Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 mai 2024, n° 22/16712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2024
N°2024/130
N° RG 22/16712
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPR4
ONIAM
C/
[V] [Z]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
— SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11752.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle YAGOUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de conclusions et assignation en date du 24/02/2023 par voie électronique,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis la décision a été prorogée, pour être ensuite mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [Z] qui éprouvait des difficultés à la marche du fait d’une coxarthrose invalidante a consulté le professeur [P] orthopédiste exerçant à l’AP-HM.
Elle a été opérée le 1er février 2018 d’une prothèse totale de la hanche par le professeur [P] dans le cadre de son activité libérale privée.
Le 9 mars 2018, une EMG a constaté une atteinte axonale sensitive et motrice du nerf fémoral droit sans signe de ré innervation pour le moment, pas d’atteinte du nerf sciatique.
Le 8 juin 2018, une EMG a mis en évidence la persistante d’activité spontanée dans le quadriceps droit avec un début d’activité volontaire.
Toutefois, un nouvel électromyogramme réalisé le 10 décembre 2018 a constaté malgré l’amélioration clinique et électro physiologique du nerf fémoral droit la persistante d’une gêne fonctionnelle avec nécessité d’une canne anglaise pour la marche en extérieur.
Mme [V] [Z] est sortie du centre de réadaptation dans lequel elle se trouvait le 13 décembre 2018 et a été accueillie chez sa fille. Elle a poursuivi sa prise en charge psychologique qui avait été initié dans l’établissement de soins et de rééducation.
Le 25 janvier 2019, Mme [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région PACA d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, à la suite des complications de l’intervention du ler février 2018 dont elle estime avoir été victime.
La CCI a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert.
Ce dernier a rendu son rapport le 19 avril 2019, aux termes duquel il a constaté la paralysie du nerf crural droit et a conclu à la survenance d’un accident médical non fautif, tout en constatant 1'absence de consolidation.
Sur la base de ce rapport, la CCI a rendu le 14 juin 2019 un avis par lequel elle a retenu
que les préjudices subis par Mme [V] [Z] résultaient d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Le 15 octobre 201 9, l’ONIAM a transmis un protocole d’indemnisation transactionnelle
partielle s’élevant à la somme de 6 093,75 euros, dans l’attente de la communication par Mme [V] [Z] des éléments complémentaires permettant la liquidation de ses autres préjudices.
Par acte des 21 et 23 octobre 2019, Mme [V] [Z] a assigné l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de voir juger que les conséquences de cet accident médical sont anormales et présentent le caractère de gravité de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de condamner l’ONIAM à prendre en charge l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, et de désigner un expert médical.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
— dit que l’ONIAM doit réparer les préjudices subis par Mme [V] [Z] ensuite de l’accident médical dont elle a été victime le 1er février 2018,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021 et a conclu de la manière suivante:
'- déficit fonctionnel temporaire total du 6 février au 6 avril 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 7 avril au I3 décembre 2018, à 50 %
du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et à 25 % du 15 janvier 2019 au 31 janvier 2021 ;
— consolidation acquise au 1er février 2021 ;
— déficit fonctionnel permanent: 18 % ;
— souffrances endurées: 4,50/ 7 ;
— préjudice esthétique temporaire, suivi d’un préjudice esthétique permanent: 2/7 ;
— recours à une tierce personne pendant 2 heures par jour du 7 avril 2018 au 14 janvier
2019 ; 1 heure par jour du 14 janvier 2019 an 1er février 2021, et 1 heure par jour après
consolidation ;
— nécessité d’un logement adapté (douche à 1'italienne et cuisine ergonomique),
— présence d’un préjudice d’agrément.'
