Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 janv. 2025, n° 23/11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2023, N° 23/11375;23/51176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11375 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/51176
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 1] – ETATS-UNIS
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0150
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMES
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 3], [Localité 14]
[Localité 14] – ROYAUME UNI
représenté et plaidant par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Maître [T] [A] ès qualités de mandataire judiciaire à la succession de [W]
— [H] [B], suivant ordonnance du TJ de Paris du 09.01.2020
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté et plaidant par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (ancien) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W]-[H] [M] [B], demeurant en son vivant [Adresse 8] à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [N] [B] et [J] [B], issus de son mariage avec Mme [R] [F].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020 sur la demande de Mme [R] [F], créancière de la succession au titre de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par le jugement de divorce du 22 juin 2009, Me [T] [A], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W]-[H] [M] [B].
Par ordonnance sur requête en date du 18 mai 2020, la mission de Me [T] [A] ès qualités a été étendue à la représentation de la succession de [W]-[H] [M] [B] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par Mme [R] [F] portant sur les droits et biens immobiliers dépendant de la succession dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17].
Par ordonnance rendue sur requête le 30 septembre 2021, avec l’accord de toutes les parties, Me [T] [A] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n°105, 157 et 163 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] au prix de 1 760 000 euros. Ces trois lots ont été vendus par acte authentique reçu le 8 juin 2022, au profit des époux [U], au prix de 1 850 000 euros net vendeur.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 avril 2021 par lequel la présente juridiction a notamment:
prorogé la mission de Me [T] [A] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2021 ;
autorisé Me [T] [A] ès qualités à poursuivre, s’il y a lieu, la résolution de la vente des biens et droits dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] en application de l’article L.322-12 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé Me [T] [A] ès qualités à vendre de gré à gré les lots 6, 16, 19, 25, 36, 37, 54 et 55 dépendant de l'[Adresse 13] sis à [Localité 12], [Adresse 13], au prix minimum net vendeur de 1 100 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ces lots et à encaisser le prix de vente qui sera affecté par priorité au règlement du passif de la succession ;
autorisé Me [T] [A] ès qualités à faire vendre aux enchères publiques sous le marteau d’un commissaire-priseur les biens meubles dépendant de la succession situés dans l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12] ;
dit que Me [T] [A] ès qualités n’interviendra ni dans la garde, ni dans l’attribution des meubles ayant garni l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 17] et des deux voitures de marque Mercedes et Volkswagen ;
autorisé Me [T] [A] ès qualités à réaliser le portefeuille de titres ouvert dans les livres de la [11] au nom de la succession de [W]-[H] [B] sous le numéro S 800000572096.
M. [N] [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été déclaré caduc.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prorogé pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2022 la mission de Me [T] [A] ès qualités et l’a autorisée à vendre les biens meubles dépendant de la succession de [W]-[H] [B] garnissant les biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 17] aux enchères publiques par commissaires-priseurs, à défaut d’enlèvement desdits meubles par les consorts [B] au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la signature de l’acte itératif de vente de l’appartement et de ses annexes.
M. [N] [B] a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W]-[H] [B] et désigné pour y procéder Me [X] [C], notaire à Paris, et rejeté la demande de M. [N] [B] d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 13] à [Localité 12].
M. [N] [B] a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance rendue sur requête le 4 janvier 2023, la mission de Me [T] [A] ès qualités a été prorogée à titre conservatoire et provisoire à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des héritiers.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 26 janvier 2023, M. [J] [B] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [N] [B] et Me [T] [A] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de la mission du mandataire successoral et d’autorisation de la vente du lot n°140 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] pour un prix d’au moins 70 000 euros.
Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
prorogé pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2023 la mission de Me [T] [A] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W]-[H] [M] [B], telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020 et les décisions ultérieures ;
autorisé Me [T] [A] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°140 (chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ce lot et à encaisser le prix de vente ;
dit que le prix de vente sera affecté par priorité au règlement du passif de la succession ;
débouté M. [N] [B] de ses demandes ;
dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de la succession.
Par déclaration du 27 juin 2023, M. [N] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 5 septembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [N] [B], résidant aux Etats-Unis, a remis ses conclusions d’appelant le 5 décembre 2023.
