Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE L' EQUITE, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH<unk>NE, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/346
N° RG 22/00322 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4J
[H] [J]
S.A. LA MEDICALE
C/
[P] [M] épouse [S]
[A] [S]
[X] [W] [T] [S]
[I] [F]
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
COMPAGNIE L’EQUITE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Patrice HUMBERT
— Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06132.
APPELANTS
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [P] [M] épouse [S] agissant tant à titre personnel à qu’en sa qualité d’ayant droit de son enfant mineur, [E], [R], [K], [B] [S], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] et de nationalité française demeurant [Adresse 10]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [S] agissant tant à titre personnel à qu’en sa qualité d’ayant droit de son enfant mineur, [E], [R], [K], [B] [S], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] et de nationalité française demeurant [Adresse 10]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [W] [T] [S]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 7] 1956 à , demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
Signification DA le 15/03/2022, à personne habilitée.Assignation et signification de conclusions en date du 24/05/2022 à personne habilitée.
signification le 02/09/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 11]
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPAGNIE L’EQUITE venant aux drtois et obligations de la S.A. LA MEDICALE SA au capital de 5 841 168 euros entièrement libéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant es qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [H] [J] prise en la personne de son présdient directeur Général
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avaocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2014 à la demande de son gynécologue traitant le Docteur [I] [F], Madame [P] [M] épouse [S] a fait réaliser une mammographie bilatérale ainsi qu’une échographie mammaire par le Docteur [H] [J] spécialiste en radio-diagnostique et imagerie médicale, au motif qu’elle avait ressenti des nodules au niveau de son sein gauche.
Les conclusions du radiologue étaient les suivantes :
« pas d’élément suspect décelé. Bilan de dépistage à entreprendre dans les délais habituels dans deux ans ».
Le 1er décembre 2015, Madame [P] [M] épouse [S] consultait un nouveau médecin en la personne du Docteur [Y] [Z] au motif qu’elle ressentait une masse au niveau de son sein gauche. Les résultats des examens permettaient de diagnostiquer une tumeur de 3 centimètres dans le sein gauche qui selon ce dernier spécialiste était déjà visible sur le cliché de 2014.
Le cancer devait se généraliser et se développer au niveau lombaire, occasionnant de nombreuses lésions osseuses.
Une chimiothérapie était mise en place ainsi qu’une radiothérapie antalgique.
Le 9 juin 2016 Madame [P] [M] épouse [S] faisait 1'objet d’une pamectomie avec curage auxiliaire gauche.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2017 le juge des référés, saisi par Madame [P] [M] épouse [S], ordonnait une expertise médicale con’ée au Docteur [C], radiologue.
L’expert déposait son rapport dé’nitif le 5 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice des 4 et 7 novembre et 13 décembre 2019, Madame [P] [M] épouse [S] a fait assigner le Docteur [H] [J] et le Docteur [I] [F] en réparation de son préjudice corporel outre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
La SA LA MEDICALE est intervenue volontairement aux côtés du Docteur [J].