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné l’ONlAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 438 798,87 euros en réparation du préjudice subi ensuite de l’accident médical dont elle a été victime le 1er février 2018;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019;
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, dès lors qu’ils seront dus
pour au moins une année entière;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 5 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ONIAM aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a décomposé le préjudice subi de la manière suivante:
— dépenses de santé actuelles: 1 955,90 euros (revenant à la victime),
— frais divers (assistance à expertise et déplacements) : 5 511,51 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 12 434,90 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 139 015,97 euros,
— frais de logement adapté (acquisition d’un logement adapté) : 209 701,96 euros,
— perte de gains professionnels : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 7 858,63 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
Par déclaration du 16 décembre 2022, l’ONIAM a interjeté appel du jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 438 798,87 euros en réparation du préjudice subi ensuite de l’accident médical dont elle a été victime le 1er février 2018 ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019 ;
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière ;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] [Z] a formé appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 9 janvier 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
— constater qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Mme [Z], au titre de l’accident médical non fautif survenu dans les suites de l’intervention du 1er février 2018,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a indemnisé Mme [Z] au titre des frais de
déplacement engagés pour sa fille, au titre des frais d’hébergement temporaire et au titre des frais d’acquisition d’un logement ;
Statuant de nouveau,
— limiter l’indemnisation des frais de déplacement à la somme déboursée pour la seule Mme [Z] soit 382,44 euros ;
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre des frais d’hébergement temporaire et au titre de la provision à valoir sur l’acquisition d’un logement adapté ;
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des frais d’aménagement de sa salle de bain et des frais de déménagement ;
— lui donner acte qu’il accepte de prendre en charge les frais d’installation de la douche adaptée et de remise en état ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré pour les autres postes de préjudice,
— dire ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute autre demande.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— les frais de déplacements de la fille de la victime sont irrecevables et ne peuvent être pris en compte s’agissant d’un préjudice subi par un tiers victime par ricochet et qui ne peut être réparé au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM n’indemnisant les victimes par ricochet qu’en cas de décès;
— il s’oppose aux frais d’hébergement temporaire et d’heures de ménage supplémentaires demandés par la victime et qu’elle a dû payer à sa fille; il rappelle également que la victime a été hospitalisée du 7 avril à décembre 2019 et qu’en toute hypothèse ces dépenses ne sont pas justifiées ;
— s’agissant de la provision pour la recherche et l’acquisition d’un logement adapté, Mme [V] [Z] étant locataire, elle peut sans l’accord de son bailleur procéder aux aménagements nécessaires à charge pour elle de remettre la douche en l’état ;
— enfin, subsidiairement il fait observer que Mme [V] [Z] ne produit aucun justificatif de sa difficulté à trouver dans le parc locatif un appartement adapté à [Localité 4];
— il considère ainsi que l’achat d’un logement ne procède que de son choix personnel, et en toute hypothèse que le surcoût d’un loyer pour un meublé dans le 4ème arrondissement qu’elle réclame est un préjudice qui n’est pas constitué, et qui est totalement sans rapport avec l’indemnisation due par la solidarité nationale ;
— à titre infiniment subsidiaire, Mme [V] [Z] ne peut prétendre qu’à une rente et non un capital pour le surcoût du loyer et sa demande de frais de déménagement est sans lien avec l’accident;
— s’agissant de l’assistance par tierce personne, il rappelle que l’indemnisation Oniam du taux horaire est de l’ordre de 13 euros et que le montant réclamé de 24,40 euros est excessif ;
— il ajoute s’agissant de sa demande économique au titre de la perte de loyers du fait de la résiliation des baux est sans rapport avec l’accident dont elle a été victime.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [V] [Z] demande à la cour :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’évaluation du poste frais divers à hauteur de 5 511,51 euros, celui de l’assistance par une tierce personne avant consolidation à hauteur de 12 434,90 euros, celui de l’assistance par tierce personne après consolidation à 139 015,97 euros ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré à tort la demande au titre des frais en lien avec le changement de logement comme une demande définitive, alors qu’il s’agissait d’une demande provisionnelle ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des pertes de revenus ;
Statuant de nouveau,
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de postes ci-avant listés:
' frais divers avant consolidation : 5 808,19 euros
' assistance par tierce personne avant consolidation : 27 579,82 euros
' assistance par tierce personne après consolidation : 195 223,53 euros
' frais de logement adapté : liquidation à hauteur de 313 649,79 euros,
subsidiairement liquider ce préjudice à hauteur de 118 166,20 euros
' perte de revenus fonciers : 7 178 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 8 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes octroyées en
première instance sur le même fondement ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône;
— condamner tout succombant aux entiers dépens;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal des créances dues aux particuliers à compter du 25 janvier 2019, date de saisine de la CCI, et jusqu’au paiement de l’intégralité des condamnations ;
— dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée.