M. [N] [B] a constitué un nouvel avocat le 23 septembre 2024 et de nouveau le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 remises le 14 octobre 2024, M. [N] [B] demande à la Cour de :
débouter M. [J] [B] de toutes ses demandes ;
débouter Me [T] [A] es qualité de mandataire successoral de toutes ses demandes ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 ;
En conséquence,
rejeter la demande de prorogation du mandat de Me [T] [A] es-qualités de mandataire successoral pour 12 mois à compter du 9 janvier 2023 ;
rejeter la demande d’autorisation de Me [A] es qualité à vendre de gré à gré le lot n°140 (chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ce lot et à encaisser le prix,
A titre subsidiaire ;
constater que M. [N] [B] offre d’acquérir la part indivise de son frère, M. [J] [B], ou offre de devenir attributaire dans le cadre du partage judiciaire du bien (lot n°140 – chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] au prix fixé par le juge dans le jugement du 16 mars 2023, en faisant son affaire personnelle de la clause du règlement de copropriété imposant l’achat par un copropriétaire, de sorte qu’aucune mésentente ne justifie de confier à Me [A] la mission de vendre ledit bien, et que les opérations de partage judiciaire sont en cours ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Me [A] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°140 (chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ce lot et à encaisser le prix ;
En toute hypothèse,
condamner M. [J] [B] et Me [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [N] [B], ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 1 d’intimé après rabat de la clôture remises le 7 octobre 2024, M. [J] [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que la demande de M. [N] [B] est sans objet ;
— Juger que l’appel de M. [N] [B] est mal fondé ;
— Condamner M. [N] [B] à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [N] [B] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises et notifiées le 2 janvier 2024, Me [T] [A] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 sur la prorogation de la mission de Me [T] [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W]-[H] [B] pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2023, avec les missions telles que définies dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020, le jugement rendu le 8 avril 2021 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 14 septembre 2022, l’ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2021, le jugement rendu le 31 mars 2022 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 11 octobre 2023 ;
donner acte à Me [T] [A] ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives de M. [J] [B] et de M. [N] [B] sur les modalités de réalisation du dernier actif immobilier dépendant de la succession de [W] [H] [B] dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17], à savoir le lot n° 140 (n° 31) correspondant à une chambre de service avec, en cas de vente (ou d’attribution) à M. [N] [B], l’obligation pour ce dernier de faire son affaire personnelle du règlement de copropriété sans recours contre la succession de [W]-[H] [B] ;
dire et juger irrecevable M. [N] [B] en sa demande tendant à ce que Me [T] [A], prise à titre personnel, soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a tout d’abord été rendue le 24 septembre 2024.
Toutefois, le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant et constatant l’existence d’une cause grave, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet de la prorogation du mandat de Me [T] [A] à compter du 9 janvier 2023 :
Pour proroger pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2023 la mission de Me [A] en qualité de mandataire successoral, le tribunal a retenu qu’il n’est pas contesté que la mésentente entre les héritiers persiste, ni sérieusement contestable que la situation relevée par la cour d’appel de Paris aux termes de l’arrêt du 14 septembre 2022 n’a pas évolué. Il a relevé à ce titre que le prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 17] ne suffit pas à couvrir le passif de la succession qui a encore augmenté, qu’il existe un réel péril et qu’en l’état, les héritiers, dont les intérêts s’opposent, ne sont pas en mesure de régulariser entre eux une convention d’indivision ni de signer un acte de partage.
M. [N] [B] demande l’infirmation de ce chef du jugement, en faisant valoir plusieurs moyens de droit et de fait :
— peu importe que la mission du mandataire successoral ait été prorogée pour la période suivante, du 9 janvier 2024 au 9 janvier 2025, dès lors que la cour doit se placer à la date à laquelle le jugement dont appel a été rendu, soit le 16 mars 2023 ;
— les conditions d’inertie ou de carence des héritiers prévues par l’article 813-1 du code civil ne sont plus réunies en l’espèce, les circonstances ayant fondé la nomination de Me [A] n’existant plus, compte tenu des éléments nouveaux ci-après rappelés ;
— les deux immeubles principaux de la succession ont été vendus, seule restant indivise la chambre de service à [Localité 17] ;
— la prestation compensatoire due à Mme [R] [F], créancière de la succession à ce titre, a été versée ;
— la déclaration de succession a été signée et déposée le 31 juillet 2024 et les droits de mutation ont été acquittés, avec même un excédent de 370 304 euros pour parer toute surprise concernant la valorisation d’actifs mobiliers ;
— l’ouverture des opérations du partage judiciaire a été ordonnée et un notaire a été désigné à cet effet ;
Enfin, M. [N] [B] considère que la mission du mandataire successoral est d’administrer la succession en raison de la mésentente des héritiers et non de réaliser tous les actifs de la succession, et qu’en l’espèce il n’existe plus de risques de condamnation de la succession en raison de la mésentente entre les deux héritiers et que la nomination du mandataire judiciaire se révèle finalement un obstacle à l’exercice de leurs droits.
