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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 20 avril 2023, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01753 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2O3
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
20 avril 2023
RG :21/00281
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
C/
[B]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Me SILVAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 20 Avril 2023, N°21/00281
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [D] [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 23 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 octobre 2019, M. [M] [B], embauché à compter du 07 juillet 1996 par la société [5] en qualité de responsable sécurité, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'perte du sommeil – sensation d’être à bout, perte de l’envie de tout, idées suicidaires, impossibilité de concentration – anxiété’ à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [T] le 10 septembre 2019 qui mentionne « syndrome anxio-dépressif réactionnel. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ' Épisode identique du 09/10/18 au 13/01/19 avec souffrance doublement décrite comme en lien avec le travail ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche. Le questionnaire salarié a été renseigné le 02 novembre 2019 et le questionnaire employeur a été renseigné le 22 novembre 2019. L’agent enquêteur, M. [C] [E], a rendu son rapport le 26 décembre 2019.
Après avis du colloque médico-administratif en date du 02 janvier 2020, la CPAM de l’Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne-Rhône-Alpes au motif que la maladie déclarée par M. [M] [B] n’appartenait à aucun tableau de maladie professionnelle.
Dans l’attente de la réponse du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 14 janvier 2020, la CPAM du Gard a informé M. [M] [B] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 07 avril 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [B] un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Contestant cette décision de refus conservatoire de prise en charge, par courrier du 04 juin 2020, M. [M] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Ardèche, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 11 septembre 2020, M. [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l’Ardèche.
Le 28 septembre 2020, le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [B] après avoir retenu la motivation suivante : 'le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 52 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif constaté le 03.10.2018. Il exerce le métier de responsable de sécurité dans une enseigne de la grande distribution. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle'.
Le 30 septembre 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [B] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclarée.
Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a annulé l’avis émis le 28 septembre 2020 par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes et a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [M] [B], mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2019, et le travail de celui-ci.
Enregistrée sous le numéro RG 20/00188, cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 20 mai 2021.
Par courrier du 06 décembre 2021, le service médical d’Auvergne-Rhône-Alpes a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Privas que le CRRMP de [Localité 7] ne pouvait se réunir en formation de trois membres dûment désignés par l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale et que de ce fait il se voyait contraint de se récuser.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 21/00281 et par ordonnance du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a désigné le CRRMP de [Localité 8] en remplacement du CRRMP de [Localité 7] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [M] [B] mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2019 et le travail de celui-ci.
Par courriers des 30 mai, 31 août et 06 décembre 2022, M. [M] [B] a sollicité que cette affaire soit fixée en audience de plaidoirie compte tenu de l’absence de rapport du CRRMP de [Localité 8].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2019 par M. [M] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la CPAM de l’Ardèche au paiement des dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 mai 2023, la CPAM de l’Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le tribunal judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le caractère professionnel en l’absence d’avis rendu par le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve du caractère professionnel de la pathologie du 10 septembre 2019 n’est pas rapportée,
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l’Ardèche soutient que :
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
— les premiers juges ont retenu, à juste titre, que 'le fait que le tribunal ait par la suite annulé l’avis du CRRMP qui avait fondé la décision de rejet de prise en charge de la CPAM et ordonné la saisine d’un nouveau CRRMP n’oblige pas la CPAM à prendre une nouvelle décision de refus de prise en charge. La reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de M. [B] ne saurait être reconnue’ ;
Sur l’absence d’avis rendu par le CRRMP :
— les premiers juges ne pouvaient pas se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie du 10 septembre 2019 et devaient attendre le retour de l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoyant la composition du CRRMP a été modifié par décret du 16 mars 2022 afin d’accélérer le rendu des avis ; le médecin inspecteur régional du travail peut désormais être remplacé par 'un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L.4623-1 du code du travail',
— à titre subsidiaire, l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes s’impose à elle en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [M] [B] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— dire que la durée de la procédure ne respecte pas un délai raisonnable et que l’absence d’avis d’un 3ème CRRMP après 3 ans, justifie que le pôle social ait statué sur le caractère professionnel de sa maladie,