Elle soutient essentiellement que :
— sa demande au titre des frais divers est justifiée dans toutes ses composantes et qu’elle a droit à la remise en état de son logement qui a été dégradé pendant sa longue absence en lien avec l’accident ;
— l’aide par tierce personne a été sous-évaluée et le tribunal n’a pas pris en compte l’intégralité de son besoin ne s’en référant qu’aux factures de l’association requise ;
— elle sollicite une indemnisation à hauteur de 24,40 euros de l’heure ;
— elle ajoute que les sommes versées pour la télésurveillance par la CARSAT ne relève pas de l’aide humaine et ne doivent pas être déduites ;
— elle s’oppose à tout versement par rente dés lors qu’elle est consolidée et elle ne perçoit aucune indemnité déductible conservant une partie de son autonomie ; elle demande la capitalisation de son préjudice sur la base de la gazette du palais 2020 ;
— s’agissant du poste de logement adapté, il est démontré par les conclusions de l’expert qu’elle a besoin de vivre dans un appartement aménagé et que le sien qui l’oblige à gravir des marches est inadapté ;
— elle a du le quitter et aller vivre chez sa fille lui versant une participation (400 euros par mois);
— elle a du regagner son domicile qui a nécessité des aménagements à la cuisine qu’elle a fait réaliser ;
— l’aménagement de la salle de bain n’a pas été possible par refus de bailleur ;
— elle justifie dés lors de la recherche d’un logement et de son acquisition pour le rendre compatible avec son handicap et cela pour un montant minimum de 235 496 euros, frais auquel il faut ajouter le déménagement et les frais d’acte de vente ;
— elle rappelle que sa demande (200 000 euros) en première instance a été faite à titre provisionnel;
— la recherche d’une location adaptée est impossible ; elle impliquera en toute hypothèse un surcoût de loyers, de frais d’agence etc…;
— elle a trouvé un logement à la vente de 267 000 euros prix auquel il faut ajouter les aménagements: salle d’eau et les frais de déménagement ;
— elle conteste que sa perte de loyers ne soit pas prise en compte puisque son handicap lui interdit de relouer ses appartements et de les gérer; elle a du les vendre mais jusqu’à cette date les loyers ont été perdus et constituaient partie de ses revenus de retraite.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la cour le 13 juin 2023 dans lequel elle réclame au titre de ses débours la somme de 101 799,86 euros constituant essentiellement des frais d’hospitalisations, pharmaceutiques et de transport.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la réparation du préjudice de Mme [V] [Z]
Le jugement du 4 février 2021 a définitivement tranché l’obligation de l’ONIAM d’indemniser le préjudice corporel subi par Mme [V] [Z].
Par ailleurs, les parties s’accordent sur un certain nombre de préjudices et en sollicitent toutes deux la confirmation de sorte que la cour n’examinera que les seuls préjudices patrimoniaux contestés à savoir : le poste de frais divers, les postes d’assistances par tierce personne temporaire et permanente, le poste de logement adapté et les pertes de revenus de loyers.
Enfin, la cour appliquera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30) pour les préjudices futurs.
Mme [V] [Z] était âgée de 67 ans à l’époque de l’accident médical non fautif , de 70 ans à la date de sa consolidation le 1er février 2021 et de 73 ans au jour de l’arrêt.
