Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 avr. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025
Minute N° 402/2025
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 avril 2025 à 14h52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 4 mai 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 14h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 11h40 par M. [T] [P] ;
Vu les pièces complémentaires de M. [T] [P] reçues au greffe le 29 avril 2025 à 09h26 ;
Vu les observations et pièces de M le préfet d’Eure-et-[Localité 2] reçues au greffe le 30 avril 2025 à 09h46 ;
Après avoir entendu Me Rachid BOUZID en sa plaidoirie et M. [T] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 27 avril 2025, rendue en audience publique à 14h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 22 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 11h40 M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d’appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et maintient sa demande d’assignation à résidence. Il soulève par ailleurs un nouveau moyen relatif à l’insuffisance de diligences de la préfecture en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui est manifestement insusceptible de prospérer, en l’absence d’une adresse stable et effective, le privant ainsi de garanties suffisantes de représentation, quand bien même il a remis un passeport en cours de validité aux services de police. À cet égard, à l’audience, le conseil de l’intéressé confirme que M. [P] ne peut produire une attestation d’hébergement, en raison de son placement en rétention administrative, se trouvant dans l’impossibilité matérielle de la fournir.
La demande d’assignation à résidence ne peut être que rejetée, pour les mêmes motifs.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a remis aux services de police son passeport en cours de validité, ce qui dispense l’administration de solliciter la délivrance d’un laissez-passer.
Une demande vol a été effectuée le 23 avril 2025 à destination de [Localité 1] au Mali, réceptionnée le même jour, immédiatement après le placement en rétention administrative de l’intéressé. Le vol est réservé pour le 5 mai à 13h55.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [P] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. [T] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. [T] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Logement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Ags ·
- Travail temporaire ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Querellé
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Enquête sociale ·
- Vacances ·
- Jugement ·
- Virement ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Ags ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Débouter ·
- Appel ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Expédition
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Certification ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Cession ·
- Enlèvement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.