Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 23/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 19 juin 2023, N° 21/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 10 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04852 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAP2
M. [X] [K]
S.A. [10]
C/
M. [X] [F]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00600
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [K] exerçant sous le nom '[7]'
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
S.A. [10]
'[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [X] [F] (appelant)
[Adresse 13]
[Localité 2]
assisté par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2019, M. [X] [K], représentant l’entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne '[7]', a déclaré un accident du travail concernant M. [X] [F], salarié en tant que peintre en bâtiment, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 4 juin 2019 ; Heure : 8h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 14] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de monter un échafaudage ;
Nature de l’accident : chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : ossature de l’échafaudage ;
Siège des lésions : vertèbre ;
Nature des lésions : suspicion de fractures ;
La victime a été transportée au CHU de [11] de [Localité 12] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 17h ;
Accident constaté le 4 juin 2019 par l’employeur.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) et la date de consolidation a été fixée au 6 février 2022.
Par décision du 28 février 2022, la caisse a notifié à M. [F] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 100 %, avec attribution d’une rente à compter du 7 février 2022.
Par courrier du 1er juillet 2021, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle lui a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’organiser une tentative de conciliation.
M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 décembre 2021.
Par jugement du 23 mai 2022, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] est imputable à une faute inexcusable commise par son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [F] par la caisse ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’IPP ;
avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices ;
— commis à cette fin le docteur [M] ;
— condamné M. [K] à rembourser à la caisse les frais d’expertise ;
— fixé la provision devant être versée à M. [F] à la somme de 40 000 euros ;
— dit que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 40 000 euros à titre de provision à M. [F] ;
— condamné M. [K] à garantir la caisse de toutes les sommes qu’elle serait tenue d’avancer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [10].
L’expert ayant rendu son rapport le 7 mars 2023, par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit M. [F] bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices ;
— fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20 416,50 euros ;
— fixé la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 32 046 euros ;
— fixé la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 45 000 euros ;
— fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 20 000 euros ;
— fixé la réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 20 000 euros ;
— fixé la réparation du préjudice d’agrément à la somme de 25 000 euros ;
— fixé la réparation du préjudice sexuel à la somme de 35 000 euros ;
— fixé la réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 8 000 euros ;
— fixé l’indemnisation des frais de conduite à la somme de 90 euros ;
— fixé la réparation du préjudice d’aménagement du véhicule à la somme de 4778,69 euros s’agissant des frais engagés ;
— fixé la réparation du préjudice d’adaptation du véhicule à venir à la somme de 87 481 euros ;
— fixé l’indemnisation des frais de transport et de copie du dossier médical à la somme de 221,87 euros ;
— ordonné un complément d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel permanent et désigné le docteur [M] avec pour mission de fixer le quantum des souffrances endurées par M. [F] postérieurement à la consolidation en lien direct et certain avec l’accident du travail du 4 juin 2019 au regard de la nouvelle définition jurisprudentielle ;
— dit que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du pôle social de [Localité 1] ;
— ordonné une expertise d’évaluation des frais d’aménagement du domicile ;
— désigné M. [Z], architecte, avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du pôle social de [Localité 1] ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les frais d’aménagement du logement engagés et futurs, les frais engagés et futurs concernant planches de transfert, sièges et coussins, chaises de douche, platines portes, fauteuils roulants et roues, vélo handibike ;
— dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la provision de 40 000 euros déjà perçue par M. [F] venant en déduction de ces sommes ;
— condamné M. [K] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle ;
— condamné M. [K] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2024 à 14 heures.
Par déclaration adressée le 7 août 2023 par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 23/04852, M. [K] et son assureur la société [10] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 28 juillet 2023.
Par déclaration adressée le 9 août 2023 par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 23/04908, M. [F] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 25 juillet 2023 (AR manquant).
Par ordonnance du 19 septembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/04908 et 23/04852 ont été jointes sous le n° RG 23/04852.