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par jugement en date du 22 novembre 2021, a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— pris acte des interventions volontaires de Monsieur [X] [S] devenu majeur, et celle de la SA LA MEDICALE ;
— débouté la SA LA MEDICALE et le Docteur [J] de leurs demandes d’annulation de l’expertise judiciaire ainsi que de leurs demandes de voir ordonner une nouvelle expertise ;
— dit que les Docteurs [H] [J] et [I] [F] ont commis des fautes médicales ayant entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance à hauteur de 65% pour Madame [P] [M] épouse [S] ;
— dit que le Docteur [J] est responsable à hauteur de 90% des préjudices qui en découlent pour Madame [P] [M] épouse [S] et le Docteur [F] a hauteur de 10% ;
— fixé à la somme de 87 059,44€, la réparation du dommage corporel de [P] [M] épouse [S] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de sante actuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 €
Frais divers . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4700 €
Tierce personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5760 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Dé’cit fonctionnel temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 127,60 €
Souffrances endurées . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 €
Préjudice esthetique temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
De’cit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 €
Prejudice d’agrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 €
Prejudice esthetique permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 500 €
Prejudice sexuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 €
Prejudice d’anxiété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 €
— condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à [P] [M] épouse [S] les sommes de :
— 87 059,44€ a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, a payer a [A] [S] les sommes de :
— 3250 € au titre du préjudice d’accompagnement
— 1950 € au titre du préjudice d’affection,
— 1950 € au titre du préjudice sexuel ;
— condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, a payer a [X] [S] les sommes de :
— 1950 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 1950 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à Madame [P] [M] epouse [S] et Monsieur [A] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] les sommes de :
— 1950 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
-1950 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, aux dépens ;
— rappelé que dans leurs rapports entre eux le Docteur [J] et son assureur la SA LA MEDICALE sont tenus du règlement de ces sommes à hauteur de 90% et le Docteur [F] à hauteur dc 10% ;
— ordonné 1'execution provisoire du présent jugement ;
Par déclaration du (10 janvier 2022), le docteur [H] [J] et la SA LA MEDICALE ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SA LA MEDICALE et le Docteur [J] de leurs demandes d’annulation de l’expertise judiciaire ainsi que de leurs demandes de voir ordonner une nouvelle expertise;
— Dit que les Docteurs [H] [J] et [I] [F] ont commis des fautes médicales ayant entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance à hauteur de 65% pour Madame [P] [M] épouse [S] ; dit que le Docteur [J] est responsable à hauteur de 90% des préjudices qui en découlent pour Madame [P] [M] épouse [S] et le Docteur [F] à hauteur de 10% ; fixé à la somme de 87 059,44€, la réparation du dommage corporel de [P] [M] épouse [S];
— Condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à Madme [P] [M] épouse [S] les sommes de:
— 87 059,44€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à [A] [S] les sommes de:
— 3250 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— 1950 € au titre du préjudice d’affection,
— 1950 € au titre du préjudice sexuel ;
— Condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à [X] [S] les sommes de:
— 1950 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 1950 € au titre de son préjudice d’affection;
— Condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à [P] [M] épouse [S] et [A] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] les sommes de:
— 1950 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 1950 € au titre de son préjudice d’affection;
— Condamné in solidum Madame [I] [F], d’une part, et Monsieur [H] [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, aux dépens;
— Rappelé que dans leurs rapports entre eux le Docteur [J] et son assureur la SA LA MEDICALE sont tenus du règlement de ces sommes à hauteur de 90% et le Docteur [F] à hauteur de 10%
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, le docteur [H] [J] et la compagnie l’Equité, intervenant volontaire, demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la SA LA MEDICALE et le Docteur [J] de leurs demandes d’annulation de 1'expertise judiciaire ainsi que de leurs demandes de voir ordonner une nouvelle expertise ;
— Dit que les Docteurs [J] et [F] ont commis des fautes médicales ayant entrainé un retard de diagnostic et une perte de chance à hauteur de 65% pour Madame [P] [M] épouse [S];
— Dit que le Docteur [J] est responsable à hauteur de 90% des préjudices qui en découlent pour Madame [S] et le Docteur [F] à hauteur de 10%;
— Fixé à la somme de 87 059,44€, la réparation du dommage corporel de [P] [M] épouse [S];
— Condamné in solidum le Docteur [F], d’une part et le Docteur [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à Madame [S] les sommes de :
o 87 059,l4€ à titre de dommages~intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
o 2800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le Docteur [F], d’une part, et le Docteur [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à Monsieur [S] les sommes de :
o 3250 € au titre du préjudice d’accompagnement
o 1950 € au titre du préjudice d’affection,
o 1950 € au titre du préjudice sexuel ;
— Condamné in solidum le Docteur [F], d’une part, et le Docteur [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à [X] [S] les sommes de:
o 1950 € an titre de son préjudice d’accompagnement
o 1950 € au titre de son préjudice d’affection;
— Condamné in solidum le Docteur [F], d’une part, et le Docteur [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, à payer à Monsieur et Madame [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] les sommes de :
o 1950 € au titre de son préjudice d’accompagnement:
o 1950 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamné in solidum le Docteur [F], d’une part, et le Docteur [J] et la SA LA MEDICALE d’autre part, aux dépens ;
— Rappelé que dans leurs rapports entre eux le Docteur [J] et son assureur la SA LA MEDICALE sont tenus du règlement de ces sommes à hauteur de 90% et le Docteur [F] à hauteur de 10%.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— Annuler le rapport d’expertise du Docteur [C]-[G] ;
— Ordonner,avant-dire droit, une expertise con’ée à un médecin quali’é en imagerie sénologique, qui aura pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile.
