Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 avril 2023, N° 22/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :22/00903
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me DE FORESTA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00903
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [P] [D] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2019, M. [T] [Y], salarié de la SA [9] en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 17 juillet 2019 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l’accident : le salarié était debout sur son gerbeur ; nature de l’accident : le salarié descend de son appareil en arrêt'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [A] mentionne 'sciatalgie droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2019.
Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical établi le 03 octobre 2019 par le docteur [I] [N], faisant état d’une 'hernie discale L5/S1', M. [T] [Y] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2019.
Le 31 mars 2022, après expertise médicale, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [T] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé en date du 18 février 2022 et un taux d’incapacité permanente patielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique droite par hernie discale L5 S1'.
Par courrier du 28 avril 2022, la CPAM du Gard a informé la SA [9] qu’elle avait attribué à M. [T] [Y] un taux d’IPP de 10 % à compter du 19 février 2022.
Contestant l’opposabilité de ce taux, par courrier du 12 mai 2022, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie, par requête reçue le 08 novembre 2022, la SA [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de se voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Gard d’attribuer à M. [T] [Y] un taux d’IPP de 10% faute de transmission du rapport médical.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la SA [9] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 17 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SA [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [9] demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [9] recevable,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical,
— dire que la concluante n’a pu exercer un recours effectif, ni en phase amiable ni en phase contentieuse,
En conséquence :
— juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10%, à M. [T] [Y] au titre de son accident du travail du 15 juillet 2019, inopposable à l’égard de la société [9] ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [Y] ensuite de son accident du travail du 15 juillet 2019,
— enjoindre au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles,
— nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [Y] établi par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie,
4° fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2019 déclaré par M. [T] [Y],
5° notifier au médecin conseil de la société [9], le docteur [G] [K], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [Y] ensuite de son accident du travail du 15 juillet 2019.
La SA [9] soutient que :
— le docteur [G] [K], médecin-conseil qu’elle a désigné, n’a pas été en capacité d’évaluer le taux d’IPP attribué à M. [Y], puisqu’il n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, notamment du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la CPAM, ni en phase amiable ni devant le tribunal judiciaire,
— cette omission est d’autant plus critiquable qu’elle avait, dans le cadre de ses recours, clairement indiqué les coordonnées de son médecin-conseil,
— si aucun texte ne prévoit que l’employeur soit associé à la procédure d’attribution du taux d’IPP, il doit néanmoins pouvoir prendre connaissance des éléments retenus par la CPAM pour attribuer le taux d’IPP, faute de quoi le droit de saisir la juridiction demeure théorique puisque l’employeur se trouve ainsi empêché de remettre en cause la décision de la CPAM,
— en l’absence de transmission du rapport médical et étant dans l’impossibilité d’évaluer le taux d’IPP de l’assuré, la décision attributive de la rente devra lui être déclarée inopposable,
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin que le médecin qu’elle a désigné puisse avoir communication du rapport médical et qu’elle puisse voir sa contestation médicale jugée ce qui n’a toujours pas été le cas.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, qui est une composante du procès équitable,
— il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel,
— seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, or ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale qu’elle a notifiée,
— l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction,
— en l’absence de mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale judiciaire, condition préalable et nécessaire à la transmission du rapport au médecin désigné par l’employeur, il ne saurait être retenu une violation du principe du contradictoire,
— le taux d’IPP attribué à M. [Y] est bien-fondé,
— si la cour devait ordonner une mesure d’instruction, il faudrait rejeter la demande d’expertise de la société [9] au profit d’une mesure de consultation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles :
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article 142-6 du même code 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code, 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
Il résulte de ces textes, d’une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service de contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable et d’autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Ainsi, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, la SA [9] fait valoir que le docteur [G] [K], médecin qu’elle a désigné pour évaluer le taux d’IPP, n’a pas été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’établir et de motiver un avis. Elle indique qu’elle doit avoir connaissance des justifications médicales de la décision de la CPAM afin d’en vérifier la pertinence avec l’aide d’un médecin de son choix, faute de quoi le droit de saisir la juridiction demeure théorique, puisqu’elle se trouve ainsi empêchée de remettre en cause la décision de la CPAM du Gard.
La CPAM du Gard rappelle à juste titre que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences du procès équitable ne s’y appliquent pas et qu’aucune sanction n’est prévue par les textes.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP présentée par la SA [9] tenant à l’absence de communication par la CPAM du Gard du rapport d’incapacité au médecin qu’elle avait désigné dans l’acte de saisine de la commission médicale de recours amiable, doit être rejetée.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire :
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, 'la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée'.
Il n’est pas discuté que le docteur [G] [K], médecin-conseil de la SA [9] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la SA [9] tendant à voir juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à M. [T] [Y] au titre de son accident du travail du 15 juillet 2019, inopposable à son égard en l’absence de communication par la CPAM du rapport médical,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de M. [T] [Y],
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces de M. [T] [Y],
Désigne pour y procéder le Docteur [R] [L]
[Adresse 8] – [Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Fax. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [Y],
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SA [9] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [G] [K] médecin-conseil de la société appelante,
— proposer, à la date de la consolidation du 18 février 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [Y] imputable à l’accident de travail du 15 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [Y] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si M. [T] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [T] [Y] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 décembre 2024 , par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 09 avril 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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