Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 26 mars 2024, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S.U. BAKER BOX
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me DOMINGUEZ
Me DEMAILLY
CPW/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 12 Septembre 1985
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. BAKER BOX
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2019, M. [S] a été embauché par la société Baker box (la société ou l’employeur) en qualité de technicien niveau 5 échelon 1 de la convention collective de commerce de gros.
Le 30 novembre 2020, il a démissionné.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 23 septembre 2021. L’affaire, qui a fait l’objet d’une radiation, a été réinscrite le 11 avril 2023.
Par jugement du 26 mars 2024, la juridiction prud’homale a débouté M. [S] de toutes ses demandes, et débouté la société Baker box de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 12 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu les dernières écritures notifiées par courrier électronique le 30 septembre 2024, dans lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
condamner la société Baker box à lui verser les sommes suivantes :
872,48 euros au titre des heures de récupération, outre 87,24 euros au titre des congés payés sur heures de récupération,
3 000 euros au titre de l’inexécution fautive de la convention collective,
150 euros au titre des primes d’astreinte de septembre 2020 non réglées,
1 635,90 euros au titre des congés payés indûment prélevés par l’employeur et non réglés,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées par courrier électronique le 18 juillet 2024, dans lesquelles la société Baker box demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de débouter M. [S] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le rappel de salaire lié aux heures supplémentaires impayées et non récupérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Sur ce,
M. [S] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, à l’origine d’un total de 56,25 heures de récupération accumulées entre décembre et février 2020, mais qui n’ont pas été effectivement récupérées. A l’appui de ses allégations, il verse aux débats ses fiches de paie de décembre 2019, janvier et février 2020, dont il ressort qu’un compteur y figure, mentionnant :
— en décembre 2019, 39,75 heures à récupérer,
— en janvier 2020, 16,25 heures à récupérer,
— en février 2020, 11 heures à récupérer.
La société ne conteste pas l’existence d’heures supplémentaires ayant généré ce total d’heures mentionnées sur les bulletins de paie comme étant à récupérer. L’analyse des bulletins de paie produits fait également ressortir l’absence de paiement de ces heures supplémentaires.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Les moyens soutenus par les parties à ce stade, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts.
Il convient d’ajouter que la convention collective prévoit en son article 6 que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente, qui doit être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit. Ce repos de remplacement peut notamment être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée du travail.
Le contrat de travail de M. [S] stipule en son article 3, que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures de travail effectif par semaine (soit 169 heures mensuelles), et que le salarié pourra être amené à exécuter des heures supplémentaires, et « s’engage en outre à respecter les modifications de l’horaire et à accomplir les heures de récupération décidées dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur ».
Or, M. [S] a cumulé 39,75 heures + 16,25 heures + 11 heures, soit un total de 56,25 heures à récupérer entre décembre 2019 et février 2020.
Si les fiches de paie ne mentionnent clairement ni le paiement ni la récupération des heures supplémentaires litigieuses conformément au contrat de travail, la société Baker box produit néanmoins les feuilles de présence du salarié, dont il ressort qu’il a, de manière effective et régulière, récupéré :
— 10,5 heures la semaine 52 de l’année 2019 et 29,25 heures la semaine 1 de l’année 2020,
— 11 heures la semaine 5 de l’année 2020.
Il ressort du rapprochement des bulletins de paie et des feuilles de présence produites, que déduction faite de ces heures récupérées, le salarié avait ainsi cumulé un total de 37,87 heures à récupérer à la mi-mars 2020, qu’il a récupérées de manière effective et régulière entre le 16 et le 25 mars 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande infondée de rappel de salaire.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel ou légal ouvre droit en plus des majorations de salaire à une contrepartie obligatoire en repos, la contrepartie ne pouvant peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Sur ce,
L’appelant soutient que l’employeur a manqué à ses obligations conventionnelles dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, lui causant un préjudice.
Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier de la consultation du CSE imposée par l’article L.3121-40 du code du travail. Or, la société Baker box justifie ne pas être pourvue d’un CSE, du fait d’une carence constatée lors des élections de 2021, ce qu’il ne conteste pas spécifiquement.
Le salarié se plaint également d’un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, fixé par la convention collective à 180 heures. Il produit les bulletins de paie de janvier à octobre 2020 dont il ressort que ce contingent a effectivement été dépassé puisqu’il a réalisé plus de 300 heures supplémentaires en dix mois.
La convention collective n’interdit pas le dépassement du contingent. Par ailleurs, le salarié a démissionné avant la fin de l’année, et dès lors, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir communiqué l’information quant à une contrepartie sous forme de repos, ni de ne pas avoir mis le salarié en mesure de prendre bénéficier de cette contrepartie. Pour autant, l’employeur ne justifie pas d’une autorisation de l’inspection du travail pour les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent de 180 heures, déjà bien avant la fin de l’année.
Il en résulte que ce seul dépassement non autorisé par l’inspection du travail conformément à l’article 6.3 de la convention collective, caractérise la violation de la convention collective alléguée. Ce manquement de l’employeur à une règle destinée limiter le volume d’heures travaillées dans le but d’assurer la santé et la sécurité des salariés, ouvre droit à réparation à M. [S].