M. [J] [B] s’oppose à cette demande et poursuit la confirmation du jugement aux motifs :
qu’en dépit de la vente des deux biens principaux, la situation n’a pas évolué de façon favorable dans les rapports entre les deux héritiers, dont la mésentente rend nécessaire la prorogation ou le renouvellement de la mission du mandataire successoral ;
qu’aux termes de l’article 813-9 alinéa 2 du code civil, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage, ou encore lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ; qu’en l’espèce aucune de ces conditions n’est réunie ;
que le moyen, développé dans les conclusions précédentes de l’appelant, par lequel M. [N] [B] soulève l’irrégularité des prorogations successives des missions de Me [A] se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 14 septembre 2022 et de l’arrêt du 11 octobre 2023 et doit par conséquent être considéré comme irrecevable ;
que M. [N] [B] ne se prononce pas sur les conséquences qu’entraînerait l’annulation de la prorogation de la mission de Me [A], quant au défaut de pouvoir rétroactif de cette dernière pour vendre l’appartement de [Localité 12] et du contentieux qui en résulterait avec l’acquéreur ;
que la proposition de rachat de la chambre de service par M. [N] [B], outre la divergence sur le prix proposé qui n’est que le prix plancher ordonné pour la vente judiciaire, pose une difficulté insurmontable puisque le règlement de copropriété interdit la détention d’un lot accessoire à défaut d’être copropriétaire d’un lot principal, ce que ne sont plus les deux indivisaires.
Me [T] [A] es qualités poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prorogé sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W]-[H] [B] pour une durée de douze mois à compter du 9 janvier 2023, aux motifs :
que l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 a qualifié de nécessaire la désignation d’un mandataire successoral en raison de la mésentente des héritiers et qu’à ce jour la situation n’a pas évolué de façon favorable dans les rapports entre les deux héritiers, qui ne s’entendent sur rien ;
que le moyen par lequel M. [N] [B] avait soulevé l’irrégularité des prorogations successives de ses missions s’avère irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile puisque la qualité à agir de Me [A] a été retenue par le jugement du 8 avril 2021 et le jugement du 31 mars 2022, ainsi que par les arrêts confirmatifs rendus par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2022 et le 11 octobre 2023.
***
Aux termes du premier alinéa de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par ailleurs, selon l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Enfin, selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Pour l’application de ce texte, il est acquis que la connaissance du litige dévolu aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement, et que la cour d’appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.
En l’espèce, au regard des articles 813-1 et 813-9 susvisés, la demande de prorogation de la mission du mandataire judiciaire est fondée dès lors qu’en dépit des formalités qui ont pu être effectuées et des dettes qui ont été apurées, la mésentente et l’opposition d’intérêts entre MM. [N] et [J] [B] sont avérées et persistantes, ainsi qu’en témoignent les autres demandes du présent contentieux.
La demande de prorogation est donc utile car cette mésentente préjudicie à l’indivision, et que des mesures d’administration de la succession restent nécessaires dans l’attente d’un partage.
En outre, l’opposition de M. [N] [B] à la prorogation de la mission du mandataire successoral à compter du 9 janvier 2023 est dénuée d’intérêt dès lors que la mission de Me [A] a été prorogée pour la période postérieure aux termes du jugement rendu le 30 mai 2024, la cour devant se placer à ce jour pour apprécier les faits.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [B] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’infirmer l’autorisation de vendre la chambre de service dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] :
Pour autoriser Me [T] [A] à vendre de gré à gré le lot n°140 (chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ce lot et à encaisser le prix, le tribunal a constaté que ladite chambre de service n’a pas été vendue avec les autres lots au profit des époux [U], et a considéré que cette chambre de service ne peut être vendue qu’avec l’appartement dont elle constitue l’accessoire, qu’elle génère des charges inutiles pour la succession et qu’elle constitue le dernier actif immobilier dépendant de la succession, de sorte qu’il est nécessaire, pour une bonne administration de la succession, d’en autoriser sa vente.
M. [N] [B] demande tout d’abord de rejeter la demande d’autorisation de Me [A] es qualités à vendre de gré à gré le lot n°140 (chambre de service n°31) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], au prix minimum net vendeur de 50 000 euros, à régulariser l’ensemble des actes nécessaires à la commercialisation et à la vente de ce lot et à encaisser le prix, et demande en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Me [A] es qualités à vendre de gré à gré ledit lot n°140 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], aux mêmes conditions.