I-Préjudices patrimoniaux temporaires contestés :
Frais divers
— les frais de transports
L’ONIAM fait grief aux premiers juges d’avoir retenu au titre des frais de transports indemnisables, ceux engagés par Mme [I] fille de Mme [V] [Z] et victime indirecte alors que ne sont pas pris en charge par la solidarité nationale les préjudices des victimes indirectes que lorsque la victime directe est décédée.
Mme [V] [Z] lui oppose que ces frais ne sont pas des frais de transport engagés par sa fille mais bien par elle qui ne peut au regard de son état et sa mobilité extrèmement réduite se déplacer seule. Elle ajoute qu’elle a réglé l’ensemble des frais dont elle réclame l’indemnisation.
Il résulte des pièces versées aux débats que des dépenses de transport ont du être engagés par Mme [V] [Z] pour se rendre aux différents lieux de soins et d’examens. La mobilité de Mme [V] [Z] étant précaire elle a dû être accompagnée et la présence de sa fille en qualité d’accompagnante l’a obliger à prendre en charge les frais de transports de cette dernière. Ces dépenses sont nées directement et exclusivement de l’accident et ont été supportées par la victime directe Mme [V] [Z] de sorte que le moyen selon lequel ils ne pourraient être indemnisés par la solidarité nationale parce qu’il s’agit d’un préjudice subi par une victime indirecte est inopérant.
— les frais de cartouche d’encre d’imprimante et les frais de réparation des dégradations dans son logement du fait de son absence.
En outre Mme [V] [Z] réclame la somme de 88,38 euros au titre de l’achat de cartouches d’imprimante aux fins de copies de son dossier médical et le remboursement des frais de pressing de tapis.
Cependant, rien ne permet d’établir avec certitude que les sommes réclamées sont la cause exclusive, directe et certaine de l’accident. Par ailleurs, à supposer que ce soit la longue absence de Mme [V] [Z] de son domicile qui ait conduit à la dégradations des tapis, il n’en résulte qu’un préjudice purement matériel non pris en compte par la solidarité nationale.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite conifrmation en ce qu’il a fixé le poste de frais divers avant consolidation à la somme de 5 511,51 euros representant outre les frais de transports, les frais d’assistance à expertise.
Frais de loyers
Il est constant qu’à sa sortie d’hospitalisation Mme [V] [Z] est allée vivre chez sa fille jusqu’au 14 janvier 2019.
Le tribunal a considéré que sa participation à hauteur de 400 euros aux frais de ménage de cette dernière et le paiement d’un loyer pour son logement auquel elle ne pouvait accéder compte tenu des séquelles de l’accident médical, justifiaient qu’elle soit indemnisée à hauteur de 3 600 euros et cette indemnité ne se confondait pas avec des frais qu’elle aurait eus à engager en toute hypothèse.
L’ONIAM conteste cette appréciation et indique que ces frais auraient soit été engagés en toute hypothèse par Mme [V] [Z] (frais de restauration) soit ne sont pas justifiés.
Mme [V] [Z] considère qu’il s’agit d’une dépense pouvant s’apparenter à un loyer .
En premier lieu, la cour indique qu’ il s’agit d’un préjudice anté -consolidation et non comme retenu par le tribunal un préjudice patrimonial permanent.
En deuxième lieu, ce sont des frais qui sont venus financés une aide ménagère du fait de la présence de Mme [V] [Z] chez sa fille et d’autres frais courants qu’impliquent un accueil prolongé. Ils s’analysent donc en une participation à l’hébergement.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme [V] [Z] ne pouvait du fait de son handicap rejoindre son logement et qu’elle a continué à payer son loyer.
Il s’en déduit que ces dépenses constituent des frais d’ hébergement supplémentaires rendus nécessaires par l’accident et la maladie traumatique.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à Mme [V] [Z] la somme de 3 600 euros.