o Entendre tout sachant ;
o Se faire communiquer par la partie demanderesse tous éléments relatifs aux actes critiques, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires ainsi que ceux détenus par tout professionnel de santé ou établissement de soins ayant assuré la prise en charge litigieuse ;
o Fournir le maximum de renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ;
o Dire si les soins donnes ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et en ce sens procéder aà une lecture précise des clichés radiologigues ainsi qu’à une interprétation relevant de la séméiologie radiologique, ou si, au contraire, une faute a été commise ;
o En cas de faute,1a décrire, en identifier l’auteur, et dire si elle est en relation decause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués ; '
o Dans l’l'iypothèse ou il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer 1e taux ;
o Dans l’hypothese où une faute serait mis(e) en évidence, évaluer les différentes composantes des préjudices, dans leur dimension temporaire (DSA, PD, DPT, PGPA, SE) et permanente (DFP, PGPF, 1P, PA, PEP, PS) ;
o Rédiger un pré rapport et1'adresser aux parties préalablement au dépot de son rapport définitif, en les invitant à lui adresser leurs observations.
— Dans l’attente des conclusions expertales, SURSEOIR à statuer sur 1'ensemble des demandes indemnitaires formulées.
A titre Subsidiaire
— Evaluer comme suit le droit à indemnisation :
o Pour Madame [P] [M] épouse [S], en qualité de victime directe :
* Frais divers : 4 700 €,
* Dépenses de santé actuelles : 950 €,
* ATP avant consolidation : 5 700 €
* Incidence Professionnelle : 10 000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 127,6 €,
* Souffrances endurées : 15 000 €,
* Préjudice esthétique temporaire 1 5 000 €
* DFP : 10 400 €,
* Préjudice d’agrément 2 000€
* Préjudice esthétique permanent : 1 500€
* Préjudice sexuel : 2 000 €
o Pour Monsieur [S] et ses enfants, en qualité de victimes indirectes :
* Préjudice sexuel de Monsieur [A] [S] : 1 000€ ;
* Préjudice d’affection de Monsieur [A] [S] : 1 000 € ;
* Préjudice d’affection de Madame [E] [S] : 1 000€.
