Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3QC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 17h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [Z]
né le 15 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Nathalie Vitel, avocat au barreau du Val de Marne,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Z] et lui rappelant qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 août 2025, à 17h25 complété à 18h03, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 1 septembre 2025 à 11h06 à Me Nathalie Vitel, avocat au barreau du Val de Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 2 septembre 2025 à 00h18 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2025 notifiée le 21 août suivant.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 juin le juge a prologé la mesure et l’intéressé a été transféré du local de rétention au centre de rétention le 26 août suivant.
Le 29 août, M. [Z] a présenté une demande de mise en liberté et le 30 août 2025, le premier juge a fait droit à la demande et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet a interjeté un appel le même jour .
Le préfet conteste l’irrecevabilité en soutenant que l’absence d’élément nouveau fait obstacle à la remise en liberté, que le transfert relève de la compétence du juge administratif et que l’intéressé n’a pas justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen d’appel tiré de l’absence de faits nouveaux
Ainsi que le relève le mémoire d’intimé, le préfet des Hauts de Seine vise une obligation prévue par l’article R. 552-17 du qui est abrogé depuis le 1er mai 2021.
Au demeurant le contrôle exercé par le juge sur la recevabilité d’une demande de mise en liberté d’un retenu s’appuie sur l’article L. 743-18 aux termes duquel « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Ainsi, cette disposition a pour effet de permettre un rejet sans audience sans interdire au juge de statuer, dans les limites de l’autorité de chose jugée.
Au demeurant en l’espèce, le transfert est intervenu après l’audience de première prolongation dans des consitions de nature à constituer une circonstance nouvelle.
Sur la compétence du juge administratif
Il résulte de l’article R. 744-9 que le placement dans un local de rétention administrative peut intervenir jusqu’à la décision prolongeant le maintien de la rétention. Le contrôle des conditions de cette rétention et des délais relève de la seule compétence du juge judiciaire et le préfet ne développe aucun argument permettant de convaincre du contraire.
Sur le moyen tiré de l’absence de grief
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention pour une durée de près de cinq jours de M. [Z] a porté une atteinte substantielle à ces droits qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés par le préfet et de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Pologne ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Carton ·
- Administration ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Gaz ·
- Redressement ·
- Parlement européen ·
- Installation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tentative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Juge de proximité ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Aéronautique ·
- Obligation ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Informaticien ·
- Informatique ·
- Vidéos ·
- Force publique ·
- Erreur matérielle ·
- Mission ·
- Téléphone portable ·
- Expert
- Contrats ·
- Père ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Motivation ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Prime
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.