— dire que le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint est essentiellement et directement en lien avec son travail et en conséquence il bénéficie de la reconnaissance en maladie professionnelle,
— confirmer le jugement du pôle social de Privas,
A titre subsidiaire,
— dire que l’absence de notification d’un avis de la CPAM à M. [M] [B], outre l’absence de l’avis du médecin du travail pour les 2ème et 3ème CRRMP, valent reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
A titre très subsidiaire,
— désigner un médecin psychiatre expert aux fins de dire si le syndrome anxio-dépressif du 10 septembre 2019 dont il est atteint est essentiellement et directement en lien avec son emploi,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Ardèche à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [M] [B] fait valoir que :
A titre principal, sur la durée de la procédure :
— l’absence d’avis du CRRMP après plus de deux ans d’attente, implique une durée de procédure qui ne permet pas de juger dans un délai raisonnable et viole l’article 6-1 de la CEDH,
— depuis le jugement du 15 avril 2021 ordonnant la désignation d’un deuxième CRRMP, il n’y a toujours aucun avis du CRRMP de [Localité 8] et la CPAM ne donne aucune date à laquelle il pourrait statuer,
— le CRRMP de [Localité 8] a indiqué qu’il ne pourrait pas rendre d’avis,
— c’est à juste titre que le pôle social de Privas a statué sur le caractère professionnel de sa maladie compte-tenu de la durée excessive de la procédure,
— la CPAM de l’Ardèche n’a pas respecté l’injonction qui lui a été faite par le pôle social, de solliciter l’avis du médecin du travail de son employeur, le docteur [I], pour l’adresser au CRRMP de [Localité 7] et à celui de [Localité 8],
— le courrier daté du 25 octobre 2019, produit par la CPAM de l’Ardèche, ne suffit pas à justifier de démarches accomplies afin d’obtenir l’avis du médecin du travail,
— le non-respect par la CPAM de l’Ardèche tant des délais que des éléments à communiquer démontre un abus de sa position qui entraîne un abus de procédure et justifie davantage que le pôle social ait statué sur le caractère professionnel de sa maladie,
— l’affirmation de la CPAM de l’Ardèche, selon laquelle le décret du 16 mars 2022 permet d’accélérer le rendu des avis en permettant à un autre médecin d’être dans la composition des CRRMP, ne permet pas de contrer le fait que la procédure de demande de reconnaissance a déjà plus de 3 ans,
— l’appel réalisé par la CPAM démontre une volonté claire et non équivoque d’abuser de la procédure pour ne pas permettre la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
Sur le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint :
— il a été arrêté à compter d’octobre 2018 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel et lorsqu’il a repris son poste de travail en janvier 2019, il a demandé à être déchargé de quelques missions compte-tenu de la charge de travail qui était beaucoup trop lourde pour lui ; quelques mois après, un nouveau directeur est arrivé au sein de l’entreprise [5] et ce dernier ne l’invitait pas aux comités de direction et lui a reproché d’être incompétent pour encadrer ses équipes, alors qu’il n’a jamais eu le moindre reproche en 23 ans d’ancienneté ; il s’est vu reprocher d’être un mauvais manageur, a été menacé de se voir retirer son poste et donc d’être licencié,
— il a tenté de mettre fin à ses jours et a été conduit par son épouse en urgence chez le médecin qui l’a immédiatement arrêté le 10 septembre 2019,
— il produit des attestations de nombreux salariés qui démontrent que son employeur a mené une 'campagne’ contre lui,
— les éléments de faits qu’il verse aux débats démontrent qu’il est atteint d’une pathologie en lien direct et certain avec son activité professionnelle, comme l’a relevé le pôle social,
— il ressort clairement du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM de l’Ardèche en date du 08 janvier 2020 que le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint est d’origine professionnelle,
— le médecin du travail a reconnu dans l’avis d’inaptitude rendu le 2 février 2021 que son état de santé est en lien probable avec une maladie professionnelle,
— l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes du 28 septembre 2020 a été annulé et la CPAM de l’Ardèche n’a pas fait appel ; il ne peut donc pas être utilisé par la cour,
— il doit en conséquence bénéficier, au titre de son syndrome anxio-dépressif, de la reconnaissance en maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire : sur la présomption de reconnaissance du caractère professionnel :
— la CPAM de l’Ardèche et le CRRMP de [Localité 8] n’ayant pas respecté les délais fixés par le code de la sécurité sociale, il doit bénéficier de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
A titre très subsidiaire :
— si les éléments médicaux qu’il verse, notamment l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le rapport médical du médecin-conseil de la CPAM, l’attestation du docteur [T], l’attestation du docteur [P] [V] et les ordonnances médicales, n’éclairent pas suffisamment la cour, une expertise psychiatrique pourrait être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose que ' la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
L’article R.441-14 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que ' lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
En l’espèce, M. [M] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 05 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, soit moins de trois mois après la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM de l’Ardèche a informé M. [M] [B] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. Elle disposait donc d’un nouveau délai de 3 mois à compter de la notification de ce courrier pour rendre sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2020, soit avant l’expiration du délai prévu à l’article R.441-14 susvisé, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [B] un refus conservatoire de prise en charge de la maladie qu’il a déclarée dans l’attente de l’avis de CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La CPAM de l’Ardèche a donc respecté les délais d’instruction.