Par des écritures communes parvenues au greffe le 7 février 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, M. [K] et la SA [10] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la caisse est tenue de faire l’avance des indemnités au titre des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tout autre préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, en réparation duquel le tribunal allouerait une indemnité à M. [F] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme 20 416,50 euros et en ce qu’il a fixé la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 8 000 euros ;
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
* la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 32 046 euros,
* la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 45 000 euros,
* la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 20 000 euros
* la réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 20 000 euros,
* la réparation du préjudice d’agrément à la somme de 25 000 euros,
* la réparation du préjudice d’adaptation du véhicule à venir à la somme de 87 481 euros ;
— statuant à nouveau, de juger que les préjudices personnels de M. [F] seront justement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
* 35 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 22 890 euros pour l’assistance tierce personne,
* 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
* 7 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
— de débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d’adaptation du véhicule à venir ;
— de débouter M. [F] de sa demande au titre des frais divers (chaise de douche, changement de roues, changement de siège, changement de fauteuil roulant) ;
— de condamner M. [F] à leur verser une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel ;
en tout état de cause,
— de juger que la somme sollicitée par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pourrait être réduite à de plus justes proportions ;
— de décerner acte à la société [10] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réparation de ses souffrances endurées (avant consolidation) à la somme de 45 000 euros ;
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
* la réparation du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 20 416,50 euros,
* la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 32 046 euros,
* la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 20 000 euros,
* la réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 20 000 euros,
* la réparation de la perte de chance promotionnelle à la somme de 8 000 euros,
* l’indemnisation des frais de conduite à la somme de 90 euros,
* la réparation du préjudice d’agrément à la somme de 25 000 euros,
* la réparation du préjudice d’aménagement du véhicule à la somme de 4 778,69 euros, s’agissant des frais engagés,
* la réparation du préjudice d’adaptation du véhicule à venir à la somme de 87 481 euros ;
— statuant à nouveau, de juger que ses préjudices seront justement indemnisés par les sommes sollicitées ;
en conséquence,
— de fixer la réparation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne à 35 098 euros ;
— de fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire à 24 342,75 euros ;
— de fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à 26 000 euros ;
— de fixer la réparation du préjudice esthétique définitif à 30 000 euros ;
— de fixer la réparation du préjudice d’agrément à 30 000 euros ;
— de fixer, à titre principal, la réparation du préjudice professionnel complémentaire dont perte de promotion professionnelle à la somme de 54 838 euros ;
— à titre subsidiaire, de fixer la réparation du préjudice professionnel complémentaire dont perte de promotion professionnelle à la somme de 40 000 euros ;
— de fixer la réparation des frais divers pour les frais d’aménagement/acquisition du véhicule déjà versés à la somme de 18 079,69 euros ;
— de fixer à titre principal la réparation des frais d’aménagement du véhicule à venir à la somme de 610 183 euros (capitalisation gazette du palais 2022) ;
— subsidiairement, de fixer la réparation des frais d’aménagement du véhicule à venir à la somme de 421 364,24 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, de réserver pour mémoire le poste de l’aménagement de véhicule à venir et d’ordonner un complément d’expertise avec désignation du docteur [M] avec pour mission de se prononcer sur ces frais, sur la nécessité d’acquisition et sur la capitalisation ;
— de débouter M. [K] et la [10] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— de constater que la cour n’est pas saisie des demandes quant à la capitalisation de la chaise de douche, changement de roue, changement de siège, changement de fauteuil, déclarer en conséquence irrecevable la demande de débouté de l’employeur pour ces postes ;
— de dire et juger que ces sommes lui seront directement versées par la caisse avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, la provision qu’il a déjà perçue à hauteur de 40 000 euros venant en déduction de ces sommes ;
— de dire que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur juridiquement responsable ;
— de condamner solidairement M. [K] et la [10] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [K] et la [10] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des préjudices dont la réparation est sollicitée par M. [F], sous la déduction de la somme de 40 000 euros qu’elle a versée à titre de provision, en exécution du jugement entrepris ;
— condamner M. [K] à lui rembourser l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert en date du 14 décembre 2022 reposent sur un examen complet de M. [F] âgé de 30 ans lors de l’accident et 32 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 4 juin 2019 au 3 janvier 2020 soit pendant 213 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% du 4 janvier 2020 au 6 février 2022, date de la consolidation soit pendant 763 jours.
