Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 26 mars 2024, N° 11-23-000534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00103 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-23-000534
APPELANTE
Madame [P] [K] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[Localité 2]
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[1]
AG SIEGE SOCIAL DRC
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [N] [K] divorcée [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 10 juillet 2019, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 septembre 2019.
Par décision en date du 27 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 699 euros par mois, dans l’attente du déblocage de la somme de 100 000 euros à la caisse des dépôts et consignations suite à la vente d’un bien immobilier. Elle avait fixé le passif de la débitrice à la somme totale de 163 530,25 euros.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a adopté les mesures imposées par la commission.
Mme [N] [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 28 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 novembre 2022.
Par décision en date du 02 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 623 euros par mois, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période pour un montant représentant 74,02% de l’endettement total (155 137,22 euros).
Par courriers en date des 20 mars, 24 mars et 08 avril 2023, la SA [1], la SA [2] et Mme [N] [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevables les recours formés par la SA [1], la SA [3] et Mme [N] [K] et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [K] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 750,56 euros par mois.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevables les recours de la SA [1], de la SA [2] et de Mme [N] [K] comme ayant été intentés les 20 mars, 24 mars et 08 avril 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date des 06, 08 et 11 mars 2023.
Il a arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 68 878,81 euros.
Il a relevé que Mme [N] [K] percevait des ressources mensuelles de 3 221,56 euros pour des charges s’élevant à 2 376,37 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 845,19 euros par mois, abaissée à 750,56 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
La débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement, il a considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes une durée de 66 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 750,56 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [K] le 06 avril 2024.
Par lettre envoyée le 15 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 avril 2024, Mme [N] [K] a formé appel du jugement. Elle indique notamment ne pas comprendre pourquoi elle est la seule à rembourser les dettes alors que son ex-mari, M. [Q] [M], est co-débiteur.
Entre-temps, Mme [N] [K] a saisi une troisième fois la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 20 juin 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 juillet 2025.
Par décision en date du 06 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 335 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période représentant 61,17% de l’endettement total (58 340,78 euros).
La SA [2] a contesté les mesures imposées par la commission, sollicitant une répartition de la mensualité entre les créanciers et pas seulement au profit de la SA [1].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée n’a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025, la SA [1] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 09 janvier 2026, la SA [2] demande la confirmation du jugement et s’oppose à tout effacement supplémentaire de sa créance.
Par courriel envoyé au greffe le 26 janvier 2026, Mme [N] [K] se désiste de son appel en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées ne comparait.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 26 janvier 2026 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [P] [N] [K] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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