Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 mars 2024, n° 23/00229
CPH Épinal 12 décembre 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que les relevés fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit de décompte horaire fiable.

  • Rejeté
    Délit de travail dissimulé

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait agi avec l'intention de dissimuler des heures de travail.

  • Accepté
    Indemnités de panier non réglées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait accès à un repas sur le chantier, justifiant ainsi le paiement des primes.

  • Accepté
    Retenues de salaire injustifiées

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les retenues.

  • Accepté
    Absence de remise d'un exemplaire de la convention

    La cour a confirmé que l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne sa nullité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mars 2024, n° 23/00229
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00229
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 décembre 2022, N° F21/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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