Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[C] [G]
CAF DU LOIRET
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°62/2025
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5U6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003589 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025
CAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 19 octobre 2022, Mme [G], née le 26 mars 1962, a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans la décision prise le 22 août 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 9 mai 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2022 suite à sa demande effectuée le 21 octobre 2021 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, celui-ci a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [G],
Mais le jugeant mal fondé,
— rejeté la requête de Mme [C] [G],
— confirmé la décision contestée,
— condamné Mme [C] [G] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la CNATMS.
Pour statuer ainsi, après avoir désigné un médecin consultant, le tribunal a retenu que si le taux d’incapacité de Mme [G] était inférieur à 80 % mais d’au moins 50 %, son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2023 au greffe de la cour, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :
— juger Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 2 octobre 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la requête de Mme [G],
* confirmé la décision contestée,
* condamné Mme [G] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— fixer le taux d’incapacité de Mme [G] à au moins 80 %,
— à titre subsidiaire, juger que le handicap de Mme [G] entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En tout état de cause,
— ordonner à la maison départementale de l’autonomie du Loiret de rétablir Mme [G] dans ses droits à l’AAH, avec effet rétroactif au 21 octobre 2021,
— débouter la maison départementale de l’autonomie du Loiret de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— dire que la décision sera opposable à la caisse d’allocations familiales du Loiret,
— condamner la maison départementale de l’autonomie du Loiret au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile, somme qui sera distraite au profit de Maître Alexia Lakabi,
— condamner la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 26 décembre 2024, la maison départementale de l’autonomie du Loiret n’était ni présente ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Mme [G] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés. À l’appui, au fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2, elle fait principalement valoir que, au regard des éléments médicaux produits aux débats, si elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieure à 50 % mais inférieur à 80 %, il apparaît toutefois qu’elle souffre de multiples pathologies comme en atteste notamment sa fille qui précise qu’elle a un périmètre de déplacement très limité, d’environ 100 m et se déplace exclusivement avec une canne ; que, subsidiairement son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de ses pathologies et notamment de ses malaises et chutes réguliers qui constituent incontestablement des freins à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle ; que ces pathologies ne sont d’ailleurs pas susceptibles d’évoluer favorablement ; qu’elle demeure ainsi suivie, notamment pour des douleurs persistantes.
Appréciation de la Cour
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles. Un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante.
Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d’incapacité donnent droit à l’allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées.
Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Enfin, l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, comme l’a justement rappelé le médecin consultant désigné en première instance, ce ne sont pas les pathologies qui fondent le taux d’incapacité mais le retentissement de ces dernières sur le quotidien de la personne. En outre tout comme l’a également noté ce même médecin, il y a des incohérences dans le certificat médical du 18 octobre 2021 en ce que s’il indique que le périmètre de marche est de 100m, il souligne dans le paragraphe suivant que la marche est réalisée sans difficulté et sans aucune aide alors qu’il signale pour la mobilité l’utilisation de deux cannes en intérieur et en extérieur.
Par ailleurs, si Mme [G] invoque ses pathologies et notamment des malaises et chutes réguliers, le médecin consultant a constaté qu’il n’y a pas de troubles concernant les autres critères d’invalidité, en particulier la cognition, la communication, l’entretien personnel qui est possible en totalité, la gêne principale restant celle de la vie quotidienne et domestique, notamment pour faire les courses, assurer les tâches ménagères ou encore pour préparer un repas, un emploi aménagé à mi-temps restant possible à la date de la demande en évitant la station debout prolongée. C’est donc, à bon droit que le tribunal, suivant les conclusions du médecin consultant en ce sens, a retenu que si le taux d’incapacité pouvait être estimé entre 50 et 79 % à l’époque de la demande, la restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas établie.
En l’absence de tout élément médical contemporain de la demande de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a exactement statué sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, Mme [G] supportera en outre les dépens d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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