Sur la base de 30 euros par jour, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’allouer à M. [F], à ce titre, la somme totale de 23557,50 euros (213x30)+(763x30x75%).
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire du 4 janvier 2020 au 6 février 2022 à raison de 2 heures par jour soit 1526 heures au total pour l’aide à la toilette, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, l’aide au déplacement et la prise en charge des enfants.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine sera indemnisée sur la base de 25 euros de l’heure, soit au total 38150 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point..
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 5/7 compte tenu de la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques chirurgicales multiples, médicamenteuses, de kinésithérapie, d’aide technique à la marche ainsi que des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.
L’expert n’évoque pas spécifiquement les douleurs morales.
Toutefois, il résulte des certificats médicaux produits aux débats que M. [F] a, suite à l’accident, bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique, non seulement compte tenu d’une histoire personnelle douloureuse mais aussi de la nécessité d’accepter sa situation de handicap, étant précisé qu’il est père de deux jeunes enfants, l’aîné étant né le 1er mai 2015 et le second juste après son accident alors qu’il se trouvait toujours à l’hôpital.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, en allouant à M. [F] la somme de 45000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert estime qu’il existe un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3,5/7 pour la période du 4 juin 2019 au 6 février 2022 en raison des éléments cicatriciels multiples d’évolution variable et pour le caractère disgracieux du déplacement en fauteuil roulant.
Par définition ce préjudice est temporaire et ne peut être indemnisé sur les mêmes bases que le préjudice définitif. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts et le jugement sera réformé sur ce point.
— Le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif évalué à 3/7 consistant dans l’existence d’une cicatrice rachidienne de bonne qualité ainsi que dans le caractère disgracieux de la posture en rapport avec des séquelles neurologiques et le mode de déplacement sera réparé par l’allocation d’une somme de 15000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
M. [F] a déclaré à l’expert qu’au moment des faits, il pratiquait la musculation six fois par semaine, le vélo type VTT tous les dimanches pendant 1 heure 30, la randonnée et la natation tous les vendredis soirs avec son fils.
L’expert retient en conséquence une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément puisque M. [F] ne peut plus pratiquer la musculation du corps entier comme il la pratiquait avant l’accident, ni le VTT, ni la randonnée, ni la natation à titre ludique avec son fils.
M. [F] justifie de l’adhésion à un club de remise en forme l’année précédant son accident. Il produit plusieurs photographies le montrant en train d’effectuer des exercices de musculation et dans la piscine avec son fils.
M. [F] a repris la musculation du haut du corps démontrant son attachement à l’activité sportive mais il est certain qu’il ne peut plus pratiquer les sports auxquels il s’adonnait auparavant dans les mêmes conditions alors qu’il n’était âgé que de 32 ans lors de la consolidation.
Le préjudice d’agrément est donc caractérisé et le jugement ayant alloué à M. [F] la somme de 25000 euros à ce titre sera confirmé.
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [F] expose qu’il a suivi une formation BEP peintre en bâtiment, qu’il a été médaillé meilleur apprenti, qu’il était salarié à temps plein depuis 10 ans au moment des faits et qu’il venait de rejoindre l’entreprise de M. [K]. Il soutient que sa formation et sa situation professionnelle étaient de nature à lui laisser espérer une promotion et produit un échange de SMS avec l’employeur faisant ressortir qu’il devait bénéficier d’une promotion professionnelle avec augmentation de l’indice.
L’employeur précise que M. [F] était son seul salarié, que l’équilibre financier de son entreprise était précaire et que si effectivement, il avait évoqué avec M. [F] la possibilité d’un passage au niveau 3, l’absence de trésorerie de son entreprise avait mis un frein à cette éventualité.
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n 22-11.448, publié)
En revanche, elle n’indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n 20-13.792).
