Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 23/14673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 octobre 2020, N° 2017F00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 2017F00280
APPELANT
M. [B] [J]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane AMRANE du cabinet AMRANE STEPHANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMÉE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS d’EVRY n° [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Delphine MABEAU de la SCP RAFFIN et Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
En 2012, M. [B] [J] a constitué, avec M. [Z] [X], la S.A.R.L. [7], ayant pour activité le négoce de palettes de produits neufs et d’occasion, dont il était le gérant.
La société [6] est un cabinet d’expertise comptable. A ce titre, elle a été mandatée par la société [7].
Le 12 mars 2014, M. [J] a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société [7] et a démissionné de son mandat de gérant.
Du 5 février au 1er juillet 2015, la société [7] a fait l’objet d’une procédure fiscale de vérification de comptabilité, visant la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013.
Le 21 juillet 2015, cette procédure de vérification de comptabilité a abouti à une proposition de rectification fiscale à l’encontre de la société [7].
Le 20 août 2015, la société [7] était liquidée et radiée du greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Le 11 décembre 2015, la commission des infractions fiscales a adressé à M. [J] une lettre lui notifiant que les griefs relevés dans le cadre de la vérification de comptabilité, couvrant sa période de gérance, étaient « susceptibles de motiver le dépôt d’une plainte » du chef du délit de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
Par acte du 21 mars 2017, M. [B] [J] a, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, fait assigner devant le tribunal de commerce d’Evry la société [6] en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour fautes graves commises dans l’exécution de sa mission d’expertise-comptable.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté M. [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise en jeu de la responsabilité de la société [6] ;
— Débouté la société [6] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
— Condamné M. [B] [J] à payer à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [B] [J] aux entiers dépens.
M. [B] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 11 décembre 2020.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la société [6] a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a radié du rôle l’appel interjeté par M. [J], pour défaut d’exécution du jugement attaqué, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a réinscrit l’affaire au rôle, à la demande de M. [J].
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [B] [J] demande à la cour de :
— Le recevoir en son action ainsi qu’en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions et fins ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions ;
— Débouter la société [6] en son action ainsi qu’en l’intégralité de ses assignations, exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Evry, sauf en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
Statuant à nouveau,
— Constater le rétablissement au rôle des parties de l’affaire après radiation prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2021, laquelle est désormais enregistrée sous les références pôle 5 ' chambre 9 ' RG n° 23/14673 ' Portalis n° 35L7-V-B7H-CIF6O ;
— Le recevoir et dire qu’il a qualité à agir à l’encontre de la société [6] ;
— Avant dire droit, désigner tel expert judiciaire graphologique avec mission habituelle, portant sur la pièce n°4 produite par la partie adverse produite aux débats dans ses conclusions du 12 septembre 2017 et dénommée « Lettre de mission du 20 novembre 2012 » pour la société [7] ;
— Ordonner une expertise judiciaire graphologique et plus généralement désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle à l’effet notamment de rechercher, constater et se prononcer sur l’authenticité, sur l’altération, la falsification, la fausseté de la signature de M. [B] [J] portée sur la lettre de mission mentionnée sous bordereau de pièce numéroté 4 produite au soutien des conclusions déposées à la barre du tribunal de commerce lors de l’audience du 12 septembre 2017 par la société [6] ;
— Désigner tel expert judiciaire graphologue, avec mission habituelle à l’effet notamment de :
o Se rendre sur place, tous lieux et les visiter ;
o Recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
o Authentifier la signature de M. [B] [J] portée sur la lettre de mission mentionnée sous bordereau de pièce numérotée 4 produite par la société [6] ;
o Donner son avis sur l’altération, la falsification, la fausseté de la signature de M. [B] [J] portée sur la lettre de mission mentionnée sous bordereau de pièce numérotée 4 produite par la société [6] ;
o S’adjoindre en cas de besoin, tout spécialiste de son choix sur la liste des experts à disposition du tribunal de commerce de céans ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Dire à qui incombent et déterminer les responsabilités encourues, en évaluant l’ensemble des préjudices subis ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités et responsabilités encourues et désigner, déterminer, évaluer, chiffrer l’intégralité des préjudices et des conséquences en résultant ;
o Faire le compte entre les parties ;
o Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction de céans dans les six mois de la saisine ;
o Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
o Voir dire qu’en cas de refus et d’empêchement dudit expert, il sera pourvu d’office à son remplacement par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal sur mise et simple requête ;
o Fixer une consignation sur les frais d’expertise que M. [B] [J] s’engage à verser dans les délais impartis ;
— Condamner la société [6] à raison des fautes et manquements contractuels à l’endroit de la société [7], lesquels ont grandement préjudiciés M. [B] [J] ;
— Recevoir M. [B] [J] en l’indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices à l’encontre de la société [6], sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, recodifié à l’article 1240 dudit code, ainsi que l’article 1241 dudit code civil ;
— Condamner à titre provisionnel la société [6] à payer M. [B] [J] le montant des causes du redressement de la société [7] s’élevant à la somme de 248 048 euros, pour le recouvrement duquel des procédures fiscales et pénales ont été initiées par la commission des infractions fiscales sollicitant sa condamnation au paiement d’une telle somme ;
— Condamner pour le surplus la société [6] à indemniser l’ensemble des préjudices soufferts par M. [B] [J], dont il conviendra de fixer le montant au regard notamment de l’issue des procédures fiscales et pénales pendantes, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, requalifié à l’article 1240 dudit code ;
A titre infiniment subsidiaire :
