Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 septembre 2023, N° 21/03557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03557
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
née le 29 août 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Juliette AURIAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008246 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Association LE BON CRENEAU
Siren 534 871 207
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
[O] [L] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’association LE BON CRENEAU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL[J] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association LE BON CRENEAU
RCS de Rouen 921 702 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Mme [Y] [I] était inscrite auprès de l’association à vocation sociale Le Bon Créneau pour recevoir une formation à la conduite et être présentée aux épreuves du permis de conduire de la catégorie B.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2021, Mme [I], reprochant à l’association Le Bon Créneau un manquement à son obligation d’information et de conseil et sa négligence dans le suivi de son dossier, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de dommages et intérêts et d’un indû de 100 euros.
Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2023, Mme [I] a appelé à la cause aux mêmes fins Me [O] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association Le Bon Créneau placée en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2023.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [Y] [I] à payer à l’association Le Bon Créneau représentée par Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 février 2024, Mme [I] a formé appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, Mme [Y] [I] demande de voir en application des articles 1112-1, 1231-1 et suivants du code civil, L.111-1 et suivants du code de la consommation :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
— condamner l’association Le Bon Créneau à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 100 euros versée indûment,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel,
— condamner l’association Le Bon Créneau en tous les dépens de première instance et d’appel qui sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle précise qu’elle a obtenu le code le 6 novembre 2014 ; qu’elle a échoué à l’examen de la conduite le 6 mars 2019 ; que, malgré ses multiples relances à l’intention de l’association Le Bon Créneau, elle n’a pu le repasser que le 10 février 2020 avec succès ; que deux jours plus tard, il a été annulé en raison du dépassement du délai maximum de validité du code qui avait expiré en novembre 2019.
Elle expose que la raison avancée par l’association Le Bon Créneau, selon laquelle le dossier qu’elle lui avait remis était difficile à lire en raison des nombreuses inscriptions auprès d’auto-écoles précédentes qui y figuraient, est inopérante s’agissant d’un professionnel qui devait vérifier l’efficacité et l’utilité des prestations facturées à son client et la validité de l’examen du code lors du passage des examens de conduite ; que la faute de l’association Le Bon Créneau au titre de son obligation d’information et de conseil est établie.
Elle fait valoir que cette situation l’a gravement affectée financièrement et moralement ; qu’elle a payé des frais inutiles, a dû s’inscrire dans une autre auto-école et recommencer toutes les épreuves ; qu’elle a perdu la chance d’obtenir le permis de conduire dès 2019 et un éventuel emploi grâce à celui-ci ; qu’elle n’a pu bénéficier des aides extérieures utilisées en vain à l’occasion de son examen invalidé.
Elle répond à l’argumentaire de l’association Le Bon Créneau que le lien contractuel a existé dès la date du dépôt de son dossier de candidature le
28 novembre 2017 et lors de son évaluation effectuée le 20 décembre 2017 ; que, dès ce moment, cette dernière aurait dû attirer son attention sur le délai de validité de l’obtention de l’examen du code et du risque pris de rechercher des financements pendant de nombreux mois avant de commencer les leçons de conduite ; que l’association Le Bon Créneau a réitéré ce manquement en 2019.
Elle souligne encore que cette dernière ne justifie d’aucune démarche pour s’enquérir de la date d’obtention du code qui était pourtant primordiale à la validité de l’examen de conduite ; que l’association Le Bon Créneau entretient volontairement le flou sur la connaissance qu’elle en avait, alors qu’elle était en possession du Cerfa lors de l’examen de conduite.
Elle soutient, concernant la motivation du tribunal qui a appliqué l’article 4 du contrat de formation, que rien ne démontre que celui-ci lui a été remis, ni que l’assocation Le Bon Créneau lui a réclamé un quelconque document ou lui a demandé de justifier de la date d’obtention du code ; que cette dernière, qui a fait valoir qu’il était de notoriété publique que l’examen du code était valable pendant cinq ans, a renversé les rôles.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, l’association Le Bon Créneau et la Selarl [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association Le Bon Créneau sollicite de voir :
— admettre l’intervention volontaire de la Selarl [J] [B] ès qualités,
— mettre hors de cause Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [I] à payer à l’association Le Bon Créneau la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 150 euros le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’association Le Bon Créneau.