Pour justifier sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclaré, M. [M] [B] se prévaut de l’article R.461-10 alinéa 4 du code la sécurité sociale qui dispose que 'le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.' et de l’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que 'l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion'. Il expose que, suite à l’annulation de l’avis du CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes par le tribunal et suite à la désignation du CRRMP de [Localité 7], la CPAM de l’Ardèche disposait d’un délai de 120 jours pour rendre sa décision, mais elle ne l’a pas fait ; il doit par conséquent bénéficier de la reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, et ainsi que l’a retenu le premier juge, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles concernent uniquement les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, ce qui n’est pas le cas de M. [M] [B] qui a déclaré sa maladie le 05 octobre 2019.
Par ailleurs, le premier juge a retenu, à juste titre, que 'le fait que le tribunal ait par la suite annulé l’avis du CRRMP qui avait fondé la décision de rejet de prise en charge de la CPAM et ordonné la saisine d’un nouveau CRRMP n’oblige pas la CPAM à prendre une nouvelle décision de refus de prise en charge'.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [B] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [B] :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
En l’espèce, M. [M] [B] a déclaré le 05 octobre 2019 une maladie professionnelle visant l’affection suivante 'perte du sommeil – sensation d’être à bout, perte de l’envie de tout, idées suicidaires, impossibilité de concentration – anxiété’ . Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] [T] le 10 septembre 201 mentionne « syndrome anxiodépressif réactionnel. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ' Épisode identique du 09/10/18 au 13/01/19 avec souffrance doublement décrite comme en lien avec le travail ».
Dans le cadre de la procédure d’instruction, la CPAM de l’Ardèche a rendu une décision de rejet à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, lequel a été obligatoirement saisi s’agissant d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau.
Après avis défavorable du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 30 septembre 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [B] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de M. [M] [B], le 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a annulé l’avis émis le 28 septembre 2020 par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes et a désigné le CRRMP de [Localité 7], lequel a informé le pôle social de son impossibilité de rendre un avis.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a désigné le CRRMP de [Localité 8] en remplacement du CRRMP de [Localité 7] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [M] [B] mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2019 et le travail de celui-ci.
Dans son courriel en date du 14 décembre 2022 adressé à la CPAM de l’Ardèche, le CRRMP de [Localité 8] a indiqué : 'le dossier n’est pas prévu en séance, nous n’avons pas de MIRT pour traiter les dossiers 7è alinéa'.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a statué sur la demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 05 octobre 2019 par M. [M] [B], or il ne pouvait pas le faire sans recueillir l’avis d’un CRRMP.
M. [M] [B] invoque, au soutien de sa demande de prise en charge, une durée excessive de la procédure et explique que depuis le jugement du 15 avril 2021 ordonnant la désignation d’un deuxième CRRMP, soit 3,5 ans au jour de rédaction des présentes, il n’y a toujours aucun avis du CRRMP de [Localité 8].
Il n’en demeure pas moins que la cour ne peut pas statuer sans recueillir l’avis d’un CRRMP, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau.
M. [M] [B] invoque également un abus de procédure de la part de la CPAM de l’Ardèche qui n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail pour l’adresser au CRRMP de [Localité 7] ni à celui de [Localité 8].
Cependant, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne rend plus obligatoire la sollicitation de l’avis de la médecine du travail dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rouvrir les débats et de désigner le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur, afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par M. [M] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [B] le 05 octobre 2019,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur à donner son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] [B],
Ordonne la transmission à ce comité par la CPAM de l’Ardèche et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [M] [B], et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 14 avril 2025,
Dit que cet avis sera transmis par le comité à la CPAM de l’Ardèche,
Dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la CPAM de l’Ardèche à M. [M] [B],
Désigne M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 ,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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