* Préjudice d’affection de Monsieur [X] [S] : 1 000€
— Débouter les consorts [S] de toute autre demande, subsidiairement
— Evaluer le préjudice d’anxiété de Madame [S] à 10 000 € ;
— Juger que les requis seront redevables de 65% des sommes susvisées, correspondant au taux de perte de chance corrélé au retard de diagnostic ;
— Juger que la quote part de l’indemnisation due par le Docteur [J] et son assureur sera limitée à 50%,1e surplus incombant an Docteur [F] ;
— Débouter1e Docteur [F] de son appel incident ;
— Débouter les consorts [S] de leur appel incident ;
— Rejeter toute demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’el1e viserait le Docteur [J], ou son assureur ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens, dont Maitre Sébastien Badie déclare avoir fait l’avance.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, le docteur [I] [F] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que les Docteurs [J] et [F] ont commis des fautes médicales ayant entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance de 60 % pour Madame [S] ;
— Dit que le Docteur [F] est responsable à hauteur de 10 % des préjudices qui en découlent pour Madame [S] et le Docteur [J] à hauteur de 90 % ;
— Fixé à la somme de 87.059,44 € la réparation du dommage corporel de [P] [N] épouse [S] ;
— Condamné in solidum le Docteur [J] et La Médicale, d’une part et le Docteur [F], d’autre part, à payer à Madame [P] [M] épouse [S] les sommes suivantes:
' 87.0459,44 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' 2.800 € au titre d’indemnités pour frais de défense, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le Docteur [J] et LA MEDICALE, d’une part et le Docteur [F], d’autre part, à payer à Monsieur [S] les sommes de:
' 3.250 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
' 1.950 € au titre du préjudice d’affection ;
' 1.950 € au titre du préjudice sexuel.
— Condamné in solidum le Docteur [J] et LA MEDICALE, d’une part et le Docteur [F], d’autre part, à payer à [X] [S] les sommes de:
' 1.950 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
' 1.950 € au titre de son préjudice d’affection.
— Condamné in solidum le Docteur [J] et LA MEDICALE, d’une part et le Docteur [F], d’autre part, à payer à Alysée [S] les sommes de :
' 1.950 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
' 1.950 € au titre de son préjudice d’affection.
— Condamné in solidum le Docteur [J] et La Médicale, d’une part et le Docteur [F], d’autre part, aux dépens ;
— ORDONNE dans les rapports entre le Docteur [J] et le Docteur [F] les clés de réparation des responsabilités suivantes: 90 % pour le docteur [J] et son assureur, La Médicale, et 10 % pour le Docteur [F].
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— Ordonner la mise hors de cause du Docteur [F] en l’absence de démonstration de fautes médicales techniques imputables ;
— Débouter le Docteur [J] et son assureur La Médicale de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le Docteur [F];
— Rejeter également la nouvelle demande d’expertise sollicitée par le Docteur [J] et son assureur, La Médicale, comme étant injustifiée et infondée ;
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le Docteur [F] ou les réduire à de plus justes proportions ;
— Rejeter toutes demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Condamner qui de droit à verser au Docteur [F] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
— Ordonner que le taux de perte de chance en lien avec l’éventuelle faute du Docteur [F] soit fixé à 10 % au lieu des 65 % mis à la charge du Docteur [J] et infirmer, en conséquence, le jugement entrepris sur ce point ;
— Rejeter, en conséquence, la demande du Docteur [J] de voir fixer sa quote-part d’indemnisation à hauteur de 50 % dans ses rapports avec le Docteur [F] ;
En tant que de besoin et à titre encore plus subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux de perte de chance à hauteur de 65 % corollé au retard de diagnostic et fixé la quote-part d’indemnisation due par le Docteur [F] à un taux de 10 % ;
— Ordonner la liquidation du préjudice des consorts [S], comme suit :
' Dépenses de santé actuelles, la somme de 950 € ;
' DFT : l’indemnisation sera fixée à la somme de 20 €/jour ;
' Tierce-personne temporaire : l’indemnisation sera fixée au regard d’un taux horaire de 13 € ;
' Souffrances endurées, la somme de 20.000 € ;
' Préjudice esthétique temporaire, la somme de 3.000 € ;
' DFP, la somme de 10.400 € ;
' Préjudice esthétique définitif, la somme de 1.500 € ;
' Préjudice sexuel, la somme de 2.000 € ;
' Incidence Professionnelle, la somme de 40.000 € ;
' Préjudice d’anxiété, la somme de 10.000 €.
