Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/943
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 juillet à 14 heures,
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [N] [G] [X]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 13 h 17 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juillet 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [R] [B], interprète en langue arabe , assermenté
X se disant [N] [G] [X]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [N] [G] [X], né le 22 mars 2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d’un an, notifié le même jour.
Il a été placé en retenue le 25 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale à compter de 11 h 30, aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France.
Il a fait l’objet le 25 juillet 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Tarn et Garonne et notifiée le 25 juillet 2025 à 17 h 00.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 28 juillet 2025 reçue par le greffe le même jour à 14 h 11, M. X se disant [N] [G] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 28 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 16 h 54, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [G] [X] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 16h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier, rejeté la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] [X] pour une durée de 26 jours.
M. X se disant [N] [G] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juillet 2025 à 13h17.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [N] [G] [X] a principalement soutenu que :
— la retenue pour vérification du droit au séjour est irrégulière ;
— l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
À l’audience, Maître Téta AGBE a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
— la retenue pour vérification du droit au séjour est irrégulière ; il y a eu une privation de liberté injustifiée : la gendarmerie est arrivée sur les lieux à 10 h 15 et l’officier de police judiciaire n’est arrivé qu’à 11h30 et a pris la mesure de retenue. M. X se disant [N] [G] [X] n’était pas libre de ses mouvements entre 10 h 15 et 11 h 30.
— l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le placement sous assignation à résidence aurait été possible. Il y en a eu un en avril 2025 mais il y a eu carence, puis il y en a eu un en juin 2025. Le préfet ne peut pas l’assigner à résidence puis le placer en rétention.
Le préfet du Tarn et Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les gendarmes ont été missionnés à 10 h 05, qu’ils sont arrivés sur les lieux à 10 h 15, que les pièces afférentes au véhicule ont été contrôlées ; que la retenue n’a été effectuée qu’à 11 h 30 par l’officier de police judiciaire; que dans l’intervalle, aucune mesure coercitive n’a été effectuée. Il ajoute qu’il s’est soustrait à l’assignation à résidence. Il n’y a pas de passeport en cours de validité. Il n’y a pas de garanties de représentation effectives. Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [N] [G] [X] qui demandé à comparaître indique : « Pour l’assignation à résidence, par rapport aux signatures, j’ai demandé à signer le soir car le matin j’étais au travail, mais ils n’ont pas accepté. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
Selon l’article L 813-1 du CESEDA, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue que le 25 juillet 2025 à 10 h 05, les gendarmes ont été avisés d’un véhicule suspect, avec une vitre brisée, stationné sur le bas côté droit dans l’herbe juste avant le péage de [Localité 2] Nord sur l’A20 à [Localité 3] direction [Localité 5], avec à bord deux individus ; que les gendarmes sont arrivés sur les lieux à 10 h 15 et ont contrôlé le véhicule en infraction, en l’espèce stationné sur l’accotement de l’autoroute et sans être assuré ; qu’à son bord se trouvaient deux individus en train de dormir ; que les deux occupants du véhicule ont affirmé ne pas avoir conduit le véhicule ; qu’en vertu de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, il a été procédé, aux fins de verbalisation, au contrôle d’identité des occupants ; qu’il en est ressorti que l’un des occupants était démuni de pièce d’identité et de tous documents pour circuler ou séjourner sur le territoire national ; qu’à 11 h 30, la personne a été placée en retenue pour vérification du droit au séjour, il s’agit de M. X se disant [N] [G] [X].
Il est établi qu’entre 10 h 05 et 11 h 30, M. X se disant [N] [G] [X] n’a pas été privé de sa liberté de mouvement. Dans l’intervalle, aucune mesure coercitive et privative de liberté n’a été exercée à son égard, il était libre de ses mouvements, et le laps de temps a été utilisé par les personnels de gendarmerie pour procéder aux vérifications d’usage. La retenue n’a débuté qu’à 11 h 30, lors de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En conséquence, la procédure préalable à la rétention administrative est régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— M. X se disant [N] [G] [X] a déclaré être entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2023, sans en apporter la preuve, en tout état de cause de manière irrégulière, il est connu sous différentes identités, il s’est soustrait aux obligations de pointage de l’assignation à résidence d’avril 2025 ;
— il est célibataire, sans enfant, il ne dispose d’aucune ressource licite ni d’aucun logement stable et régulier affecté à son habitation principale, il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France anciens et stables, et il n’a pas démontré être dépourvu d’attaches au Maroc ;
— l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention administrative.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé, et elle est motivée.
M. X se disant [N] [G] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’assignation à résidence d’avril 2025 n’a pas été respectée.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il apparaît un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [N] [G] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ,.
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