Au soutien de sa demande d’infirmation, M. [N] [B] fait valoir :
que l’objet de la mission du mandataire successoral désigné, comme en l’espèce, au visa de l’article 813-1 du code civil, doit être limité aux actes d’administration, les actes de disposition autorisés par le juge au visa de l’article 813-4 du code civil ne pouvant intervenir qu’aux fins d’une bonne administration de la succession ;
qu’en l’espèce, il n’y a aucune urgence à vendre le lot n°140, les dettes de la succession ayant été largement couvertes par la vente des biens immobiliers de [Localité 15] et de [Localité 12], et le mandataire successoral disposant à présent de plus de 500 000 euros de fonds disponibles ;
que l’extension de la mission du mandataire judiciaire pour vendre le bien restant de la succession serait contraire à l’article 826 du code civil, lequel promeut le principe selon lequel chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur vénale égale à ses droits dans l’indivision ;
que le fait qu’il s’agisse du « dernier actif immobilier » de la succession, comme cela a été relevé par le tribunal, ne saurait justifier en lui-même l’extension de la mission de Me [A] aux fins de vente de ce bien ;
et qu’il a fait part à Me [A] de son souhait de se porter acquéreur du lot n°140, que rien ne s’oppose sérieusement à l’attribution de cet actif à son profit, et que dans ces circonstances rien ne justifie dès lors que la mission d’administration provisoire de Me [A] soit étendue aux fins de vendre ce bien à un tiers.
M. [J] [B] demande la confirmation du jugement aux motifs :
que Me [A] ne peut pas donner suite à la proposition d’acquisition de cette chambre de service par M. [N] [B], puisque le règlement de copropriété interdit la détention d’un lot accessoire à défaut d’être copropriétaire d’un lot principal, et que M. [N] [B] ne dispose pas de lot principal dans l’immeuble ;
et qu’au demeurant M. [N] [B] ne propose un rachat de la chambre que sur la base de 50 000 euros alors que cette valorisation est le prix plancher ordonné dans la décision du 16 mars 2023, ce qui n’autorise pas pour autant Me [A] à ne pas rechercher de meilleure offre auprès d’un copropriétaire et notamment du copropriétaire qui est devenu le propriétaire de l’appartement figurant dans la succession.
Me [T] [A] ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives de M. [J] [B] et de M. [N] [B] sur les modalités de réalisation du dernier actif immobilier dépendant de la succession, à savoir la chambre de service dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17], tout en insistant sur la nécessité, en cas de vente ou d’attribution à M. [N] [B], d’accepter de faire son affaire personnelle du règlement de copropriété interdisant la propriété du lot par une personne non copropriétaire d’un lot principal, sans recours contre la succession de [W]-[H] [B].
***
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler préalablement que la chambre de service, qui devait logiquement être vendue avec l’appartement, lot principal, aux époux [U], en particulier en raison des exigences prescrites par le règlement de copropriété, n’a pas été incluse dans la demande d’autorisation judiciaire de vente à la demande de M. [N] [B].
S’agissant de la demande d’autorisation de vente du lot accessoire par le mandataire successoral présentée par M. [J] [B], celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 814 du code civil puisqu’elle peut porter sur un acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession et que la demande porte également sur le prix et les conditions de la vente.
Concernant la décision d’autorisation de vente de ce lot accessoire, le premier juge a, conformément à l’article 814 précité, justement apprécié que la vente s’inscrivait dans la bonne administration de la succession, en raison des charges inutiles pour cette dernière et la nécessité de réaliser le dernier actif immobilier.
Il convient également de constater que le premier juge a fixé un prix minimum raisonnable au regard des évaluations dont il disposait, et qui offre à l’indivision successorale, dans son intérêt, la perspective d’obtenir un prix supérieur.
La proposition de rachat de M. [N] [B], outre le fait qu’elle prive l’indivision de cette possibilité d’obtenir un prix supérieur, est d’autant plus problématique que le règlement de copropriété (page 24) impose que l’aliénation des chambres de service ne s’opère qu’avec un appartement, sauf autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires (pièce 30 de M. [J] [B]), condition que ne remplissent plus les indivisaires.
Il sera observé que la vente du lot accessoire peut dès lors s’envisager dans le cadre d’une offre au sein de la copropriété, ou à défaut à un tiers à la suite d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, M. [N] [B] doit être débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [N] [B], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, l’appelant sera débouté de sa demande de condamnation des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à M. [J] [B], qui a formulé une demande à ce titre, la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [B] à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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