Frais de tierce personne temporaire
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse effectuer les démarches, assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver la sécurité de la victime, suppléer sa perte d’autonomie et contribuer à restaurer sa dignité.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, la nécessité de la présence auprès de Mme [V] [Z] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe et son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
L''expert précise que Mme [V] [Z] a eu besoin durant la maladie traumatique d’une aide humaine pour une durée de 2 heures par jour du 7 avril 2018 au 14 janvier 2019 (282 jours) puis de 1 heure par jour du 14 janvier 2019 au 1er février 2021 (749 jours), non contestée par les parties et que le tribunal n’a pas correctement pris en compte en indemnisant que les dépenses et non le besoin en aide humaine.
En revanche, les parties s’opposent sur le taux horaire et Mme [V] [Z] réclame une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 24,24 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région concernée, l’indemnisation se fera sur la base du taux moyen de 23 euros.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en retenant la nécessité d’une tierce personne non spécialisée en allouant :
*sur la période du 7 avril 2018 au 14 janvier 2019,
(2h x 23 euros x 282 jours )= 12 972 euros,
* sur la période du 14 janvier 2019 au 1er février 2021,
(1h x 23 euros x 749 jours) = 17 227 euros ;
soit 30 199 euros.
Il n’est pas contesté par Mme [V] [Z] qu’elle a perçu à compter du 14 janvier 2019 des prestations de la CARSAT visant à compenser son besoin en aide humaine. Elle considère toutefois que l’aide de l’abonnement à la téléassistance ne doit pas être imputé car l’expert n’a évalué les heures en tierce personne que pour l’aide ménagère (courses ménage et linge).
Il est exact que l’exeprt n’a pas quantifié d’aide au titre de la surveillance. Ainsi la cour retinedra que la CARSAT a financé pour un montant de 1 366,56 (1 515,48 -148,92 euros) et 919,76 euros (1 493,53/ 12 x 8 mois – 113,88 /12 x 8 mois) jusqu’à la consolidation au 1er février 2021. Ces sommes s’imputent sur ce poste de préjudice et la part revenant à Mme [V] [Z] s’élève à la somme de 28 832,44 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de revenus de loyers
Mme [V] [Z] fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa perte de revenus fonciers.
Elle indique ne pas avoir pu du fait de son accident gérer ses biens immobiliers dont les revenus qui lui procuraient une retraite décente et qu’elle a fini par vendre en avril 2020.
Elle s’estime dés lors fondée à réclamer les loyers perdus entre la résiliation des contrats par les deux locataires et avril 2020.
Elle ajoute que les baux ont pu certes être signés après son accident avec l’aide de sa fille mais que cette aide n’était envisagée que ponctuellement.
S’il n’est pas contesté que les appartements se trouvaient à l’étage et que Mme [V] [Z] du fait de son handicap ne pouvaient se rendre sur les lieux, rien n’empêchait que les appartements soient gérés à distance. Comme justement rappelé par le tribunal les baux ont été conclus en mai et août 2018 soit postérieurement à l’accident médical non fautif et résiliés par les locataires en septembre et octobre 2019 au cours de la maladie traumatique.
Mme [V] [Z] a décidé de mettre en vente ses logements, lesquels étaient désormais des logements vides, ayant de ce fait une valeur ajoutée. Elle ne peut dés lors revendiquer la perte de loyers qui résulte de son choix personnel de vendre et de ne pas relouer dans l’attente, afin de bénéficier de la valeur ajoutée d’un bien vierge de toute occupation.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté de ce chef de préjudice.
II- Préjudices patrimoniaux permanents contestés
Les frais de logement adapté
L’ONIAM rappelant que Mme [V] [Z] est locataire, reproche au tribunal d’avoir alloué une somme à valoir sur l’achat d’un logement adapté. Il soutient que son handicap ne rend pas nécessaire l’acquisition d’un logement qui ne relève que de son choix personnel et que des aménagements peuvent parfaitement être réalisés dans un logement locatif ou à défaut qu’un nouveau logement locatif peut être trouvé parfaitement aménagé.
