorts [K] ont déféré à la cour d’appel cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 8 décembre 2025, les consorts [K] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance déférée sur la péremption et constater les actes positifs pour faire avancer la procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à péremption ;
— Ordonner la réinscription au rôle de la cour ;
— Réserver les dépens pour être réglés au fond.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 3 décembre 2025, les consorts [X] demandent à la cour d’appel de:
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que l’instance d’appel était frappée de caducité ;
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les consorts [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner les consorts [K] dans le cadre de la présente instance de déféré au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la péremption
Le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance aux motifs que les consorts [K] ne justifiaient pas avoir accompli une quelconque diligence procédurale de nature à faire progresser l’instance entre l’ordonnance de radiation du 16 juin 2022 et la déclaration de saisine aux fins de réinscription au rôle du 19 juin 2024, soit pendant plus de 2 ans.
Les consorts [K] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir qu’ils ont fait constater les travaux réalisés après l’ordonnance du 16 juin 2022 par le procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 (qui induit que les travaux ont été réalisés antérieurement) et ils se sont rapprochés des consorts [X] aux fins de transaction (vraisemblablement des courriers des consorts [K] du 14 mai 2022 et de leur conseil du 26 octobre 2023) ;
Ainsi, tout acte d’exécution significative (les travaux et tentatives de transaction) et la volonté non équivoque de l’exécuter constitue une diligence interruptive de péremption.
Les consorts [X] sollicitent la confirmation, précisant que les consorts [K] ont déposé une requête aux fins de réinscription le 4 décembre 2024, enregistrée le 13 décembre par le greffe et se sont limités à produire un procès-verbal de constat du 24 novembre 2024 constatant l’exécution uniquement partielle des travaux. A titre subsidiaire ils développent le fait que le procès-verbal de constat d’huissier permet de constater que les travaux n’ont été que partiellement exécutés.
En cours de délibéré, le conseil des époux [K] produisait le commandement délivré par leurs adversaires et un relevé de compte bancaire correspondant au paiement.
Le conseil des époux [X] concluait à leur rejet en l’absence de contradictoire.
Compte tenu de la production largement postérieure à l’audience, les pièces produites seront rejetées.
Le conseiller de la mise en état a estimé que les consorts [K] ne justifient pas avoir accompli une quelconque diligence procédurale de nature à faire progresser l’instance entre l’ordonnance de radiation du 16 juin 2022 et la déclaration de saisine aux fins de réinscription au rôle du 19 juin 2024, soit pendant plus de deux ans.
Dès lors, sur le plan procédural il est constant qu’aucun acte n’a été réalisé, toutefois la question posée lors de ce cas d’espèce est de savoir si la réalisation de travaux et des propositions transactionnelles constituent une diligence de nature à faire progresser l’instance, l’article 386 du code de procédure civile ne distinguant pas la nature des diligences dont il faut rappeler que la définition est tout acte émanant de l’une ou de l’autre partie et pas nécessairement de la partie à laquelle la péremption est opposée, dès lors qu’il constitue une impulsion personnelle.
En l’espèce, les époux [K] revendiquent d’avoir entamé des pourparlers transactionnels et réalisé partiellement des travaux, toutefois il n’est produit aux débats que des éléments ténus concernant ces démarches :
— Un courrier du 26 octobre 2023 bien postérieur au délai de péremption invoqué
— Un mail du 2 juin 2022 de Mme [K] qui atteste, par contre, des démarches constructives des époux [K] pour terminer le différend.
Des travaux partiels auraient été réalisés mais ces démarches n’ont pas abouti pour stopper le contentieux.
Or, la jurisprudence a statué précisément sur ce cas : des pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti ne constituent pas des diligences interruptives ( sous note article 286 du code de procédure civile ) .
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [K], succombants, seront condamnés au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2025 ;
Condamne les consorts [K] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le président,
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