Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mars 2023, N° 20/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[G], [X] [O] [R]
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me KOVAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00226 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFLM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00516
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[G], [X] [O] [R]
Chez Mme [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [R] (la salariée) a été engagée le 2 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe par la société Onet services (l’employeur).
Elle a été licenciée le 15 octobre 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 24 mars 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 24 avril 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 4 289,16 euros d’indemnité de préavis,
— 428,92 euros de congés payés afférents,
— 9 471,89 euros d’indemnité de licenciement,
— 27 879,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 décembre 2023 et 29 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une insubordination et des refus d’exécuter les mission inhérentes à ses fonctions.
Cette lettre rappelle les missions de la salariée en tant que responsable de secteur, à savoir : encadrer les chefs d’équipe et les agents de service, organiser et gérer les chantiers, les TE et les TS, réaliser les contrôles du respect des cahiers des charges, être en contact permanent avec les clients et vendre des travaux supplémentaires et exceptionnels avec réalisation de devis.
L’employeur reproche plus précisément une absence de réactivité face aux problèmes des chantiers, une absence de réponse aux appels et mails, une absence de suivi des clients et de leurs réclamations, une absence de prestation et le non-remplacement des agents absents, le non-renouvellement des consommables sur place et une qualité de prestation bien inférieure au minium requis.
Cette lettre liste également les sanctions déjà prononcées à savoir une mise à pied le 22 mai 2019 pour des faits de même nature suivie d’une 'lettre de recadrage’ du 10 juillet 2019.
Enfin, sont visées une atteinte à l’image et l’insatisfaction des clients.
La salariée répond que l’employeur ne peut se fonder que sur des faits intervenus à la suite des deux sanctions disciplinaires précédentes et dans la période du 30 juillet au 30 septembre 2019, date d’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Elle ajoute qu’elle a bénéficié de congés payés du 24 juillet au 4 août 2019 puis d’un arrêt de travail du 7 août 2019 jusqu’au licenciement.
Sur le fond, elle conteste les faits reprochés.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ce délai commence à courir dès lors que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
L’employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s’il s’agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
Par ailleurs, selon l’application de la règle ne bis in idem, un fait fautif ne peut être sanctionné qu’une seule fois.
En l’espèce, l’employeur précise dans la lettre de licenciement que les faits de même nature se sont poursuivis. Il peut donc prendre en compte des faits antérieurs au 30 juillet 2019 dès lors qu’ils n’ont pas été sanctionnés par la mise de pied du 22 mai 2019 et la lettre de racadrage du 10 juillet suivant.
L’employeur produit un mail de plainte de la société CEBFC de [Localité 6] portant sur la mauvaise qualité du nettoyage du garage réalisé début juillet 2019 et la nécessité de procéder à un nettoyage correct.
L’absence de prestation effectuée le 2 août ne peut lui être reprochée car elle était en congés à cette date.
Il en va de même pour la réclamation du client DIPJ qui porte sur une absence de prestation du 30 juillet au 4 août.
En revanche, l’absence de prestation auprès de la CEBFC de [Localité 6] République est établie pour le 6 août, date à laquelle la salariée avait repris le travail et celle du site CEBFC [Localité 7] le 22 juillet.
L’UGAP se plaint de l’absence de prestation le 7 août en raison du manque d’anticipation du remplacement de deux agents pendant la période estivale avec comme conséquence un absence de nettoyage depuis le 22 juillet pour les sites siège et Voltaire et depuis le 5 août 2019 sur cinq bâtiments annexes.
Les trois mails d'[Localité 5] des 7 et 9 août 2019 relèvent l’absence de prestation, le remplacement des consommables et l’absence de nettoyage quotidien des toilettes depuis plusieurs semaines.
Ces mêmes reproches sont établis le 15 juillet pour les sites CEBFC [Localité 6] Darcy et [Localité 6] Victor Hugo.
Sont versées aux débats les attestations d’autres salariées, Mmes [U] [S], [H] et [L] qui se plaignent de l’impossibilité de joindre la salariée par téléphone ou par mails avec la nécessité de ramener des produits de l’agence ou de chez elle.
De la même façon, les mails produits (pièces n°28 à 35) démontrent une série de plainte sur la qualité des travaux accomplis pendant la présence de la salariée ou portant sur les difficultés de joindre une personne de la société sur le numéro dédié.
La salariée se reporte à diverses attestations d’autres salariées (pièces n°21 à 25) faisant état de son investissement professionnel.
Force est de constater, cependant, que les multiples mails de plainte des clients traduisent une absence de suivi des chantiers dont certains incombant à la salariée, une absence du contrôle de la qualité et d’une carence dans l’anticipation des remplacements des salariés en congés, ces dates de congé étant connues à l’avance.
Il en résulte qu’en dépit des sanctions déjà prononcées, le comportement de la salariée s’est poursuivie et que les manquements nombreux traduisent une volonté réitérée de ne pas respecter ses obligations professionnelles.
La faute grave étant caractérisée, le jugement sera infirmé et les demandes de la salariée rejetées.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 24 mars 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de Mme [O] [R] résulte d’une faute grave ;
— Rejette toutes les demandes de Mme [O] [R] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] [R] et la condamne à payer à la société Onet services somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Passeport ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Cessation des fonctions ·
- Instance ·
- Ester en justice ·
- Rôle ·
- Etat civil ·
- Radiation ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bilan ·
- Ordonnance ·
- Comptable ·
- Situation financière ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Changement ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Médecin
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble de voisinage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risques sanitaires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Téléphonie ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Vendeur ·
- Restaurant ·
- Dol ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Agent immobilier ·
- Information ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.