Ce poste de préjudice est donc distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte de gains professionnels futurs déjà compensés par l’attribution d’une rente majorée.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances non hypothétiques de promotion professionnelle (2ème Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-12656).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable et souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’expert indique que M. [F] n’est plus en mesure de pratiquer sa profession de peintre en bâtiment et ce, de façon définitive.
M. [F] produit un échange de SMS avec M. [K].
M. [F] écrit ainsi : ' Concernant le niveau 3 je t’avoue être déçu que tu n’avais pas respecté notre accord. Maintenant c’est foutu je serai plus jamais niveau 3 ni même peintre… Dur'
M. [K] lui répond : 'Pour le niveau, je suis désolé, j’ai toujours voulu te passer en n3 car j’ai qu’une parole. Je me suis énervé même mais le comptable que j’ai viré depuis m’a déconseillé de le faire. J’aurais du m’imposer. Je ne savais pas trop où j’allais en chiffre d’affaires, on a pas pu valider ensemble le n3 à la fin du bilan. J’appelle le comptable lundi pour savoir s’il est possible du fait que tu sois toujours dans l’entreprise de te passer la qualif.'
Il résulte de cet échange de SMS que M. [F] pouvait espérer une promotion professionnelle au sein de l’entreprise de M. [K] dont il était le seul salarié. Cette perte de possibilité de promotion promotionnelle n’est pas hypothétique compte tenu de la réponse de l’employeur qui ne la conteste d’ailleurs pas.
Pour évaluer cette perte de possibilité de promotion professionnelle, M. [F] calcule la différence mensuelle entre sa rémunération nette mensuelle de base s’élevant à 1309 euros avec le salaire qu’il aurait perçu au niveau 3 de 1374,45 euros par mois, soit la somme de 785,40 euros par an qu’il capitalise suivant la valeur du point de rente à l’âge de 29 ans à la date de l’accident jusqu’à un départ à la retraite à 67 ans, soit 53 590 euros, à laquelle il ajoute 1248 euros correspondant à 580 jours entre la date de consolidation du 6 février 2022 jusqu’à la liquidation du 9 novembre 2023.
Subsidiairement, il évalue sa perte de possibilités de promotion professionnelle à 30000 euros, somme à laquelle il ajoute 10000 euros pour des composantes extra patrimoniales telles que l’atteinte à l’intérêt porté aux tâches professionnelles et la perte de lien social.
M. [K] soutient que ce poste de préjudice ne peut s’analyser en une perte de revenus qui est compensée par la rente.
Le calcul effectué par M. [F] est erroné en ce qu’il comporte de nombreuses approximations et ne tient pas compte des incertitudes notamment :
— en faisant partir son calcul de la date de l’accident alors qu’à cette date aucune promotion n’était obtenue et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à quelle date cette promotion aurait pu intervenir, compte tenu de la situation financière de l’entreprise,
— en prévoyant un départ à la retraite à 67 ans alors que l’âge légal est de 64 ans,
— en oubliant qu’il convient d’indemniser une perte de possibilités de promotion professionnelle et non une perte de gains professionnels qu’il aurait pu percevoir.
En outre, l’indemnisation de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle n’a pas vocation à indemniser des composantes extrapatrimoniales de l’incidence professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Les frais de véhicule adapté
a) Les frais engagés
L’expert retient qu’il y a lieu de prendre en charge un véhicule à boîte de vitesse automatique et commandes au volant.
Ces aménagements ont été réalisés pour un montant total de 4778,69 euros au vu des deux factures produites, l’une en date du 31 janvier 2020 pour le véhicule 308 d’un montant de 2511,49 euros, l’autre du 1er juillet 2022 d’un montant de 2267,20 euros pour un véhicule Volkswagen Sirocco. La demande en remboursement des frais ainsi engagés n’est pas contestée par l’employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à M. [F].
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M.[F] la somme de 90 euros pour les leçons de conduite dispensées à [9] suivant facture du 23 décembre 2019 payée le jour même.
