Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/280
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLIX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2024 à 15H30 par la CIMADE pour :
M. [F] [H]
né le 08 Juillet 1996 à
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 19H51 notifiée à 20H33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Novembre 2024;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 12 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [H], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [M] [N], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 22 août 2024, notifié le 05 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024, Monsieur [F] [H] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, reçue le 08 novembre 2024 à 14 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Par ordonnance rendue le 09 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 novembre 2024 à 15h 30, Monsieur [F] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger dans l’élaboration de la décision de placement en rétention administrative, l’intéressé ne pouvant se voir reprocher l’inexécution d’une mesure d’éloignement et de décisions d’assignation à résidence qui ne lui ont pas été notifiées, alors que par ailleurs, il est enregistré comme demandeur d’asile en Suisse, et d’autre part que la requête du Préfet tendant à obtenir la prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en l’absence de production de pièces utiles, s’agissant des précédentes décisions portant assignation à résidence et des procès-verbaux de carence liés, de la tardiveté du recours à l’interprète pour la notification des droits en garde à vue, une heure après son interpellation et sans remise dans l’intervalle du formulaire des droits en garde à vue, de l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention alors qu’aucune preuve du courrier transmis en ce sens n’est rapportée, du défaut de diligences du Préfet en l’absence de preuve rapportée de la saisine effective des autorités algériennes et de l’absence de démarches auprès de la Suisse, pays susceptible d’être responsable de la demande d’asile de l’intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] déclare ne pas avoir compris les tenants et aboutissants de la mesure d’éloignement le concernant, alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Suisse et rendait visite à une connaissance habitant [Localité 2]. Il indique être en possession d’un passeport, qui serait en Algérie. Se désistant expressément des moyens soulevés préalablement par écrit tenant à l’irrégularité de l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative et à l’insuffisance des diligences du Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, le conseil de Monsieur [H] développe les autres termes de la déclaration d’appel, s’en rapportant quant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et insistant sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête du Préfet et à l’absence des pièces utiles concernant les précédentes mesures d’éloignement et procès-verbaux de carence en lien avec des décisions portant assignation à résidence, ainsi que sur le moyen relatif à la tardiveté de la notification des droits en garde à vue dans l’attente de l’arrivée de l’interprète, sans justifier de circonstances insurmontables expliquant ce délai ni remise dans l’intervalle du formulaire des droits en garde à vue.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique a transmis des conclusions écrites et demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, observant par ailleurs que l’intéressé a été éloigné le 26 décembre 2022 mais n’a pas respecté l’interdiction de retour de 2 ans, que l’information relative à la demande d’asile formulée par l’intéressé auprès des autorités suisses n’a été portée à la connaissance du Préfet que le 08 novembre 2024 et que le Préfet a immédiatement saisi les autorités suisses en ce sens et qu’il est bien rapporté de la saisine des autorités consulaires algériennes le 06 novembre 2024 comme l’atteste le courriel joint.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 novembre 2024, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 22 août 2024 par le Préfet du Lot-et-Garonne, Monsieur [F] [H] est connu sous différents alias, a été interpellé le 04 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français le 09 novembre 2022 et a été éloigné le 26 décembre 2022, a fait l’objet de trois décisions portant assignation à résidence en 2024 dont il n’a pas respecté les modalités au plan de l’obligation de pointage. Il est ajouté que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, dissimule volontairement des éléments de son identité en faisant usage d’alias, qu’il n’a pas déféré volontairement à la précédente mesure d’éloignement de 2022 puisqu’il a dû être éloigné de manière contrainte, qu’il est retourné sur le territoire français en dépit d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage liée aux mesures d’assignation à résidence et ne présente ainsi pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs Monsieur [F] [H] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public de par comportement infractionnel caractérisé par des mises en cause répétées depuis 2021 pour des faits de vol en réunion, port prohibé d’arme blanche, vol, vol aggravé, recel de bien provenant d’un vol, violation de domicile et détention de stupéfiants, avec une incarcération le 11 mai 2022, et qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [H] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [F] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré volontairement à une précédente mesure d’éloignement, se trouve sur le territoire national en dépit d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans attachée à la précédente mesure d’éloignement du 09 novembre 2022, comme l’a expressément relevé la décision d’éloignement du 22 août 2024, qui ne peut justifier d’aucune domiciliation effective et pérenne en France, l’intéressé ayant expressément déclaré dans son audition du 05 novembre 2024 être sans domicile fixe, « sans papier et en galère dans la rue », et n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence, comme l’indique la mesure d’éloignement support de la décision querellée, qui précise que l’intéressé a dû faire l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées, et comme en témoigne le procès-verbal de carence joint du 15 mai 2024 versé à la procédure, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment de plusieurs mises en cause pour des délits et au moins d’une condamnation prononcée le 05 août 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé, Monsieur [F] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, d’autant plus qu’il utilise plusieurs alias, comme en témoigne la consultation jointe du FAED, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, si l’appelant invoque l’absence de pièces utiles à l’appui de la requête du Préfet, relatives aux précédentes mesures d’éloignement et aux mesures d’assignation à résidence et procès-verbaux de carence, force est de constater que l’éloignement de l’intéressé le 26 décembre 2022 dans le cadre de la précédente mesure d’éloignement est expressément rapporté par une pièce versée à la procédure et que contrairement aux affirmations de l’appelant, le Préfet a bien joint à sa requête le procès-verbal de carence du 15 mai 2024 en lien avec une mesure d’assignation à résidence notifiée le 08 mai 2024, ces éléments étant ainsi suffisamment établis et de surcroît visés dans la décision d’éloignement du 22 août 2024.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Concernant le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
L’avocat de Monsieur [H] fait valoir que lors du placement en garde à vue de son client, les droits lui ont été notifiés tardivement, plus d’une heure après son interpellation, et qu’un formulaire des droits aurait dû être remis à l’intéressé avant la notification effective de ses droits.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que la remise du document d’information des droits, s’il ne vaut pas notification, n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible immédiatement, et ce à peine d’irrégularité de la procédure de garde à vue.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que Monsieur [H] a été interpellé le 04 novembre 2024 à 20h 40 et conduit au commissariat de police de [Localité 1]. L’OPJ a décidé du placement en garde à vue de l’intéressé à 21h 05 et décidé du report de la notification des droits après constat de la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe, l’intéressé s’exprimant en langue arabe. Contacté, l’interprète a indiqué à 21h 35 être disponible et se déplacer dès que possible à l’hôtel de police. A compter de 21h 50, la notification des droits à Monsieur [H] est intervenue par le truchement d’un interprète en langue arabe.
En l’espèce, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l’intéressé, dans la mesure où l’intéressé a dû être présenté à un officier de police judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue et il ne peut être reproché l’absence de remise d’un formulaire des droits alors que la notification des droits à Monsieur [H] est intervenue moins d’une heure après sa présentation à l’OPJ et que le procès-verbal de notification des droits précise qu’un document énonçant ses droits lui est remis, quand bien même ne fût-il pas versé à la procédure. Il n’en découle ainsi aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur [H], qui a émargé sur chaque procès-verbal de police et pu exercer ses droits sans difficulté, ayant pu bénéficier de l’assistance d’un conseil au cours de la garde à vue, conformément à sa demande.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En outre, alors que le conseil de Monsieur [H] s’est désisté de ce moyen, les pièces de la procédure permettent de s’assurer suffisamment que les exigences posées par l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été appliquées.
Sur le fond
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [H], le Préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir sollicité dès le 06 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé, dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, informant également les autorités consulaires qu’une précédente reconnaissance et document de voyage étaient intervenus en novembre 2022, joignant les pièces visées au courriel versé en procédure.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’une saisine des autorités suisses a également eu lieu dès le 08 novembre 2024, lorsque la Préfecture a été informée le 08 novembre 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, de la demande d’asile formée précédemment par l’intéressé.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] à compter du 09 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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