— A défaut si la responsabilité de la société [6] était de nature contractuelle, la condamner envers M. [B] [J], sur le fondement et la combinaison des articles 1134 et suivants, recodifiés aux articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 1147 du code civil, recodifié à l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner à titre provisionnel la société [6] à payer M. [B] [J] le montant des causes du redressement de la société [7] s’élevant à la somme de 248 048 euros, pour le recouvrement duquel des procédures fiscales et pénales ont été initiées par la commission des infractions fiscales sollicitant sa condamnation au paiement d’une telle somme ;
En tout état de cause :
— Débouter la société [6] de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, ainsi que d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la société [6] de justifier des frais engagés au terme de la procédure ;
— Condamner la société [6] à payer à M. [B] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ses dispositions favorables à la société [6] ;
— Juger M. [B] [J] irrecevable à agir à l’encontre de la société [6] faute d’intérêt à agir et de qualité, ainsi qu’à former des demandes par provision ;
— Relever d’office et déclarer irrecevables les conclusions du 26 août 2024 de M. [B] [J] en ce qu’elles contestent tardivement l’appel incident par la société [6] ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [B] [J] à payer à la société [6] une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [J] aux entiers dépens, dont la distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de M. [B] [J]
M. [B] [J] conteste la décision du tribunal, aux motifs que l’action publique a bien été mise en 'uvre puisqu’il a été entendu à l’issue d’un procès-verbal devant un officier de police judiciaire pour s’expliquer sur la tenue de la comptabilité de la société [7], et qu’il risque donc d’être condamné au règlement du passif fiscal issu de la proposition de rectification adressée à la société. Il conclut dès lors qu’il a un intérêt à agir à l’encontre de son prestataire chargé de sa comptabilité.
La société [6], faisant valoir que le tribunal a constaté qu’aucune preuve n’était rapportée de la poursuite de la procédure pénale susceptible d’être engagée à l’encontre de M. [J], soulève l’irrecevabilité de l’action de ce dernier pour défaut d’intérêt à agir. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte en outre de l’article 122 du même code que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, (').
Une action en justice doit en effet présenter une utilité pour le plaideur qui l’intente.
L’intérêt s’apprécie par principe au jour où l’action est intentée. Cette règle conduit à refuser que l’intérêt puisse être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’intérêt à agir doit être direct, personnel et légitime. Il doit également être né et actuel.
Enfin, l’intérêt ne se confond pas avec la démonstration préalable du bien fondée de l’action.
En l’espèce, si M. [J] a bien qualité à agir, en ce qu’il avait la qualité de gérant de la société [7] à la date du contrôle fiscal, il ne démontre pas avoir un intérêt né, actuel et personnel à agir à l’encontre de la société [6] dès lors qu’il ne verse aucune condamnation ou sanction personnelle, ni aucune poursuite pénale à son encontre.
Il est relevé que la seule lettre de la commission des infractions fiscales du 11 décembre 2015 visant des faits commis durant l’exercice allant du 22 novembre 2012 au 31 décembre 2013, non suivie d’une plainte du délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts invoqué par l’appelant, et non accompagnée d’éléments nouveaux depuis la décision de première instance, ne saurait lui ouvrir droit à agir contre son prestataire à qui il avait confié la mission d’expertiser ses comptes.
Enfin, la cour observe que tout redressement fiscal de même que toute action en justice de l’administration fiscale sont désormais prescrits, de sorte que la présente instance ne saurait être intentée in futurum à titre conservatoire.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action de M. [J], faute d’intérêt à agir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les moyens développés par l’appelant concernant la responsabilité civile professionnelle de la société [6], ni ceux concernant la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société [6]
La société [6] fait valoir que M. [J] abuse de son droit d’ester en justice en ne justifiant d’aucun préjudice né, actuel et certain ; qu’il ne justifie d’aucune mise en cause par l’administration fiscale, d’aucune poursuite pénale à son encontre et d’aucun règlement, par ses soins, des causes du redressement fiscal dont la société [7] a fait l’objet en 2015, et sollicite, sur infirmation du jugement, la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
M. [J] réplique que le tribunal a justement débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts, faute de démonstration du caractère abusif ou dilatoire de son action. Il rappelle en outre que la chambre disciplinaire de l’ordre des experts-comptables a sanctionné, le 16 décembre 2022, la société [6] d’un mois de suspension avec sursis pour avoir commis des manquements aux devoirs de la profession d’expert-comptable.
Sur ce,
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cette disposition, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se faisant de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, en premier lieu, aucune disposition du code de procédure civile n’encadre dans un délai la présentation des moyens nouveaux. Dès lors, rien n’interdit à l’appelant de contester dans des conclusions ultérieures un appel incident, fût-ce tardivement. L’irrecevabilité des moyens de défense de M. [J] opposée par la société [6] s’agissant de la demande reconventionnelle de cette dernière sera par conséquent rejetée.
En second lieu, la société [6] démontre que l’action de M. [J] a dégénéré en abus dès lors qu’il persévère en son recours alors qu’aucun élément nouveau en cause d’appel n’est produit pour établir un redressement fiscal ou une instance de l’administration fiscale à son encontre.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [J] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
Il sera en outre alloué à l’intimée, en réparation du préjudice résultant pour elle de ce recours abusif, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné à payer à la société [6] la somme supplémentaire de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL [6] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la société [6] des moyens de défense de M. [J] s’agissant de la demande reconventionnelle de cette dernière ;
Condamne M. [B] [J] à payer à la SARL [6] la somme de somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [J] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [J] à payer à la SARL [6] la somme de somme de 3 000 euros supplémentaire au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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