Il est sollicité en outre la somme de 921 euros sans préciser à quoi correspond cette somme et sans produire de facture de ce montant.
Concernant, la demande de remboursement du prix du véhicule Volkswagen Sirocco acheté après l’accident, celle-ci sera rejetée dans la mesure où la cour n’indemnise pas le coût d’un véhicule mais son aménagement, étant rappelé que l’aménagement nécessaire pour l’installation d’une boîte automatique a été pris en charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 921 euros et la demande relative à l’achat du véhiculeVolkswagen Sirocco.
b) Les frais à venir
M. [F] fait valoir que compte tenu de son handicap, un véhicule type fourgon aménagé à son handicap lui est nécessaire en plus du véhicule conduit par son épouse.
Il s’appuie sur un rapport de M. [U], ergothérapeute, en date du 16 octobre 2024 qui rappelle qu’actuellement, M. [F] conduit les deux véhicules précités mais que la vie familiale nécessite l’acquisition d’un véhicule de type fourgon aménagé avec une conduite manuelle (une boîte de vitesse automatique, l’accélérateur au volant ou à gâchette et un frein à pousser), une plateforme sous plancher et un siège à six positions qui permet un transfert fauteuil roulant siège de conduite et positionnement au poste de conduite.
Il produit une offre commerciale du 16 novembre 2022 pour l’achat d’un tel véhicule pour un montant de 61478,38 euros ainsi qu’un devis du 7 décembre 2022 pour un montant de 68994, 75 euros.
L’expert n’évoque pas la nécessité d’un véhicule de type fourgon aménagé mais retient la nécessité d’une boîte de vitesse automatique et des commandes au volant.
Toutefois, compte tenu du handicap présenté par M. [F] et de sa situation familiale, le véhicule faisant l’objet de la proposition commerciale apparaît adapté pour l’avenir afin de faciliter l’accès au véhicule et permettre à M. [F] de rentrer directement avec son fauteuil roulant dans le véhicule.
L’indemnisation d’un tel véhicule qui intègre les aménagements nécessaires d’une boîte de vitesse automatique et des commandes au volant sera calculé sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se serait satisfait la victime avant l’accident.
Ce surcoût sera évalué à 30000 euros.
Aucun justificatif d’achat de ce véhicule n’est produit de sorte que l’indemnisation sera calculée à compter du présent arrêt.
Il convient de prévoir un renouvellement du véhicule tous les sept ans. Le premier renouvellement interviendra en conséquence en 2032 alors que M. [F] sera âgé de 43 ans. Il y a lieu de se référer au barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 avec un taux de capitalisation de 0% comme demandé.
Il sera alloué à M.[F] la somme de 191 104, 29 euros ( 30000 + (30000/7 x 37.591)). Le jugement sera donc réformé sur ce point.
— Les frais à venir à capitaliser
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais engagés et futurs concernant planches de transfert, sièges et coussins, chaises de douches, fauteuils roulants et roues.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes qui seront examinées par les premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et M. [K] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 3000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [K], partie perdante et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de débouter la SA [10] en sa qualité d’assureur de M. [K], à laquelle le présent arrêt sera déclaré opposable, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a alloué au titre :
*de l’aide humaine la somme de 32046 euros,
*du déficit fonctionnel temporaire la somme de 20 416, 50 euros,
*du préjudice esthétique temporaire la somme de 20 000 euros,
*du préjudice esthétique définitif la somme de 20 000 euros,
*de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle la somme de 8 000 euros,
*des frais d’adaptation du véhicule à venir la somme de 87 481 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation :
*de l’aide humaine à 38150 euros,
*du déficit fonctionnel temporaire à 23557,59 euros,
*du préjudice esthétique temporaire à 5000 euros,
*du préjudice esthétique définitif à 15000 euros,
*de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle à 20000 euros,
*des frais d’adaptation du véhicule à venir à 191 104,29 euros ;
Condamne M. [X] [K] à payer à M. [X] [F] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [K] et son assureur, la SA [10], de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à la SA [10].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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