Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/12648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 juin 2022, N° 2021005359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEOLER c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. CULASSES 77 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021005359
APPELANTE
S.A.S. NEOLER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 479 144 990
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François Meurin de la SELARL Touraut Avocats, avocat au barreau de Meaux
INTIMEES
S.A.S. CULASSES 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 411 748 080
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Neoler a pour activité la maintenance de groupes électrogènes.
A la fin de l’année 2019, la société Neoler a été chargée par la société Cegelec Elmo de procéder à la révision de ses groupes électrogènes.
Le 10 février 2020, la société Neoler a sous-traité à la société Culasses 77 le nettoyage de 12 culasses des moteurs à l’occasion de cette opération.
Le 12 août 2020, au cours des essais en charge des groupes électrogènes, un moteur a été détérioré.
Il a été constaté que le cylindre n°6 du moteur, sur lequel était intervenue la société Culasses 77, était endommagé.
La société Neoler a procédé aux travaux de remise en état.
La société Culasses 77 a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Aviva Assurances.
Une expertise non judiciaire a été réalisée le 27 août 2020.
L’assureur de la société Culasses 77 a contesté l’évaluation du préjudice proposée par l’expert de l’assureur de la société Neoler.
Par acte du 31 mai 2022, la société Neoler a assigné la société Culasses 77 et son assureur la société Aviva Assurances, devenue la société Abeilles IARD et Santé, devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Donné acte à la société Culasses 77 qu’elle ne contestait pas sa responsabilité concernant « la casse » du moteur intervenue le 12 août 2020 ;
— Reçu la société Neoler en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
— Reçu la société Culasses 77 et la société Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) en leurs demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, les y recevant en partie ;
— Condamné solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) à payer à la société Neoler la somme de 36 508,89 euros en principal, en réparation de son préjudice subi ;
— Donné acte à la société Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) de ce qu’elle accordait sa garantie à son assurée, la société Culasses 77, dans le cadre du contrat d’assurances responsabilité civile et qu’il devrait être fait application de la franchise de 10% avec un minimum de 150 euros et un maximum de 1 500 euros à la charge de la société Culasses 77 ;
— Condamné solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) à payer à la société Neoler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Neoler du surplus de sa demande à ce titre ;
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit ;
— Condamné solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) à tous les dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Neoler a interjeté appel du jugement « en ce qu’il a limité à 36 508,89 euros en principal le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Culasses 77 et la société Abeille IARD Santé, au lieu des 63 583,10 euros correspondant à son réel préjudice et qui étaient réclamés ».
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Neoler demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 36 508,89 euros en principal la condamnation de la société Culasses 77 et de la société Abeille IARD et Santé à indemniser le préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva) à payer à la société Neoler la somme de 63 583,10 euros en réparation de son préjudice ;
— Débouter les sociétés Culasses 77 et Abeille IARD et Santé de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille IARD et Santé à payer à la société Neoler la somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille IARD et Santé aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Culasses 77 et la société Abeille Assurances IARD et Santé demandent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Recevoir les sociétés Culasses 77 et Abeille Assurances IARD et Santé en leurs conclusions d’intimées et les déclarer bien fondées ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Neoler de la totalité de ses demandes en appel ;
— Condamner de la société Neoler à payer à chacune des sociétés Culasses 77 et Abeille Assurances IARD et Santé la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Neoler aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réparation du préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité de la société Culasses 77 dans le sinistre subi par la société Neoler n’est pas contestée, ni la garantie de la société Abeille IARD et Santé avec application de la franchise contractuelle. Seule l’évaluation du préjudice est discutée.
Les opérations d’expertise non judiciaire ont révélé qu’un siège de soupape s’était détaché, entraînant la détérioration des soupapes et du piston et la destruction du cylindre n° 6.
Lors de ces opérations d’expertise, la société Culasses 77 a reconnu sa responsabilité.
L’expert mandaté par l’assureur de la société Neoler a évalué le coût des travaux de réparation à une somme totale de 63 583,10 euros HT comprenant des fournitures pour un montant de 28 182,90 euros HT et de la main-d''uvre à hauteur de 35 400,20 euros.
L’expert missionné par l’assureur de la société Culasses 77 a estimé que le coût des réparations était excessif, aux motifs que les deux turbos endommagés avaient été remplacés par deux turbos neufs et que le nombre d’heure de main d''uvre était exagéré, et a proposé une indemnisation à une somme totale de 36 508,89 euros HT comprenant des fournitures pour un montant de 23 588,89 euros HT et de la main-d''uvre à hauteur de 12 920 euros.
La société Neoler a procédé à la réparation du moteur et à son remontage sur le groupe électrogène antérieurement à la réunion d’expertise du 27 août 2020.
Le principe du remplacement des deux turbos n’est pas contesté.
L’expert de l’assureur de la société Culasses 77 observe que les turbos n’étaient pas neufs et ont été remplacés par des turbos neufs.
Cependant, il n’est pas établi que les turbos endommagés auraient pu être remplacés selon un échange « standard » avec « reprise des pièces sinistrées » pour un montant moindre.
La somme de 28 182,90 euros HT au titre des fournitures, justifiées par les factures produites, sera retenue.
L’expert de l’assureur de la société Culasses 77 estime le nombre d’heures nécessaire pour effectuer la réparation à 180.
Cependant, cette estimation est insuffisamment étayée, alors que la société Neoler produit un décompte des heures consacrées par ses employés à la réparation du dommage, comprenant le détail des interventions, et des déplacements effectués, pour un montant total de 35 400,20 euros.
Il sera retenu ce montant de 35 400,20 euros comprenant les coûts de main d''uvre et de déplacement.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice subi par la société Neoler est fixée à un montant total de 63 583,10 euros (28 182,90 + 35 400,20).
Le jugement sera infirmé et la société Culasses 77 et son assureur la société Abeille IARD et Santé seront condamnées in solidum à payer à la société Neoler la somme de 63 583,10 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’appel n’a pas porté sur les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Culasses 77 et la société Abeille IARD et Santé, qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société Neoler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Culasses 77 et de la société Abeille IARD et Santé à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a condamné solidairement la société Culasses 77 et son assureur la société Abeiller IARD et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances) à payer à la société Neoler la somme de 36 508,89 euros en principal, en réparation de son préjudice subi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Culasses 77 et la société Abeille IARD et Santé à payer à la société Neoler la somme de 63 583,10 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la société Culasses 77 et la société Abeille IARD et Santé à payer à la société Neoler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Culasses 77 et de la société Abeille IARD et Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Culasses 77 et la société Abeille IARD et Santé aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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