— Débouter les consorts [S] de toutes autres demandes et notamment de la somme réclamée au titre du préjudice d’anxiété ;
— Statuer de que de droit sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, Madame [P] [M] épouse [S], Monsieur [A] [S] tous deux à titre personnel et en leur qualité d’ayant droit de ses enfants mineurs [E] [S] et [X] [S], demandent à la cour d’appel de :
— Débouter les Docteurs [J] et [F] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l’appréciation des fautes commises par les Docteurs [H] [J] et [I] [F] ayant entrainées des préjudices à Madame [P] [M] épouse [S], de Monsieur [S] et de leurs enfants.
— Infirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des préjudices et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les Docteurs [H] [J] et [I] [F] respectivement à 90 % et 10 % des sommes suivantes en réparation de l’entier préjudice de Madame [P] [S] :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1 : dépenses de santé actuelles : 1.450 €
2 : frais divers 4.700 €
Préjudices Patrimoniaux Définitif
1 : Incidence professionnelle 40.000 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1 : déficit fonctionnel temporaire 3.317,60 €
2 : Tierce personne temporaire 5.760 €
3 : Souffrances endurées : 30.000 €
4 : Préjudice esthétique temporaire 4/7 : 9.500€
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1 : Déficit fonctionnel permanent (DFP) de 8 % 10.400 €
2 : Préjudice d’agrément 8.000 €
3 : Préjudice esthétique définitif: 1/ 7 2.000 €
4 : Préjudice sexuel 5.000 €
5 : Préjudice d’anxiété 1.000.000 €
6 : Frais divers futur réservés
Sous total : 1.120.127,60 €
Par application de la perte de chance évalue à 65 %, les sommes dues sont les suivantes:728.082,94 €.
— Condamner solidairement les Docteurs [H] [J] et [I] [F] respectivement à 90 % et 10 % des sommes suivantes en réparation de l’entier préjudice des victimes indirectes:
— Monsieur [A] [S], à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement (PAC) et d’affection (PAF) et sexuel, en sa qualité d’époux de la victime.
— Madame [E] [S], à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement (PAC) et d’affection (PAF) en sa qualité d’enfant mineur de la victime;
— Monsieur [X] [S], à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement (PAC) et d’affection (PAF) en sa qualité d’enfant de la victime;
— Condamner solidairement les Docteurs [H] [J] et [I] [F] respectivement à 90 % et 10 % des sommes suivantes à Madame [S] la somme de 5000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA L’Equité
Le 12 août 2024, la SA L’Equité s’est constituée en qualité de partie intervenante volontaire à l’instance en cours.
Il résulte de sa constitution d’intervention volontaire qu’elle vient aux droits et obligations de la société La Médicale à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusio-absorption avec effet au 31 décembre 2023 et qu’elle agit en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H] [J].
Il convient en conséquence de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C]-[G] et la demande de nouvelle expertise con’ée à un médecin quali’é en imagerie sénologique
Le docteur [J] et son assureur L’Equité demandent l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [C]-[G] et que soit ordonné, avant-dire droit, une expertise con’ée à un médecin quali’é en imagerie sénologique.
Ils évoquent des irrégularités procédurales affectant les opérations de l’expert ainsi que des carences médico-légales.
Ils soulignent qu’il ressort des articles 237 à 246 et 263 à 284 du code de procédure civile que l’expert judiciaire doit :
— accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée,
— respecter le principe du contradictoire,
— donner son avis sur les points demandés, mais ne pas formuler des appréciations juridiques,
— respecter les délais qui lui ont été prescrits,
— répondre aux observations des parties.
Ils font valoir que l’expert judiciaire, le docteur [C]-[G], a manqué aux obligations qui étaient les siennes en ce qu’il n’a pas personnellement effectué la mission qui lui était confiée et en ce qu’il n’a pas permis aux parties de lui adresser des observations en temps utiles méconnaissant le principe du contradictoire.
En l’espèce l’ordonnance de référé du 3 octobre 2017 qui a désigné le docteur [C]-[G] en qualité d’expert médical a expressément prévu la possibilité pour lui de s’adjoindre 'tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne'.
