Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 avril 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1538/24
N° RG 23/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PV
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
26 Avril 2023
(RG 22/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001258 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LE CRAZY CHOW
signification DA+CCL à personne morale le 22.08.23
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
signification DA+ CCL le 16/08/23 à personne habilitée
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] a été embauchée en qualité d’employée polyvalente par la société LE CRAZY SHOW, exploitant un établissement de restauration rapide à [Localité 7], suivant contrat régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, 20 heures par semaine, à compter du 1er décembre 2018. Le 17 février 2022 l’employeur a été placé en liquidation judiciaire. M.[H], liquidateur, a licencié Madame [T] pour motif économique le 2 mars 2022.
Le 16 mai 2022 celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
— fixer sa créance aux sommes de 5063,12 € brut à titre de rappel de salaire sur la base du temps complet, 1891,13 € brut à titre de rappel de salaire sur les mois d’avril à juin 2019, 987,87 € brut au titre du solde de congés payés, 26 531,85 € brut à titre de « rappel de salaire sur le régime de prévoyance » le tout assorti des indemnités de congés payés afférentes et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 26 avril 2023 rendue en présence du liquidateur mais en l’absence de l’AGS, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
— constate que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein
— fixe au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
5063,12 euros bruts de rappel de salaire outre 506,31 euros de congés payés
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— déboute Madame [T] de l’intégralité de ses autres demandes
— dit le jugement opposable tant à M.[H] qu’au CGEA AGS
— dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le 22 mai 2023 Mme [T] a interjeté appel en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses autres demandes. Par conclusions du 11 août 2023 elle prie la cour de fixer sa créance aux sommes de :
1891,13 € brut à titre de rappel de salaires d’avril à juin 2019, outre les congés payés y afférents
987,87 € brut au titre du solde de congés payés, sur la base d’un temps complet
26 531,85 € brut à titre de « rappel de salaire sur le régime de prévoyance outre les congés payés
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Régulièrement assignés en cause d’appel ni le liquidateur ni l’AGS n’ont constitué avocat.
La salariée a été invitée à s’expliquer en délibéré sur l’application au cas d’espèce de l’article L 1226-1 du code du travail fixant à une année le délai minimum d’ancienneté pour obliger l’employeur à maintenir une partie du salaire en cas d’arrêt-maladie. Par note du 10 octobre 2024 son avocat se prévaut de l’avenant 1 du 13 juillet 2004 mettant en place un régime de prévoyance dans la branche et il précise ne pas réclamer un maintien de salaires mais une indemnisation du préjudice de sa cliente.
MOTIFS
sur les rappels de salaires d’avril à juin 2019
Il ressort des débats que Mme [T] était rémunérée 869,30 € pour un horaire mensuel de 86,60 heures. Eu égard au licenciement notifié le 2 mars 2022 elle est recevable à demander le paiement des salaires d’avril à juin 2019 entièrement dans le délai de 3 années précédant la rupture. Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif qu’elle ne prouvait pas l’absence de paiement mais ce faisant il a inversé la charge de la preuve. Force est de constater qu’aucun des intimés ne justifie du paiement des salaires ou d’une raison expliquant l’absence de paiement. La demande sera donc accueillie.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] a fourni des prestations de travail de décembre 2018 à début juin 2019 date à laquelle le contrat de travail a selon elle été suspendu par la prise d’un arrêt-maladie. L’employeur n’établit pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés alors qu’elle a constitué des droits. Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif qu’une indemnité figurait sur l’attestation Pôle Emploi mais cet élément ne suffit pas à prouver le paiement effectif alors qu’il est contesté. La demande sera donc accueillie.
Sur la prévoyance
Madame [T] fait plaider que si du fait d’une carence de l’employeur un salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu d’un régime de prévoyance le juge doit l’indemniser à hauteur des prestations non perçues. Dans le dispositif de ses écritures elle réclame un rappel de salaires sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale mais sa demande s’analyse, comme elle le précise dans la note en délibéré, en une demande de dommages-intérêts, étant observé qu’au égard à son ancienneté elle n’a pas droit au maintien de salaires. En l’absence des intimés et en l’état du rejet motivé de sa demande par le premier juge sa demande ne pourra être accueillie que si elle fournit des moyens opérants permettant l’infirmation du jugement.
La convention collective des HCR est complétée par un avenant du 13 juillet 2004 disposant, dans sa rubrique « prévoyance »:
«en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, le
salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction
des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90
jours d’arrêt de travail continus. Le versement de ces indemnités journalières cesse :
— Dès la fin du versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale
— A la date de mise en invalidité
— A la date de reprise du travail
— Au 1095ème jour d’arrêt de travail…»
Cet avenant ne soumet pas l’indemnisation des arrêts-maladie à une condition d’ancienneté. Mme [T], qui réclame une indemnisation de son préjudice, doit rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant et du préjudice en étant la conséquence. Alors que le conseil de prud’hommes a exclu tout manquement de l’employeur elle se borne à indiquer que celui-ci n’a ou n’aurait « jamais mis en 'uvre le mécanisme de prévoyance» mais ce faisant elle n’invoque aucun manquement précis de l’employeur à ses obligations puisqu’il n’est pas précisé à quelle obligation (affiliation, paiement des cotisations, déclaration de sinistre, transmission de documents à l’assurance) il est fait référence. Il ressort des bulletins de paie et il n’est pas formellement contesté que l’employeur cotisait auprès de l’assureur MALAKOFF MEDERIC au titre du régime de prévoyance obligatoire à la date du prétendu arrêt-maladie de juin 2019. La preuve d’un défaut d’affiliation n’est donc pas rapportée. S’agissant des causes de la suspension du contrat de travail la salariée produit deux attestations de versements d’indemnités journalières émises par une Caisse primaire d’assurance-maladie mais elles ne mentionnent pas le nom de l’employeur. Elle ne produit aucune feuille d’arrêt-maladie alors que le bénéfice de la prévoyance présuppose une incapacité de travail médicalement constatée. Elle ne justifie pas non plus avoir informé son employeur de son placement en arrêt-maladie initial et de toutes ses prolongations pendant 3 années, notamment de celle intervenue au 90 eme jour. Elle a attendu la liquidation judiciaire pour réclamer une indemnisation à laquelle elle pouvait, à ses dires, avoir droit depuis septembre 2019, ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa demande n’est pas propre à l’étayer.
Il se déduit des développements précédents que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LE CRAZY SHOW, même au titre de la perte d’une chance, ne sont pas réunies et que le jugement sera confirmé.
Les frais de procédure
vu sa situation il serait inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des salaires d’avril à juin 2019 et de l’indemnité compensatrice de congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Fixe comme suit la créance de Mme [T] dans la liquidation judiciaire de la société LE CRAZY SHOW:
'1891,13 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois d’avril à juin 2019
'189,11 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
'987,87 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNE la délivrance d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Enquête sociale ·
- Vacances ·
- Jugement ·
- Virement ·
- Mère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Virement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Compléments alimentaires ·
- Thé ·
- Équilibre ·
- Produit ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commerce ·
- Concurrent ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés immobilières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Ags ·
- Travail temporaire ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Querellé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Débouter ·
- Appel ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Logement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.