Au regard de la très courte période concernée, et de l’absence d’éléments justifiant d’une dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ce dépassement, il sera alloué au salarié 100 euros de dommages-intérêts indemnisant intégralement son préjudice.
La décision déférée sera de ce chef infirmée.
3. Sur les primes d’entretien du matériel, du véhicule et de qualité
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Contrairement aux motifs qu’il développe, l’appel de M. [S] tel qu’il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à un rappel de primes d’entretien du matériel, d’entretien du véhicule et de qualité au mois de septembre 2020, mais uniquement 'des primes d’astreinte de septembre 2020 non réglées'.
Par ailleurs, alors même qu’il n’avait formé en première instance qu’une demande au titre de primes d’astreinte, en cause d’appel, le dispositif de ses conclusions qui seul tient la cour, ne mentionne pas non plus de demande nouvelle au titre de ces primes d’entretien et de qualité.
La cour n’a donc pas à statuer sur la demande en paiement de primes d’entretien du matériel, d’entretien du véhicule et de qualité.
M. [S] soutient avoir été privé sans raison de 'ses primes d’astreinte de septembre 2020" au regard du bulletin de paie produit.
Or, il ressort au contraire clairement de ce bulletin de paie qu’une indemnité d’astreinte de 200 euros a été payée, se décomposant en une base de 4 astreintes au taux de 50 euros par astreinte.
Dans le même temps, M. [S] fait valoir que l’employeur ne s’explique pas sur le montant de 50 euros prévu pour chacune des 4 astreintes au mois de septembre 2020, 'alors même que si on observe la fiche de paie d’août 2020, l’astreinte est indemnisée sur une base de deux à 50 euros soit 100 euros, et de 100 euros en juillet sur une base de quatre (…) Et ce d’autant qu’en octobre 2020, sur une base de 6 astreintes, (il) sera indemnisé à hauteur de 300 euros.'
Pourtant, il apparait que les astreintes entre août et octobre 2020, ont été indemnisées sur la même base de 50 euros par astreinte qui ne fait pas débat. Rien ne justifiant que l’indemnité de septembre 2020 soit calculée sur une autre base que les mois précédents et suivants, la demande de rappel apparait infondée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
4. Sur les congés payés
L’article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Les salariés ne peuvent s’opposer au mode de calcul en jours ouvrés appliqué par l’employeur que dans la mesure où il leur est moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables. Le régime des droits à congés payés appliqué par l’employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Le juge est donc tenu de rechercher concrètement, compte tenu du rythme de travail du salarié, le mode de calcul le plus favorable. Les salariés doivent disposer de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés, peu important la méthode de calcul adoptée.
Selon l’article L.3141-4 du code du travail, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
La convention collective prévoit que le personnel bénéficie des congés payés conformément à la loi, et que le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.
Sur ce,
Il résulte des dispositions légales sus rappelées qu’un salarié a droit à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés payés.
Les affirmations de M. [S] selon lesquelles’employeur aurait adopté un mode de calcul en jours ouvrés ne sont pas établies.
Au regard des bulletins de paie, il apparait au contraire, que l’employeur a constamment, depuis l’embauche de M. [S], fait application des dispositions légales et conventionnelles. L’appelant a ainsi bénéficié d’un calcul sur la base de 30 jours ouvrables par an (Cf: alors que le compteur des jours de congés payés avait été remis à 0 en juin 2019, le salarié a atteint 30 jours en mai 2020 s’agissant du cycle suivant). Le salarié ne justifie pas avoir été lésé par ce mode de calcul en jours ouvrables appliqué par l’employeur selon les dispositions légales et conventionnelles.
A l’instar des premier juges, la cour constate qu’il ressort des bulletins de paie produits non remis en cause, que M. [S] a bénéficié d'1 jour de congés payés en juin 2020 et de 3 semaines en août correspondant à 17 jours de congés payés calculés en jours ouvrables, déduction faite du 15 août qui est un jour férié, soit un total de 18 jours. Ces 18 jours de congés payés pris ont été déduit du solde de 30 jours acquis au titre de l’année N-1 dans le bulletin de paie d’août 2020, laissant donc un solde de 12 jours de congés payés en N-1.
Or, dans le cadre du solde de tout compte, l’employeur a payé 3 947,65 euros correspondant à 24,50 jours de congés payés décomposé en un solde de 12 jours de congés payés afférents en année N-1 et de 12,50 jours en année N.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande au titre de solde de l’indemnité de congés payés, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5. Sur les intérêts judiciaires
Les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Rien ne justifie de modifier le point de départ des intérêts.
6. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Baker box et M. [S] succombant chacun partiellement, seront condamnés à conservés leurs propres dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de primes d’entretien du matériel, d’entretien du véhicule et de qualité au mois de septembre 2020 ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la violation de la convention collective du fait du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Baker box à verser à M. [S] 100 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur le contingent d’heures supplémentaires de la convention collective, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] et la société Baker box à conserver, chacun, la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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