Elles précisent que, souhaitant trouver des aides financières, Mme [I] n’a pas donné suite après le dépôt de son dossier de candidature le 20 novembre 2017 par l’assistante sociale du département de Seine-Maritime et l’évaluation du nombre d’heures de conduite le 20 décembre 2017 ; que Mme [I] n’a signé le contrat de formation avec l’association Le Bon Créneau que le 3 janvier 2019 et ne lui a pas fourni les documents permettant de justifier de sa date de réussite à l’examen pratique du code ; qu’à l’issue de son ajournement à l’épreuve de la conduite le
6 mars 2019, Mme [I] a effectué de nouvelles recherches d’aides financières qui ont nécessairement allongé les délais de présentation à l’examen.
Elles font valoir que l’association Le Bon Créneau n’a pas commis de faute dans l’exercice de son obligation d’information ; que celle-ci a demandé à Mme [I] de lui transmettre les documents sur la date d’obtention ou de validité du code, mais que Mme [I] n’en était pas en possession et l’ignorait ; que l’association Le Bon Créneau, qui ignorait cette information, ne pouvait informer et attirer l’attention de Mme [I] sur la validité du code ; que l’association Le Bon Créneau a rempli ses obligations contractuelles en assurant la formation de Mme [I] et en la présentant à l’examen pratique du permis de conduire ; que les délais d’octroi de financements trouvés par l’élève ne peuvent lui être reprochés ; que, diligente dans la réalisation des heures de conduite, l’association Le Bon Créneau n’a pas commis de négligence dans le traitement de son dossier.
Elles avancent que la réclamation indemnitaire de Mme [I] n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant ; que rien ne permet d’affirmer que, sans l’expiration du délai de validité du code, elle aurait réussi l’épreuve pratique en 2020 ; qu’en effet elle a été ajournée trois fois en 2016 et 2019 et statistiquement le taux de réussite à l’examen pratique en Seine-Maritime est d’environ 50 % ; qu’elle n’avait qu’une chance très faible d’être admise ; que Mme [I] ne justifie pas du refus d’une embauche du fait de l’absence de permis de conduire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire
En l’espèce, le 18 avril 2024, un plan de redressement de l’association Le Bon Créneau, placée en redressement judiciaire, a été adopté. Me [L] a été déchargé de sa mission. La Selarl [J] [B] qui intervient volontairement à cette instance, a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Dès lors, Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire sera mis hors de cause.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Le Bon Créneau
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1112-1 du même code, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
En l’espèce, Mme [I] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le contrat de formation établi par l’association Le Bon Créneau le 3 janvier 2019, à l’issue de l’obtention d’une aide financière de la commission d’attribution du 29 novembre 2018.
Toutefois, si l’exécution du contrat a débuté après le 3 janvier 2019, il ressort de la fiche pour l’évaluation initiale, établie et signée par les parties le 20 décembre 2017, qu’un accord existait entre elles sur la formation à la conduite, évaluée de
5 à 10 heures, à dispenser pour 'l’élève’ '[I] [Y]' par l’association Le Bon Créneau ayant la qualité de 'Formateur'.
A cette date du 20 décembre 2017, l’association Le Bon Créneau avait été destinataire d’un dossier de candidature transmis par Mme [C], assistante sociale du département de Seine-Maritime, dans lequel elle précisait que Mme [I] avait obtenu son code en 2015, avait échoué à l’examen du permis de conduire à deux reprises en 2016, et que la difficulté première de celle-ci était le financement de ses heures de conduite.
S’engageant à dispenser une formation purement pratique, il incombait à l’association Le Bon Créneau de s’assurer préalablement de l’obtention de la partie théorique de l’examen du permis de conduire, condition indispensable pour pouvoir présenter son élève à l’épreuve pratique du permis.
Cette obligation était renforcée par la nécessité, pour ce professionnel ayant une vocation sociale, de vérifier les renseignements apportés par Mme [C] sur ce point, notamment sur la réalité et la date exacte d’obtention du code, à l’égard d’une élève en cours de formation entamée au sein d’une ou plusieurs autres auto-écoles et qui présentait des difficultés financières emportant inéluctablement un allongement des délais pour financer la poursuite de cette formation. D’ailleurs, l’article 4 du contrat de formation opposable aux parties stipule que l’auto-école 'accompagne [les Apprenants] tout au long de leur formation ainsi qu’aux examens.'.