Mme [V] [Z], sollicite pour sa part, à titre principal, que la cour retiennne qu’elle a été dans l’obligation de déménager du fait de son handicap, et qu’elle a du faire l’acquisition d’un logement adapté. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, la cour estime qu’il est possible de trouver dans le parc locatif un logement adapté à son handicap, elle sollicite le surcoût de loyer (390 euros), et, les amenagement nécessaires ainsi que les frais d’agence et de déménagement.
L’expert judicaire a conclu, à la nécessité d’amenager le domicile avec aménagement d’une douche à l’italienne, avec tapis antidérapants et barre d’appui ainsi qu’une cuisine ergonomique, pour éviter les chutes lors de la prise du nécessaire dans les placards.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie le paiement des aménagements spécifiques rendus nécessaires par le handicap, et, en cas de nécessité de changer de résidence, le remboursement du surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
Il sera précisé que ce n’est que lorsque le handicap de la victime rend nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, que la nécessité de l’acquisition d’un nouveau logement plus adapté au handicap constitue un préjudice dont la réparation doit être intégralement assurée.
En l’espèce, il doit être constaté que Mme [V] [Z], locataire, vivait depuis plusieurs années dans un appartement qui selon le rapport d’expertise rend nécessaire des adaptations à son handicap.
Si elle a pu faire aménager la cuisine pour un montant de 6 101,96 euros, elle s’est heurté au refus de son bailleur s’agissant de la douche. Elle a ainsi choisi de devenir propriétaire et s’est abstenu de solliciter l’obtention d’un logement adapté dans le parc locatif pouvant lui correspondre c’est à dire avec la même surface d’habitation et les aménagements décrits par l’expert dont bon nombre d’appartements sont désormais équipés (douche à l’italienne). Elle produit en revanche des annonces qui confirment qu’un tel logement pouvait être trouvé moyennant un surcoût de l’ordre de 390 euros.
En l’état de ces constatations qui apparaissent de nature à satisfaire aux nécessités d’adaptation du logement de Mme [V] [Z], il n’est pas justifié comme l’a fait le tribunal, de retenir la nécessité pour la victime de consentir à un achat immobilier.
La cour retient ainsi que le préjudice subi par Mme [V] [Z] ne peut être le coût d’acquisition d’un logement mais le surcoût du loyer pour vivre dans un logement adapté à son handicap ainsi que les frais d’aménagement de la cuisine de son ancien appartement qu’elle a engagés et qui sont justifiés par les pièces produites aux débats. Seront également à retenir, les frais d’agence et de déménagement nécessairement induits par son changement de lieu de vie.
Ainsi sur la base d’un surcoût de loyer à retenir de 390 euros à compter non pas du 19 janvier 2019 comme elle le soutient s’agissant d’une préjudice permanent mais de la consolidation, son préjudice se calcule comme suit :
*période échue de la consolidation au jour de l’arrêt, soit 39 mois et 6 jours,
(39 x 390 ) + (6/30 x 390)= 15 288 euros;
*période à échoir
390 x 12 x 15,435 (euro de rente viagère pour une femme de 73 ans gaz. pal 15 septembre 2020) = 72 234,80 euros ;
soit un total de 87 523,80 euros.
S’ajoute à cette somme les travaux effectivement réalisés à son ancien logement de 6 101,96 euros pour les travaux d’aménagement de la cuisine, les frais d’agence de 1180 euros et les frais de déménagements de 5 439,60 euros soit un total de 100 245,36 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] [Z] la somme de 209 701,96 euros en réparation de ce poste de préjduice, étant rappelé que la somme de 3 600 euros en compensation des frais d’hébergement supplémentaire a été confirmé par la cour au titre des frais divers temporaire calaculé supra.
Assistance par tierce personne permanente
Les parties s’accordent sur une assistance par tierce personne viagère et sur son étendue à 1h par jour.