Ainsi le docteur [C]-[G] avait toute lattitude pour s’adjoindre le Professeur [V] [O] pour se faire assister dans l’accomplissement de sa mission.
Toutefois, le rapport d’expertise du 5 avril 2019 porte en son en-tête les noms des deux experts qui ont co-signé le rapport d’expertise et dans la mesure où l’avis du sapiteur n’est pas annexé au rapport d’expertise déposé, il n’est pas possible de déterminer si le docteur [C]-[G] a réellement accompli sa mission personnellement ou bien s’il ne l’a pas déléguée au Professeur [O].
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient d’annuler le rapport d’expertise du 5 avril 2019 et d’ordonner une nouvelle expertise dans les termes de la mission figurant au dispositif du présent arrêt. L’expert désigné sera spécialisé en gynécologie, étant précisé que le docteur [F] conteste être responsable à hauteur de 10 % des préjudices de Madame [P] [M] épouse [S], et devant s’adjoindre un sapiteur spécialisé en imagerie sénologique alors même que le docteur [J] sollicite une lecture précise des clichés radiologigues dont l’interprétation relève selon ses dire de la séméiologie radiologique. .
Dès lors, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes tant du docteur [I] [F] que de Madame [P] [M] épouse [S], Monsieur [A] [S] tous deux à titre personnel et en leur qualité d’ayant droit des enfants mineurs [E] [S] et Monsieur [X] [S].
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit la SA L’Equité en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 22 novembre 2021 en ce qu’il a débouté le docteur [J] et la SA La Médicale de leur demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [D] [C]-[G] et du professeur [V] [O] daté du 5 avril 2019 ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale de madame Madame [P] [M] épouse [S] ;
Commet pour y procéder le docteur [L] [U], domicilié [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
qui aura pour mission de: avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix spécialisé en imagerie sénologique, et avec mission de :
— se faire communiquer, par les parties ou les tiers, les précédents rapports d’expertise, et toutes pièces médicales qui lui paraîtront utiles, après avoir recueilli le consentement de Madame [P] [M] épouse [S], ou des ayants-droit du patient à cet effet,
— 'recueillir les observations contradictoires des parties, et toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
* décrire l’état médical de Madame [P] [M] épouse [S] avant les actes critiqués, préciser ses antécédents médicaux et chirurgicaux,
* décrire tous les actes médicaux, soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés entre le 31 janvier 2014 et le diagnostic posé le 1er décembre 2015,
* dire si, au vu des données cliniques et des examens pratiqués, un diagnostic de la pathologie dont Madame [P] [M] épouse [S] a été victime pouvait être posé, et à quel moment,
* rechercher si les soins et actes médicaux pratiqués par le Docteur [H] [J] et par le Docteur [I] [F] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires ou autres défaillances relevées, en particulier, s’agissant de l’établissement du diagnostic, du choix, de la réalisation et de la surveillance des investigations et du traitement,
* s’agissant des actes pratiqués par le Docteur [H] [J], appelant, dire si les soins donnés et/ou actes pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et en ce sens procéder à une lecture précise des clichés radiologigues ainsi qu’à une interprétation relevant de la séméiologie radiologique, ou si, au contraire, une faute a été commise ;
* En cas de faute commise par le Docteur [J] et/ou par le Docteur [F],1a décrire, en identifier l’auteur, et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués ;
* dans l’hypothèse où l’Expert retiendrait un défaut ou un retard de diagnostic d’une pathologie dont aurait souffert Madame [P] [M] épouse [S], déterminer, en pourcentage pour chacun des médecins mis en cause dans la présente instance, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionné ce défaut ou ce retard de diagnostic;
— 's’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif dans le cadre d’un pré-rapport;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 5 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement;
FIXE à 1200 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que le Docteur [H] [J] devra consigner, avant le 5 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert;
DIT que le Docteur [L] [U] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation';
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception';
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur 1'ensemble des autres demandes formulées;
RÉSERVE les dépens et les frais exclus des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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