L’association Le Bon Créneau, qui indique qu’elle avait été destinataire de la demande Cerfa de permis de conduire datée du 26 mai 2010 et revêtue des cachets de deux autos-écoles, ne prouve pas qu’elle ait demandé à Mme [I] de lui transmettre des documents pour préciser cette demande et compléter son dossier de candidature sur la date exacte d’obtention du code.
Cette abstention fautive de l’association Le Bon Créneau est directement à l’origine de l’invalidité de l’obtention du permis de conduire par Mme [I] en février 2020. En effet, celle-ci avait obtenu l’examen du code de la route le
6 novembre 2014, de sorte que sa validité avait expiré cinq ans plus tard et avant le 10 février 2020, date de l’examen du permis dont l’obtention a été déclarée nulle.
En revanche, Mme [I] ne justifie pas des relances prétendument adressées à l’association Le Bon Créneau pour repasser l’épreuve du permis entre le 7 mars 2019, à l’issue de son échec à l’examen du permis du 6 mars 2019, et le 10 février 2020, date de son nouvel examen. Tant que celle-ci ne réglait pas les frais d’un nouveau passage, cette épreuve ne pouvait pas être programmée. En tout état de cause, l’échec de Mme [I] à l’examen du 6 mars 2019 n’est pas imputable à l’association Le Bon Créneau, mais à Mme [I] comme il ressort de la fiche de recueil du bilan de compétence établie à cette date qui vise une faute éliminatoire de refus de priorité de la candidate entraînant un danger immédiat.
La négligence reprochée n’est pas fondée.
En définitive, ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, l’association Le Bon Créneau engage sa responsabilité contractuelle. Elle devra indemniser Mme [I] de ses préjudices.
Mme [I] justifie qu’elle a versé la somme de 100 euros à l’association Le Bon Créneau le 6 février 2020. Toutefois, la raison de ce règlement n’est pas précisée sur le reçu qu’elle verse aux débats. Cette somme, dont le caractère indû n’est pas prouvé, ne lui sera donc pas remboursée.
Par contre, Mme [I] est légitime à se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir le permis de conduire plus tôt que la date à laquelle elle l’a acquis en novembre 2021.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu’à une fraction du préjudice subi par Mme [I].
Ce retard n’est pas de deux ans comme elle l’avance, mais d’environ six à sept mois. Trois mois ont été nécessaires entre le 8 décembre 2020 et le 26 février 2021 pour qu’elle procède aux démarches imposées par sa réinscription dans l’auto-école du Lycée et la prise de nouvelles leçons de conduite. Les trois à quatre mois supplémentaires correspondent à l’attente inéluctable pour le passage d’une nouvelle épreuve de conduite qu’elle pouvait ne pas forcément réussir.
Par ailleurs, Mme [I] ne démontre pas que ce manquement de l’association Le Bon Créneau l’a privée de la chance d’obtenir un nouvel emploi. M. [R], directeur de l’association Solidarité Plateau, atteste qu’elle a participé au processus de recrutement pour le poste de médiatrice socio-culturelle en octobre 2019 qui n’a pas abouti à une embauche. Les raisons du rejet de sa candidature restent inconnues et, à cette date, l’échec à l’épreuve de la conduite du 6 mars 2019 lui était exclusivement imputable.
Le préjudice de perte de chance de Mme [I] d’obtenir le permis de conduire plus tôt, évalué à 80 %, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 448 euros calculée sur les frais qu’elle justifie avoir exposés pour se préparer à passer une nouvelle fois l’épreuve de conduite (leçon de conduite de 48 euros × 10 leçons enregistrées dans l’auto-école du Lycée = 480 euros + frais de dossier de 80 euros = 560 euros × 80 % = 448 euros).
S’y ajoute le préjudice moral que Mme [I] a subi, constitué par sa déconvenue légitimement ressentie du fait du manquement du professionnel dans l’exécution de ses obligations. La somme de 1 200 euros lui sera allouée.
La somme totale de 1 648 euros sera fixée au passif de l’association Le Bon Créneau. La décision du tribunal ayant débouté Mme [I] de ses réclamations sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Selarl [J] [B] ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il est équitable de fixer au passif de l’association Le Bon Créneau la somme de
1 500 euros au profit de Mme [I] au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Met hors de cause Me [O] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association Le Bon Créneau,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de l’association Le Bon Créneau les sommes suivantes au profit de Mme [Y] [I] :
— 1 648 euros en réparation de ses préjudices,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Selarl [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association Le Bon Créneau aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,
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