Elles s’opposent comme pour le calcul de l’assistance par tierce personne sur le taux horaire et d’autre part sur les modalités de paiement des sommes dues. L’ONIAM demande à ce que ce paiement se fasse sous forme d’ une rente viagère annuelle.
La cour retiendra le taux de 23 euros retenu supra et rappellera que les modalités de paiement ne doivent pas être déterminées au bénéfice de celui qui sert la rente mais de la victime. Or en l’espèce aucun élément ne permet de dire que le paiement sous forme de rente est préférable pour Mme [V] [Z] et que par ailleurs, il est produit aux débats une attestation de paiement de l’APA.
Pour la période échue du 1er févier 2021 au 7 mai 2024 date de l’arrêt, soit 3 ans 3 mois et 6 jours, le préjudice de Mme [V] [Z] s’élève à:
— indemnisation annuelle sur la base de 412 jours : 412 jours x1h x 23 euros =9 476 euros
Soit pour la période ( 9 476 x 3 ans) + ( 9476/12 x 3 mois) + (23 euros x 6 j )= 30 935 euros.
Elle a perçu une aide de la CARSAT jusqu’au 31 août 2021 qui s’élève de juin à aout 2021 à (471,87-35,10) = 436,77 euros et le reliquat des versements de juin 2020 au 31 mai 2021soit de février 2021 à mai 2021 de (497,86- 37,96 ) = 535,82 euros soit un total imputable de 972,59 euros.
Il sera alloué à Mme [V] [Z] au titre des arrérages échus une somme de 29 962,41 euros.
Pour la période à échoir à compter de l’arrêt le préjduice de Mme [V] [Z] s’élève à la somme de :
9 476 euros x 15,435 (euro de rente) = 146 262,06 euros.
Au total le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne permanent sera fixée à la somme de 176 224,47 euros et la décision déférée infirmée de ce chef.
Pour une meilleure compréhension de la décision, le préjudice corporel revenant à Mme [V] [Z] est désormais fixé de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles: 1 955,90 euros (revenant à la victime),
— frais divers :
* assistance à expertise, frais de transports : 5 511,51 euros,
* frais d’hebergement temporaires : 3 600, 00 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 28 832,44 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 176 224,47 euros,
— frais de logement adapté : 100 245,36 euros,
— perte de gains (revenus fonciers) : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 7 858,63 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
soit au total la somme de 382 948,31 euros, que l’ONIAM sera condamné à verser à Mme [V] [Z].
2-Sur les autres demandes
Les sommes ci dessus allouées à Mme [V] [Z] porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil au jour de la décision d’appel fixant définitivement le préjudice corporel de cette dernière sauf si le juge en décide autrement. En l’espèce, la cour retient qu’elles devront porter intérêts au jour de la décision de première instance soit à compter du 8 novembre 2022.
La demande de capitalisation de ces intérêts est de droit en application des dispositions de l’article 1342-3 du même code et demandée par Mme [V] [Z], elle sera ordonnée.
Partie perdante principalement, l’ONIAM supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de mettre à la charge de l’ONIAM la somme complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de Mme [V] [Z] en cause d’appel.
Enfin la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] la somme de 438 798,87 euros en répration de son préjudice corporel subi suite à l’accident dont elle a été victime le 1er février 2018 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [V] [Z] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles: 1 955,90 euros (revenant à la victime),
— frais divers :
* assistance à expertise, frais de transports : 5 511,51 euros,
* frais d’hebergement temporaires : 3 600, 00 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 28 832,44 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 176 224,47 euros,
— frais de logement adapté : 100 245,36 euros,
— perte de gains (revenus fonciers) : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 7 858,63 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
soit au total la somme de 382 948,31 euros ;
Condamne l’ONIAM à verser à Mme [V] [Z] le total de ces sommes et dit que ces sommes porteront intérêts au jour de la décision de première instance soit à compter du 8 novembre 2022 ;
Condamne l’ONIAM à supportera la charge des dépens d’appel ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [V] [Z] la somme complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la CPAM des bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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